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Dommages corporels : mieux indemniser le déficit fonctionnel permanent. Par Hervé Gerbi, Avocat.
Parution : jeudi 3 septembre 2020
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La création récente de DataJust, que nous avons attaqué devant le Conseil d’Etat, promet à terme de voir surgir à nouveau le débat toujours aussi vif entre « bases de données », « référentiels » et « barèmes » et de mettre au centre de celui-ci l’office du juge et la mission de l’Avocat, dont l’œuvre créatrice est constante dans la matière du dommage corporel.
Et c’est en particulier en matière d’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent, poste de préjudice corporel central de la réparation, que les avocats peuvent proposer des solutions modernes, plus adaptées à leur temps, et donc plus justes.

Bien que la méthode que nous présentons depuis de longs mois, et sur laquelle j’ai eu l’honneur d’échanger directement avec l’auteur du référentiel Mornet n’ait pas encore rencontré le succès espéré, il n’en demeure pas moins qu’elle suscite auprès des avocats un intérêt grandissant que j’ai fait choix de partager.

Le besoin d’harmonisation de l’indemnisation des dommages corporels entre les juridictions est légitime mais il ne saurait conduire à renoncer au principe fondateur de la réparation intégrale des préjudices de la victime, sans perte ni profit.

Bien que la Cour de Cassation censure sans difficulté la réparation forfaitaire qui serait fixée par le juge, comme on le voit souvent en matière notamment d’incidence professionnelle [1], la pratique d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) au point semble échapper à son pouvoir de contrôle.
Pourtant, depuis plus de 30 ans, l’indemnisation de l’incapacité permanente n’a que très peu évolué, si ce n’est en se simplifiant toujours plus, par le remplacement de courbes exponentielles en tranches d’âges et de points.
Une simplification que nous retrouvons hélas dans la rédaction même des décisions de justice : "le barème habituel par points" [2]

A défaut de censure de cette méthode par la plus haute juridiction, les avocats qui souhaitent voir améliorer l’indemnisation des victimes, n’ont pas d’autre alternative que de convaincre les juges du fonds de lui substituer une méthode plus moderne et plus juste.

I- Un préjudice définitif.

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un préjudice non économique représentant les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques et morales qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.

Le rapport Dintilhac en donne cette définition :
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’état séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours  ».

Ce préjudice est déterminé à dire d’expertise médico-légale à compter de la date de consolidation et constitue donc un préjudice permanent.
Il s’inscrit dans la suite des préjudices objectivés durant la période d’incapacité temporaire, cette période s’arrêtant à la date à partir de laquelle l’expert estime que l’état de la victime n’évoluera plus et n’est plus susceptible d’évolution, même par le bénéfice de soins et/ou de traitement médicamenteux.
La consolidation ne modifie pas la nature des préjudices. Au contraire, elle marque la fin des espoirs.

Le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas identiquement toutes les composantes du déficit fonctionnel temporaire (le déficit fonctionnel temporaire prend en compte le préjudice sexuel et d’agrément temporaire, en revanche il exclut les souffrances endurées inclues dans le déficit fonctionnel permanent), il constitue néanmoins, comme un écho, la poursuite de l’indemnisation des préjudices antérieurs à la consolidation.

Si, jusqu’à ce jour, la jurisprudence relativement constante, pour évaluer le montant de l’indemnisation revenant à la victime à titre de déficit fonctionnel permanent, se fonde sur des référentiels indicatifs dont celui des cours d’appel établi par Monsieur le conseiller Benoit Mornet, il convient cependant de s’interroger sur l’origine de cette méthode et sur son caractère arbitraire.

II- Sur l’origine de la méthode dite « au point d’incapacité ».

Cet outil, nous le devons à Max Le Roy, dont Maître Frédéric Bibal a repris le travail universitaire.
Max Le Roy avait lui-même repris les travaux de la commission Bellet (Président à l’époque de la Cour de Cassation) établie en 1982 et il a proposé en 1987 un premier tableau en abaque, reprenant les jurisprudences du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’Appel de Paris.

Voici ce qu’écrivait Max Le Roy à propos du « calcul au point » (d’IPP) issu de cet abaque : « nous constatons qu’il est très souvent fait application du calcul au point, qui, en dépit de ses défauts et des critiques qu’on peut lui faire , a été un élément important d’harmonisation » [3].

Dès l’origine, la méthode au point qui constitue donc la base de la méthode actuelle, est assujettie à la critique, dans la mesure où elle repose en réalité sur une collection de jurisprudences indemnitaires des incapacités totalement forfaitaires : le calcul au point est issu des moyennes indemnitaires globales recensées dans une Cour, élargie géographiquement par l’effet du temps (telle décision a indemnisé à 120 000F une victime âgée de 20 ans atteint d’un taux d’incapacité de 30% etc…).

De l’indemnisation globale et forfaitaire, l’outil statistique en a tiré une valeur au point.

Voilà l’ histoire de l’abaque de Max Le Roy, étant précisé, ce qui n’est pas rien, que l’auteur lui-même en fixait une limite intangible : « on doit en effet observer que sur 1000 victimes d’accidents de la circulation restant atteintes d’un déficit fonctionnel, 915 ont un déficit de moins de 20%, ce qui explique l’emploi fréquent du calcul au point qui, rappelons-le une nouvelle fois, ne peut être utilisé que dans les cas où il est impossible de faire une évaluation séparée du préjudice « économique  » (même source).

En réalité le calcul au point ne devait servir qu’à l’indemnisation des incapacités « avec incidence économique »… le besoin constant de simplification en a généralisé l’usage alors même que l’incidence professionnelle est aujourd’hui évaluée distinctement.

Ceux qui aujourd’hui se revendiquent de l’outil statistique Le Roy se sont en réalité affranchis des règles que son auteur avait posées.

L’abaque est donc à l’origine un recensement de jurisprudences indemnitaires des taux d’incapacité dont nul ne saurait dire, en 1990, quels en étaient les fondements, si ce n’est la réponse discrétionnaire du juge à des demandes elles aussi discrétionnaires.

Ce qui est certain en revanche, c’est que plus la victime était jeune et lourdement handicapée, plus elle était indemnisée : une « prime à l’âge » et « au handicap » arbitraire car déconnectée de tout moyen de capitalisation.

Si la valeur du point retenue est donc d’origine jurisprudentielle, assise sur l’imperium du juge, elle n’en demeure pas moins portée en abscisse comme « référentiel » et la courbe qu’elle dessine a, au moins, le mérite d’être exponentielle, ce qui lui confère l’apparence de la science.

Mais, depuis, la courbe exponentielle a laissé place au tableau par tranches d’âges et tranches d ’incapacité, ce qui, par souci de simplification encore, éloigne un peu plus de la rigueur qui consiste à indemniser différemment le jeune de 20 ans avec un taux de DFP de 30%, du jeune de 28 ans avec un taux de DFP de 33%... le tableau les indemnise pareillement, sauf au juge à « moduler » selon une méthode… laissée à son appréciation.

Initialement outil de statistique, sa présentation en référentiel en fait peu à peu et inexorablement un outil normatif, car simplificateur, dont la base, historiquement, repose sur une valeur du point dégagée de l’imperium du juge.

III- Sur une méthode alternative fondée sur la capitalisation.

Une autre méthode d’indemnisation permet dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice, de prendre en considération un ensemble d’éléments propres à la victime : son âge, son sexe, son espérance de vie et la gravité de ses séquelles et l’importance de son handicap.

Elle repose sur le principe de capitalisation qui « a constitué et constitue toujours un progrès considérable vers une plus juste indemnisation. Il a permis une réparation forfaitaire sur la base d’une projection dans l’avenir de la victime » [4].

Car, et c’est toute l’essence de cette proposition, nulle question de « prime à l’âge » ou de « prime au handicap » mais de prise en considération de la valeur du handicap souffert quotidiennement, vie entière.

Cette méthode basée sur le principe de la capitalisation permet de s’interroger sur la valeur quotidienne d’un handicap à 100%.
Une fois définie cette valeur, la capitalisation est la seule méthode qui permette une prise en considération d’un vécu viager de ce handicap, une vraie projection de la victime dans l’avenir.
Elle harmonise la prise en compte d’un déficit fonctionnel permanent en variant l’indemnisation sur l’espérance de vie : dès lors que l’incidence du handicap sur la sphère des activités de loisir, la sphère professionnelle, les aides techniques et humaines est appréciée distinctement au cas par cas, cette méthode permet de dire « à handicap égal, indemnisation différenciée selon la durée pendant laquelle il est subi par la victime ».

Cette méthode basée sur la valeur quotidienne d’un handicap à 100% permet de réduire l’arbitraire au strict minimum : la seule détermination de cette valeur que le temps permettra d’unifier.
A l’instar de l’évolution de l’indemnisation du coût horaire de l’aide humaine, chacun pourra développer ses arguments : les référentiels fixant l’aide humaine à 16 euros/H tendent à être dépassés, au profit de la réalité économique prise en compte par les juges, aujourd’hui de l’ordre de 23 euros.

S’agissant de déterminer la valeur journalière du handicap à 100 %, plusieurs raisonnements peuvent être envisagés.

Le raisonnement peut s’opérer par analogie avec le montant généralement accordé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (bien qu’il ne s’agisse pas de préjudices tout à fait analogues) d’une part, en raison de ce que ce montant journalier est admis par la très grande majorité des juridictions, d’autre part, en raison du fait que le DFP constitue principalement la suite indemnitaire du DFT au delà de la date de la consolidation. Il s’agirait, dans cette hypothèse, d’indemniser une victime atteinte d’un handicap de 100%, à hauteur de 25 € par jour.

Une autre méthode consisterait à retenir les sommes généralement accordées par la jurisprudence actuelle pour une victime atteinte d’un handicap de 100%, cette jurisprudence ayant été synthétisée dans le référentiel indicatif des cours d’appel actualisé par Monsieur le Conseiller Mornet.

Le recensement de la jurisprudence a permis aux auteurs du référentiel indicatif, d’arrêter des valeurs d’indemnisation d’un handicap à 100%. L’examen des sommes figurant dans le tableau permet de mettre en évidence une discordance totale entre l’indemnisation de l’enfant en bas âge atteint d’un handicap à 100 % de celle d’une personne âgée atteinte du même handicap.

En effet :
Un nouveau-né atteint d’un handicap à 100 % se verra attribuer 8 200 € par point d’incapacité, soit une indemnité de 820 000 €.
Que représente cette somme rapportée au quotidien indemnitaire ?
Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, le plus récent (2018) permet de le savoir.
Pour un homme nouveau-né, le coefficient de capitalisation en viager est 63,884, pour une femme, 68,332.
Pour une indemnisation de 820 000 €, l’indemnisation journalière pour un homme sera de 820 000 € / 63,884/ 365 jours = 35,167 €.
Et pour une femme : 820.000/ 68,332/365 jours = 32,878 €.

Remarquons d’emblée que la somme de 820 000 € attribuée forfaitairement engendre une discrimination entre homme et femme liée à l’espérance de vie, plus élevée chez la femme : au quotidien, elle sera en réalité moins indemnisée.
Ce calcul permet de dégager une valeur d’indemnisation journalière moyenne de 34,023 € pour un handicap à 100 %.

Le même calcul est réalisé pour une victime âgée de 81 ans, atteinte d’un handicap de 100%.
La valeur du point est de 1 750 €, soit une indemnisation de 175 000 €.
Le coefficient de capitalisation en viager pour un homme est de 7,287 et pour une femme, de 9,194.
La victime est alors indemnisée quotidiennement à concurrence de 175 000/ 7,287/ 365 jours = 65,80 € pour un homme et de 175 000 / 9,194 /365 jours = 52,15 € pour une femme (toujours cette même discrimination).
Soit une indemnisation journalière moyenne de 58,98€.

Qu’est ce qui justifie à handicap égal, d’une part, qu’une victime de sexe féminin soit moins indemnisée qu’un homme et d’autre part, qu’un enfant qui va supporter son handicap toute sa vie, soit de loin, moins indemnisé quotidiennement que la personne âgée ?

Outre la mise en évidence de ces inégalités, le présent raisonnement permet d’extraire du référentiel indicatif généralement appliqué par toutes les juridictions, la valeur moyenne d’indemnisation au quotidien d’une victime atteinte d’un handicap à 100 %, cette valeur étant la moyenne des valeurs attribuées aux deux extrémités de la vie, soit la moyenne entre 34,023 et 58,98, ce qui revient à 46,50 €.
Cette somme serait désormais retenue pour évaluer le préjudice né d’une journée de déficit fonctionnel permanent.

Par conséquent, la réclamation peut être présentée de la façon suivante :

1. Arrérages échus depuis la date de consolidation jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir : … Jours x 46,50€ x ….% =……

2. Préjudice futur :
- Indemnisation à raison de 46,50€ par jour à 100 % de DFP, soit 46,50€ x 365 jours = 16 972,50 € ;
- Age de la victime à la date du jugement à intervenir : ….
- Coefficient de capitalisation (voir barème de capitalisation, indemnité viagère) ;

Calcul proprement dit du préjudice capitalisé vie entière : 16 972,50 X coefficient de capitalisation X % DFP = Indemnisation.

IV- Exemples concrets.

A- Pour une victime, de sexe féminin, âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son préjudice, ayant un taux de DFP de 10%.

Sur la base de ces éléments et des tables de survie 2018, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation (55 ans), de son taux de DFP (10%), du coefficient de capitalisation de 28,581, du montant d’indemnisation annuel à 100 % d’incapacité, le calcul est le suivant :
16 972,50 € X 28,581 X 10% = 48 509,10 €

En se basant sur l’espérance de vie d’une femme évaluée à 85,7 ans en France, cela revient à :
85,7 – 55 ans à la date du jugement à intervenir soit 30,7 années restantes soit encore 11 205,5 jours restants
48 509,10/ 11 205,5 = 4,32€.

Autrement présenté, l’incapacité de la victime à hauteur de 10%, ressentie sur l’ensemble de sa vie restante, avec un vécu plus difficile, voire douloureux, l’âge aidant, sera indemnisée à hauteur de 4,32€ par jour.

Par comparaison avec la méthode « au point d ’incapacité » :

La victime est âgée de 55 ans à la consolidation. Au regard du guide de travail Mornet, qui ne saurait être considéré ni comme référentiel, ni, à fortiori, comme barème, elle est fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité de
1 420 X 10 = 14 200€.

En se basant sur l’espérance de vie d’une femme évaluée à 85,7 ans en France, cela revient à :
14 200/ 11 205,5 jours restants = 1,26€

Autrement présenté, l’incapacité de la victime à hauteur de 10%, ressentie sur l’ensemble de sa vie restante, avec un vécu plus difficile l’âge aidant, sera indemnisé à hauteur de 1,26€ par jour avec la méthode dite au point contre 4,32€ avec la méthode que nous proposons.

B- Pour une victime, de sexe masculin, âgée de 36 ans au jour de la liquidation de son préjudice, ayant un taux de DFP de 85%.

Sur la base de ces éléments et des tables de survie 2018, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans), de son taux de DFP (85%), du coefficient de capitalisation de 43,119, du montant d’indemnisation annuel à 100 % d’incapacité, le calcul est le suivant :
16 972,50 € X 43,119 X 85 % = 622 062 €

En se basant sur l’espérance de vie d’un homme évaluée à 82,52 ans en France cela revient à :
82,52 – 36 ans à la consolidation soit 46,52 années restantes soit encore 16 979,8 jours restants.

622 062 / 16 979,8= 36,63€.

Autrement présenté, l’incapacité de la victime à hauteur de 85%, ressentie sur l’ensemble de sa vie restante, avec un vécu plus difficile l’âge aidant, sera indemnisé à hauteur de 36,63€ par jour.

Par comparaison avec la méthode « au point d ’incapacité » :
La victime est âgée de 36 ans à la consolidation. Au regard du guide de travail Mornet, qui ne saurait être considéré ni comme référentiel, ni, à fortiori, comme barème, elle est fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité de :
5 450 X 85 = 463 250 €

En se basant sur l’espérance de vie d’un homme évaluée à 82,52 ans en France cela revient à :
82,52 – 36 ans à la consolidation soit 46,52 années restantes soit encore 16 979,8 jours restants
463 250 / 16 979,8 = 25,70€.

Autrement présenté, l’incapacité de la victime à hauteur de 85%, ressentie sur l’ensemble de sa vie restante, avec un vécu plus difficile l’âge aidant, sera indemnisé à hauteur de 25.70€ par jour avec la méthode dite au point contre 36,63 euros avec la méthode que nous proposons.

Conclusion.

La capitalisation, en ce qu’elle prend en compte l’échelle du quotidien, nous semble répondre à la volonté des membres de la commission Dinthilhac d’élargir la définition du déficit fonctionnel permanent en y incluant non plus seulement les limitations fonctionnelles physiques ou psychiques, dont on évaluerai abstraitement la valeur, mais en prenant en compte, in concreto, les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Non seulement la méthode est plus juste, mais il s’agit en réalité de donner corps, par le droit et la matière particulière du dommage corporel, à la volonté du législateur de faire mieux reconnaitre et prendre en compte les conséquences quotidiennes du handicap [5].

Argumentaire enrichi de la réflexion pertinente de mes collaborateurs, Me Thibaut Hemour et Me Isabelle Buron [6].

Hervé GERBI, avocat spécialisé en dommages corporels et droit (corporel) du travail Diplômé de psychocriminalistique. https://www.gerbi-avocat.fr

[1Cass. 2ème civ., 13 juin 2019, pourvoi 18-17571.

[2TGI Bourgoin Jallieu, 28/05/2020, RG 19/00467.

[3Dalloz 1990, p.227.

[4La réparation intégrale du préjudice corporel, thèse université de Lille, 27.06.17.

[5Loi N°2005-105 du 11 février 2005.

[6Hervé GERBI est notamment à l’origine de plusieurs décisions en faveur du droit des victimes :
- le 9 mars 2007, la reconnaissance par le Conseil d’Etat du premier lien entre une maladie auto immune et le vaccin contre l’hépatite B,
- le 25 juillet 2013, la reconnaissance par le Conseil d’Etat de la responsabilité in solidum entre établissement de santé et fabriquant de prothèse défectueuse,
- le 2 mars 2017, la précision par la cour de cassation de la protection de certaines victimes d’accident de la circulation (publiée Codes Dalloz)
- le 5 octobre 2017, la reconnaissance par la cour de cassation de l’indemnisation économique des victimes indirectes d\’accident de la circulation en matière d’adaptation de logement au handicap,
- le 11 juillet 2017, l’usage judiciaire par la cour de cassation du principe de co-action en matière de violences policières involontaires,
- le 22 octobre 2019, la fixation par la Cour de Cassation de la responsabilité pénale du psychiatre pour le meurtre commis par un de ses patients