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La commission des enfants du spectacle : l’indispensable conseil de l’avocat pour répondre aux formalités. Par Aurélie Thuegaz, Avocat.
Parution : vendredi 31 juillet 2020
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La Commission des enfants du spectacle issue du comité de Protection de l’enfance représente l’entité dédiée à l’encadrement de l’activité professionnelle du spectacle pour les enfants, sous l’égide de la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris (DDCS).

En ce sens, l’article R7124-1 du Code du travail détermine le processus auprès de la Commission en cas d’embauche d’un enfant âgé de moins de 16 ans pour une activité liée au spectacle.

Qu’entend-on par enfant du spectacle ? La Commission va distinguer parmi les enfants du spectacle, les enfants du théâtre et du cirque, les enfants « artiste interprète », les enfants « acteurs de complément : figurants-silhouettes », les enfants « chorales », et les enfants « joueurs professionnels de jeu vidéo dans le cadre du e-sport ».

L’existence d’une entité telle que la Commission des enfants du spectacle suffit-elle pour assurer la protection de l’enfant ?

I. Les conditions de travail spécifiques aux enfants du spectacle.

L’encadrement juridique des conditions de travail sont reprises par le Code du travail uniquement pour les enfants mannequins (article R7124-27 du code du travail). Par conséquent, la Commission va venir préciser les dispositions relatives aux enfants du spectacle. En effet, elle va mettre à disposition un tableau à titre indicatif, reprenant l’âge des enfants et le temps de travail associé couplé avec les pauses obligatoires.

Cependant, la Commission va apprécier au cas par cas la situation de l’enfant, en s’assurant que les contraintes liées au rôle correspondent à des conditions de travail satisfaisantes pour l’enfant.

L’évaluation par la Commission des conditions de travail de l’enfant sont reprises à l’article R7124-5 du Code du travail. Cet article dispose que la Commission va se référer à un faisceau d’indices pour apprécier les conditions de travail de l’enfant. Notamment en tenant compte, des horaires de travail, du rythme de représentation, des congés et temps de repos ou encore de l’hygiène et de la sécurité.

Des dispositions dérogatoires peuvent être mises en place pour le travail dominical et le travail de nuit. Mais aussi pendant les vacances scolaires de l’enfant. Seulement, l’employeur se verra imposé des conditions spécifiques dans ces situations soumises à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Tous ces éléments vont permettre d’imposer à l’employeur de prendre inévitablement en considération les conditions de travail de l’enfant. Auquel cas l’employeur s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Sans compter pour le tournage d’un film, la publicité néfaste sur l’emploi d’un enfant mineur sans autorisation ou dans conditions non satisfaisantes, pouvant nuire à la réputation d’un film.

II. La protection de leur rémunération.

Un formalisme est également existant pour la rémunération perçue par l’enfant du travail, il ne sera pas possible d’en disposer librement.

Tout d’abord, la rémunération est libre pour l’employeur sous réserve pour ce dernier de respecter des minimas prévus par la convention collective de l’entreprise de spectacle. Soit un accord est conclu dans le contrat de travail avec la détermination de la rémunération, soit en l’absence d’accord, il conviendra de se référer au SMIC horaire.

Lorsque l’enfant perçoit sa rémunération, l’article L7124-9 dispose qu’une partie peut être laissée à la disposition des représentants légaux. Généralement 90% de la rémunération sera bloquée pour l’enfant à la Caisse des dépôts et consignations, et 10% laissé à la disposition des représentants légaux.

Là encore, un processus spécifique est établi car la rémunération versée par l’employeur entrainera l’ouverture du compte à la Caisse des dépôts et consignations car les représentants légaux ne peuvent pas faire directement les démarches. A noter que le virement ne se fait pas directement sur le compte de l’enfant mais à l’agence des consignations accompagné entre autres d’une déclaration de versement complétée et signée.

Quant à la gestion du compte, c’est la Caisse des dépôts et consignation qui va gérer le compte jusqu’à la majorité de l’enfant. Ce compte ne sera pas considéré comme un compte bancaire courant, ni même comme un placement (un taux de rémunération est appliquée fixé par le Directeur général à la Caisse des dépôts). Seul l’employeur du spectacle de l’enfant pourra le créditer.

Il existe des cas de retrait anticipé mais seulement en cas d’urgence et à titre exceptionnel, mais cette opération doit être autorisée par le Président de la Commission.

III. La notion de consentement de l’enfant.

De nombreuses questions peuvent se poser autour du consentement de l’enfant. Au-delà du cadre législatif, l’enfant est-il entendu ? Cette notion paraît évidente pour des adultes, en revanche, dans le cadre des enfants du spectacle elle doit être formalisée.

Dans un premier temps, toute demande auprès de la Commission des enfants du spectacle doit être accompagnée d’un examen médical. Au cours de cet examen, le consentement de l’enfant va être recherché. L’idée est de déterminer si l’enfant est contraint d’exercer, et à ce titre il sera entendu seul. L’objectif est de faire comprendre à l’enfant que son consentement est primordial mais aussi qu’il peut retirer son consentement à tout moment.

Puis, pour les enfants âgés de plus de 13 ans, leur accord écrit sera demandé lors du dépôt du dossier à la Commission, en plus de celui des représentants légaux.

Enfin, le retrait anticipé sur le compte de l’enfant entraînera une lettre de ce dernier parmi les documents à fournir, pour que l’opération soit validée par le Président de la commission.

Ce qu’on retiendra c’est que l’avis de l’enfant compte pour la Commission des enfants du spectacle. Tout ce formalisme imposé aurait pu faire oublier le principal élément étant l’avis de l’enfant. Mais la Commission a compris cet enjeu majeur et prend en considération le consentement de l’enfant, d’ailleurs la moindre réticence ou refus de l’enfant entrainera un avis défavorable.

IV. Conclusion.

L’existence de la Commission des enfants du spectacle permet de faire appliquer les dispositions législatives pour le travail des enfants de moins de 16 ans. Elle responsabilise surtout l’employeur du spectacle et les représentants légaux. Enfin, la Commission met au cœur de ses débats le bien-être de l’enfant, en ce sens, on peut considérer que le cadre juridique est protecteur par une application encadrée.
Les sanctions au non-respect de la loi pouvant être à l’égard de l’employeur mais également des représentants légaux, exigent un accompagnement par un avocat pour répondre aux formalités imposées par la Commission des enfants du spectacle.

Aurélie Thuegaz Cabinet Thuegaz Avocat [->www.thuegaz-avocats.com]