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La réforme du droit processuel applicable à la section disciplinaire des universités. Par Nicolas Philippe, Juriste.
Parution : jeudi 30 juillet 2020
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Faisant suite à la réforme législative de la discipline dans l’enseignement supérieur, le décret n°2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur entérine le nouveau droit processuel applicable à la communauté universitaire.

Scission en deux régimes juridiques distincts, nouvelles procédures, nouvelles sanctions, le décret apporte son lot d’innovation.

Après plusieurs mois de contradiction entre les dispositions réglementaires et législatives relatives à la discipline dans les université (Voir article La réforme des sections disciplinaires des universités : une « déjuridictionnalisation » passée inaperçue. Par Nicolas Philippe, Juriste. ), le décret du 26 juin 2020 vient profondément modifier le droit processuel applicable aux usagers ainsi qu’aux enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait entériné la « déjuridictionnalisation » de la discipline applicable aux usagers, tout en modifiant la composition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, désormais présidé par un Conseiller d’État. Depuis lors, le CNESER perdait sa compétence de juge d’appel des décisions applicables aux étudiants, pour se consacrer aux appels formés par les enseignants-chercheurs sanctionnés en première instance.

Ce décret répond aux contradictions procédurales nées de la réforme du 6 août 2019, grâce à plusieurs innovations et restructurations du Code de l’éducation. Si jusqu’à lors les enseignants et étudiants jouissaient d’une procédure quasi-unique disposée aux anciens articles R712-1 et suivants, le décret vient scinder en deux ce régime juridique : les enseignants-chercheurs jouissent d’un droit processuel disciplinaire presque inchangé, toujours contenus aux articles R712-1 et suivants ; tandis que les usagers voient la procédure applicable totalement réinventée, et implémentée aux nouveaux articles R811-10 et suivants du Code de l’éducation. Cette nouvelle procédure apporte son lot de nouveautés et d’interrogations.

La scission du droit processuel : un dédoublement de la section disciplinaire.

L’ancien droit processuel applicable était unique, mais il est aujourd’hui totalement double. De ce fait il devient complexe de voir la « section disciplinaire » comme un ensemble cohérent, tant le statut du justiciable déféré devant elle modifie profondément sa composition, sa procédure, son pouvoir, et ses voies de contestation.

Il s’agit désormais de deux objets juridiques totalement différents : d’un côté la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants est une juridiction composée uniquement de pairs, avec une procédure qui lui est propre et des sanctions liées à la carrière des déférés, ses décisions ont un caractère juridictionnel et le CNESER en est le juge d’appel ; de l’autre côté la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers est une instance administrative, composée à la fois d’enseignants et d’étudiants, avec une procédure spécifique, des décisions ayant le caractère d’acte administratif individuel qui touchent à la scolarité de l’étudiant, et le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif en devient la seule possibilité de contestation.

Ainsi, il faut désormais parler « des » sections, et non plus de « la » section pour chaque établissement, leur seul point commun étant leur dénomination.

Des modifications à la marge de la procédure applicable aux enseignants-chercheurs.

Paradoxalement la loi du 6 août 2019 réformant la discipline des enseignants-chercheurs a eu très peu d’effets sur la procédure qui leur est applicable, d’autant plus en comparaison de la refonte totale de la procédure applicable aux usagers.

La procédure, de la saisine au jugement, est donc très peu modifiée en ce qui concerne la première instance. En réalité, la loi de transformation de la fonction publique ne s’est que très peu intéressé à la discipline du personnel enseignant pour ce qui est de la première instance, les innovations étant réservée au CNESER, juge d’appel.

De profonds changements en ce qui concerne la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers.

L’ensemble des modifications et des ajouts apportés semblent correspondre à un impératif unique : l’accélération et la fluidification du traitement des dossiers d’étudiants déférés.

Le décret apporte une toute nouvelle procédure applicable aux étudiants, en concordance avec le nouveau statut juridique de la section, qui passe de l’état de juridiction à l’état de simple instance administrative. Un premier changement tient dans la compétence de l’instance, qui peut désormais connaitre des faits « de nature à porter atteinte à la réputation de l’université » [1]. Il est impossible en l’état de prédire comment les présidents d’universités et les sections se serviront de ce fondement pour engager des poursuites. La jurisprudence du juge administratif dans les années à venir permettra d’en donner une véritable définition.

En ce qui concerne la composition de cette instance, et afin de répondre à l’explosion du nombre de procédures disciplinaires dans les grandes universités, le décret prévoit un arrêté permettant d’augmenter le nombre de membre en fonction de la taille de l’établissement [2]. Dans cet objectif, le texte prévoit également la possibilité d’élire un représentant issu d’un autre établissement, dans les cas où le vivier des représentants éligibles au sein de l’établissement concerné devient insuffisant [3].

Dans la droite lignée de la déjuridictionnalisation de l’instance compétente à l’égard des usagers, le vocabulaire évolue pour prendre en compte le nouveau statut de la section. Exit la formation d’instruction chargée d’instruire des affaires et la formation de jugement chargée de délibérer. Il y a désormais une commission de discipline unique qui examine les dossiers. Ainsi, le président de la section disciplinaire pourra créer plusieurs commissions disciplinaires, permettant d’augmenter les capacités de traitement des dossiers. Au surplus, la séparation entre instruction et jugement est atténuée.

En effet, la formation d’instruction est supprimée, et est remplacée par des « rapporteurs » qui instruisent le dossier dans un délai maximum de deux mois, sans l’obligation d’entendre en audition l’étudiant déféré. Les rapporteurs peuvent se contenter de recueillir les observations écrites de l’intéressé et du président de l’université, et peuvent recevoir en audition des témoins. Il n’existe plus d’obligation formelle de tenir des séances d’instruction, puisque le travail des rapporteurs peut se faire sur la base d’échanges écrits.

Enfin, les décisions disciplinaires prises à l’encontre des usagers devront désormais être contestées auprès du juge administratif de droit commun, au même titre que n’importe quel acte administratif. Exit les anciens jugements ayant valeur de décision de justice pouvant faire l’objet d’un appel devant le CNESER.

La création d’une nouvelle sanction applicable aux usagers.

Le nouvel article R811-36 du Code de l’éducation prévoit une nouvelle sanction, la « mesure de responsabilisation », qui consiste à « participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives ». Il s’agit de la version disciplinaire du travail d’intérêt général, appliquée comme punition aux usagers du service public de l’enseignement supérieur. Sa réalisation est subordonnée à l’accord de l’étudiant, obtenu par la conclusion d’un contrat dont un arrêté à venir doit prévoir les clauses types.

La création de cette sanction est l’exemple de la forme nouvelle de la discipline applicable aux étudiants, qui en plus d’être déjuridictionnalisée, doit désormais obtenir un consentement pour l’application de ses décisions à vocation « éducative ». On s’éloigne de l’autorité de la chose jugée conférée aux jugements disciplinaires avant la réforme.

De plus, il est compliqué d’anticiper la manière dont s’appliquera cette nouvelle sanction. Les universités vont devoir réaliser un travail de conclusion de partenariats avec les organismes publics et associations qui recevront ces étudiants, afin de garantir l’utilité de la sanction ainsi que le respect des droits de l’usager.

L’implémentation d’une nouvelle procédure disciplinaire « amiable » entre le Président de l’université et l’étudiant.

La dernière grande innovation du décret est la création d’une procédure parallèle qui permet d’éviter le recours à la procédure disciplinaire classique dans les cas de fraudes aux inscriptions et aux examens. Lorsque l’étudiant reconnait directement les faits qui lui sont reprochés, et où la matérialité des faits n’a pas besoin d’être prouvée ou attestée par un travail d’instruction, le président de l’université peut proposer de lui-même une sanction [4]. Pour ce faire, le président convoque l’usager et son éventuel conseil, ainsi qu’un membre-élu usager de la section disciplinaire. A l’issu de cet entretien, et si l’étudiant admet la réalité de la faute commise, le président lui propose une sanction. Il dispose alors de 15 jours pour accepter ou refuser la proposition qui lui est faite.

A ce stade, le président doit encore saisir la section disciplinaire, qui devra à son tour valider la proposition de sanction, ce qui permet en théorie de respecter les dispositions législatives du Code de l’éducation qui disposent que seule la section possède le « pouvoir disciplinaire » envers les usagers de l’établissement. En cas de refus de la proposition par l’étudiant ou par la section, le président doit engager les poursuites selon la procédure classique.

Néanmoins cette procédure parallèle risque de tomber dans l’écueil qu’elle tente de corriger : la lourdeur procédurale. En souhaitant confier la discipline des « petites fraudes » au président, tout en respectant le monopole disciplinaire de la section, le décret produit une procédure complexe mêlant président d’université, auditions, obtention de l’approbation du déféré, et validation de l’ensemble par une délibération de la section. Il convient de se demander si la procédure classique n’est pas en réalité plus simple et plus rapide que cette procédure dérogatoire censée faciliter le traitement de certains dossiers.

L’accélération des procédures au détriment de la qualité de la justice disciplinaire et de l’autorité des décisions de la section.

Ce nouveau droit processuel a le mérite de répondre aux problèmes d’engorgement de ces instances disciplinaires, dont le travail était fastidieux. Mais cette réforme porte un coup sur la qualité du traitement de chaque dossier, avec par exemple la fin de la formation d’instruction qui est réduite aux travaux des rapporteurs. Il en va de même avec le coup porté à l’autorité des décisions prises, qui en plus de devenir des actes administratifs, doivent désormais rechercher l’approbation et le consentement du sanctionné dans certains cas.

La jurisprudence à venir et l’application in concreto de la réforme permettra d’étudier si ces innovations apportent une réelle amélioration de la discipline dans les établissements publics d’enseignement supérieur.

Nicolas Philippe Juriste spécialiste en droit public.

[1R811-11 du Code de l’éducation

[2R811-14 du Code de l’éducation

[3R811-16 du Code de l’éducation

[4R811-40 du Code de l’éducation

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