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Rapport ministériel sur l’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse de victimes d’attentats : état des lieux. Par Abdallah Haouchette, Chargé d’Indemnisation.
Parution : lundi 14 septembre 2020
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Suite à la publication du rapport Ministériel de 2017 dirigé par le professeur Stéphanie Porchy-Simon, un constat évident peut être dressé. L’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes d’attentats n’est acquis que de la doctrine et des avocats. La procédure d’indemnisation conférée au Fonds de garantie des victimes n’est à ce jour pas totalement étoffée.

La notion d’attentat peut être rattachée à la catégorie des événements collectifs. On entend par événement collectif, « un événement d’origine naturelle ou anthropique, susceptible de recevoir une qualification pénale, causant de nombreuses victimes et générateur d’un fort impact émotionnel ainsi que de préjudices spécifiques » [1].

A l’origine, la jurisprudence avait entamé une reconnaissance de postes de préjudices particuliers ayants pour origine un événement collectif. Par exemple, l’apport du TGI de Paris dans une décision rendue le 8 novembre 1995, qui reconnait l’existence d’un préjudice spécifique, pour les victimes d’otages en raison du « préjudice psychique particulièrement grave résultant des souffrances morales et nerveuses engendrées par cette situation d’otages ».

Egalement, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en 2012 suite à l’accident d’Allinges est venu préciser les contours du préjudice spécifique d’angoisse pour les victimes directes et le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes [2].

Depuis plusieurs années, en particulier à l’aune des attentats de Paris en 2015, les procédures d’indemnisations des victimes, ont vu naitre des préjudices nouveaux non compris dans nomenclature Dintilhac. La doctrine s’est alors saisie du sujet, afin d’esquisser un schéma sur les tenants et les aboutissants de ces préjudices nouveaux.

C’est en ce sens qu’un rapport ministériel de février 2017, dirigé par le professeur Stéphanie Porchy-Simon, intitulé « L’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et de leurs proches » a été préparé dans le but de mettre en évidence la présence de préjudices particuliers dans le cadre d’un attentat entre autres.

Enfin, dans le but de parfaire le processus d’indemnisation dans le cadre d’un attentat, le Fonds de Garantie des Victimes (FGTI), a été chargé du déroulement de l’indemnisation.

Le cœur de ce rapport ministériel traite de la question des préjudices nouveaux en explicitant ce qui distingue ces préjudices situationnels d’angoisse (I). Encore faut-il s’arrêter sur la procédure d’indemnisation qui révèle une certaine originalité par rapport au droit commun (II).

I- Les préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et indirectes.

Avec l’émergence des risques d’attentats, les professionnels en matière d’indemnisation ont travaillé pour voir émerger un poste de préjudice spécifique, celui de préjudice situationnel à l’égard des victimes directes et indirectes (A), dont le caractère autonome à fait couler beaucoup d’encre (B).

A) Les composantes du préjudice situationnel d’angoisse pour les victimes directes (PSA) et leur proche (PSAP).

A l’origine, les juridictions du fond n’avaient pas d’objections pour compléter à l’offre d’indemnisation des préjudices classiques, l’indemnisation du préjudice d’angoisse pour les victimes directes et d’attente pour les proches. Toutefois, les décisions ne concernaient pas des affaires d’attentat. Il n’en reste pas moins que la méthode pourra être dupliqué pour les victimes d’attentat.

Dans un premier temps le cas des victimes directement exposées aux événements.

Le rapport ministériel donne une définition précise du PSA :

« préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confronté à la mort ».

On remarque que cette définition rejoint, celle du livre blanc des avocats de 2016, en identifiant deux grands fondements. D’une part, la situation exceptionnelle que représente l’événement (acte terroriste, accident collectif…). D’autre part, un facteur lié aux retentissements physiques ou psychologiques singulier, qui permet la naissance d’un préjudice spécifique.

Dans un second temps, la situation des victimes indirectes.

De la même façon que le PSA, le PSAP est définit par le groupe de travail comme un

« préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci ».

Le PSAP tel que présenté dans le rapport ministériel recouvre le préjudice d’attente et d’inquiétude subi par les proches lors d’un attentat et dans les suites immédiates. Ce préjudice est classé dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux temporaires.

Le livre blanc des avocats évoque de son côté un préjudice d’attente et d’inquiétude. Ce même livre donne une définition plus précise « …le préjudice peut prendre la forme d’un affolement, d’une agitation, d’un effarement ou encore d’une épouvante ». Il peut s’agir entre autres de la période d’attente et de questionnement s’écoulant entre la connaissance de l’événement et la confirmation de la présence du proche sur les lieux de l’attaque, ou encore, de l’attente d’informations sur l’état de santé du proche et/ou son orientation médicale.

Après avoir donné quelques éléments de définition, le groupe de travail a mis en exergue l’autonomie de ces chefs de préjudices par rapport à d’autres postes voisins.

B) La consécration de postes de préjudices autonomes.

S’agissant des victimes directes (PSA) :

Il ressort du rapport que le PSA ne doit pas être confondu avec d’autres postes de préjudices contenus dans la nomenclature Dintilhac. En effet, on remarque que la frontière est fine avec certains d’entre ces préjudices que nous évoquerons.

En effet, si le poste « souffrances endurées » répare le préjudice « durant la maladie traumatique », tel que précisé dans la nomenclature Dintilhac.

Quid de « l’angoisse extrême ressentie par les victimes confrontées à ces actes violents pendant le cours de l’événement ».

De plus, le préjudice situationnel d’angoisse ne doit pas se confondre avec le poste de Déficit fonctionnel permanent (DFP). En effet, ce dernier classé dans la catégorie des préjudices post consolidation et ne peut être intrinsèquement confondu avec le PSA lui-même relevant de l’ante consolidation.

Enfin, une distinction doit être opérée avec le préjudice exceptionnel spécial des victimes de terrorisme (PESVT), consacré par le Conseil d’administration du FGTI. Comme le souligne le groupe de travail, il s’agit d’un poste « incertain  », un peu fourre-tout.

En définitive, le rapport s’accorde à consacrer l’autonomisation du PSA à l’égard d’autres postes de préjudices contenus dans la nomenclature.

Il n’en reste pas moins, qu’il existe encore aujourd’hui des débats relatifs à l’éparpillement des postes de préjudices, notamment lorsqu’il est possible d’indemniser le préjudice spécifique d’angoisse au titre du poste « souffrances endurées » en procédant à une simple majoration [3].

Le cas des victimes indirectes (PSAP) :

Pour les mêmes raisons que le préjudice situationnel d’angoisse des victimes directes, il ressort du rapport que le préjudice situationnel d’angoisse pour les proches, relève d’une catégorie unique.

Toutefois, il existe une particularité pour les proches en fonction de la situation de la « victime première ». En effet, il est distingué selon que la victime ait survécu ou non à l’événement exceptionnel.

Dans le cas où la victime décède, le PSAP se distingue d’une part, du préjudice d’accompagnement des victimes indirectes. Selon la nomenclature Dintilhac ce préjudice « a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ». Comme le rappel le groupe de travail ce poste n’a pas de rapport avec l’indemnisation de l’angoisse. D’autre part, il doit être dissocié du préjudice d’affection, là encore l’angoisse et l’affection sont des postes sans rapports.

Dans le cas où la victime survie, deux chefs de préjudices sont à isoler, le préjudice d’affection, nous avons vu supra que l’objet de l’indemnisation n’est pas le même et, le préjudice « extrapatrimonial exceptionnel » là encore la nomenclature Dintilhac donne une définition qui ne peut se confondre avec le PSAP.

En conclusion, le PSA et le PSAP sont des préjudices clairement identifiables suite à un événement situationnel hors du commun (attentat). Le caractère autonome a été longuement débattu, tantôt un mouvement de rejet se dessinait, mais aujourd’hui, le groupe de travail s’est efforcé d’expliciter les enjeux de cette autonomie.

II- Les contours de la prise en charge du PSA et PSAP.

Cette autonomisation des préjudices situationnels d’angoisse pour les victimes directes et indirectes doit s’accompagner d’éléments permettant leur évaluation (A). A cet égard, le FGTI adopte une position controversée de manière globale quant à la procédure d’indemnisation et particulièrement sur la question de la liquidation de ces préjudices (B).

A) Cadre original de l’évaluation du PSA et du PSAP.

Tout d’abord, il convient de situer dans le cadre d’une chronologie l’application du PSA et du PSAP. Comme le rappel Maître F.Bibal, Maître H.Christidis et Maître D.Maruan « Le début est le fait traumatique, et la fin le moment où les circonstances ne perturbent plus le rapport de la victime avec l’événement ». Ces préjudices situationnels d’angoisse s’accordent quant à la période d’exposition.
Cet état marque une première rupture avec le droit commun. En effet, alors que les postes de préjudices classiques ont été imaginés dans le but de réparer les dommages « durant la maladie traumatique », le PSA et le PSAP s’apprécient pendant l’événement traumatique.

La seconde nouveauté qu’apporte ce rapport, résulte d’une évaluation de ces chefs de préjudices hors expertise. Le cadre expertal classique ne pourra s’appliquer, celui consistant à faire appel à un médecin expert spécialisé, en premier lieu les experts psychiatres.

Il n’en reste pas moins, que la situation individuelle de chaque victime doit faire l’objet d’une évaluation, afin qu’elle se traduise par une indemnisation effective.

L’évaluation devra principalement s’appuyer sur plusieurs critères que le rapport a dégagé.

Pour les victimes directes une méthodologie multifactorielle doit être adoptée. Le rapport retient trois points principaux permettant d’aiguiller les professionnels.

Le premier critère d’évaluation doit s’apprécier eu égard à la « durée de l’exposition à la situation ». Le second critère évoque la « proximité du danger ». Il est fait mention de la confrontation directe de la victime avec le risque. Enfin, le troisième critère correspond aux « circonstances particulières entourant l’acte ».

Ces trois critères reprennent plus ou moins, les références que le livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats retient. Ce dernier est davantage détaillé car il correspond à une situation précise, celle d’un attentat. Sept points sont mis en exergue dont, entre autres, la proximité des éléments de morts, le confinement, le retard de prise en charge par les secours.

Pour les victimes indirectes, le groupe de travail retient deux critères essentiels. D’une part, la « proximité du lien affectif » d’autre part, la « durée et conditions de l’attente ».

Le livre blanc des avocats relève seize critères permettant de fonder une évaluation. Pour ne citer que quelques critères retenus : le lien affectif avec la victime directe, le moment de la connaissance de l’attentat, ou encore, le moment de la connaissance de la présence du proche sur les lieux.

En définitive, on retient que l’évaluation de ces postes de préjudices devra s’effectuer hors du cadre expertal classique. Qu’une grille permettra d’évaluer les dommages sans pour autant tomber dans la barémisation, attentatoire à la réparation intégrale des victimes.

Après avoir étudié les composantes de l’évaluation du PSA et du PSAP, les Conseils de victimes devront s’adresser au FGTI, garant de l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme.

B) La prise en charge controversées par le FGTI.

Le rôle de Fonds de garantie dans la prise en charge est de premier plan. L’article L422-1 du Code des assurances octroie à cet organisme une mission d’indemnisation des victimes des actes de terrorismes, dont les attentats sont une sous-catégorie.

Les associations de victimes et les avocats interrogés dans le cadre de ce rapport ont insisté sur le rôle du FGTI dans la procédure d’indemnisation de ces préjudices nouveaux. En effet, le FGTI est le seul décisionnaire de la « politique indemnitaire » qu’il met en œuvre.

L’une des principales critiques apportées, est la démarche qu’adopte le FGTI, en définissant à l’avance le montant des indemnisations de certains postes de préjudices (souffrances endurées, préjudice esthétique…), il suffit de se rapporter au « Guide pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorismes » publié en juillet 2019. Cette méthode qui a été décriée par les acteurs du monde associatif et les avocats, contredit clairement le principe de la réparation intégrale.

En ce sens, Mr E. Domenach Vice-Président de l’association "13 novembre fraternité et vérité", déclare « qu’il faut introduire plus de contradictoire au sein de la procédure devant le FGTI et une meilleure individualisation de la prise en charge des victimes ».

De la même façon, les avocats interrogés estiment que le PSA et le PSPA « doivent être individualisés finement en fonction de la situation de chaque victime ».

Toutefois, comme le remarque à juste mesure, Mme Françoise Rudetzki (membre du CA du FGTI), quid des victimes non accompagnées ? Par nature profanes aux règles d’indemnisations, comment évaluer les préjudices subis par ces victimes si l’évaluation doit se faire hors « expertise classique ».

En définitive, des zones d’ombres subsistent quant à l’effectivité de l’indemnisation du PSA et PSAP dans le cadre d’un attentat. En effet, la prise en charge relève d’une stricte décision du conseil d’administration du FGTI qui semble à ce jour ouvert à la discussion.

Abdallah HAOUCHETTE Chargé d'Indemnisation Dommages Corporels

[1C. Lacroix, La réparation en cas de catastrophe 2008.

[2Gaz. Pal. 22 mars 2014. B. Deparis.

[3Cf. Geoffroy Higler « L’angoisse de mort imminente et les souffrances endurées : éléments de réflexion pour une indemnisation efficiente des victimes » Gaz. Pal 4 septembre 2018.