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Accident de la route mortel sur l’A7 : responsabilités et indemnisation des victimes. Par Swéta Pannagas, Avocate.
Parution : vendredi 24 juillet 2020
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En cette période de vacances d’été où la sécurité routière est au cœur des préoccupations, le gouvernement vient d’annoncer le 20 juillet dernier que la politique controversée d’abaissement de la limitation de vitesse à 80km/h a néanmoins permis d’épargner 349 vies au cours de ces 20 derniers mois [1].

La vigilance sur les routes ne doit cependant pas faiblir car les accidents mortels restent considérables toutes causes confondues. C’est ainsi que dans la nuit du lundi 21 juillet 2020, un accident de la route mortel s’est produit sur l’autoroute A7, théâtre d’un nouveau drame humain.

Un Monospace, de type Renault Scénic, a pris feu alors qu’il empruntait l’autoroute avec à son bord les neuf membres d’une même famille. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux causant ainsi la mort de cinq enfants âgés de 3 à 14 ans. Les quatre autres passagers du véhicule, dont un enfant de 7 ans, ont été transportés à l’hôpital. Le Procureur de la république a précisé que le pronostic vital de l’enfant et de deux des adultes était engagé notamment celui de la mère des enfants. Cet accident a provoqué un émoi dans la France entière, les habitants de Vénissieux, d’où étaient originaires les 5 enfants décédés, étant sous le choc [2].

Un tel accident qui bouleverse et décime cette famille nombreuse en quelques instants pose la question des responsabilités éventuellement encourues et la question indemnitaire des victimes de préjudices corporels.

La question des responsabilités.

S’est naturellement posée en premier lieu la question de la responsabilité du conducteur - défaillance humaine, ou d’un tiers s’il existe une défaillance mécanique notamment.

A ce jour la thèse privilégiée est celle de la défaillance technique. Le procureur de la république a reçu le 22 juillet 2020 le premier rapport de l’expert judiciaire en mécanique décrivant la cause de cet accident : « Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire en mécanique a conclu à la casse du turbo, qui a provoqué un emballement puis l’incendie du moteur et même peut-être de l’habitacle » [3].

Il pourrait alors être recherché si cette défaillance technique est le résultat d’un éventuel vice caché [4]. Dans ce cas, le conducteur pourrait intenter une action garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur du véhicule qui sera tenu de l’indemniser. Cependant la mise en œuvre de cette garantie nécessite que soient réunies un certain nombre de conditions, le conducteur devra rapporter la preuve que la casse du turbo du véhicule est due à un défaut caché non apparent lors de l’achat rendant le bien inutilisable ou diminuant fortement son usage et qu’il existait au moment de l’achat.

L’avocat du conducteur a déclaré avoir reçu plusieurs témoignages de propriétaires de véhicule de même marque et modèle relatant que ce problème de turbo était fréquent sur ce modèle, suggérant l’idée d’un défaut de série. Rappelons que le droit européen exige que le constructeur rappel les véhicules déjà vendus, dès lors que ceux-ci présentent un défaut risquant de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l’environnement.

Le constructeur serait alors tenté de soulever outre l’ancienneté du véhicule, la question de l’entretien du véhicule par son propriétaire et partant, sa négligence. Si un défaut d’entretien s’avérait être la cause de l’accident, le propriétaire serait en théorie susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal au titre de son imprudence ou sa négligence mais cela ne semble pas le cas en l’espèce et on imagine mal une telle action intentée à l’encontre de ce père de famille déjà accablé par la tragédie d’avoir perdu plusieurs membres de sa famille et d’autres encore entre la vie et la mort à ce jour.

Sur le principe de l’indemnisation des victimes.

En matière d’accident de la route, la loi Badinter du 5 juillet 1985 connue comme la loi ayant permis de faciliter l’indemnisation des victimes d’accident de la route fait l’objet d’une application différenciée souvent décriée comme discriminatoire selon que la victime est ou non conducteur du véhicule.

L’indemnisation conditionnée du conducteur.

Néanmoins, cette loi est inapplicable au conducteur lorsque l’accident de la route n’implique qu’un seul véhicule. La victime conductrice qui subirait des préjudices en cas de survie, est exclue du bénéfice du régime de la loi Badinter et ne peut être indemnisée à ce titre de ses blessures corporelles à moins que cette dernière n’ait souscrit une garantie individuelle accident qui indemnisera les préjudices selon le barème contractuel et après déduction éventuelle d’une franchise avec des conditions relatives au seuil d’intervention.

Cette garantie est vivement recommandée à tout conducteur de véhicule en amont au moment de la souscription du contrat en prenant soin de vérifier ledit seuil, c’est-à-dire le taux d’invalidité contractuellement requis pour mettre en œuvre la garantie en privilégiant un assureur proposant un seuil de garantie contractuelle le plus faible possible.

Si la loi Badinter ne s’applique pas au conducteur seul qui est blessé au décours de l’accident, en revanche à partir du moment où l’accident est imputable à un tiers, la responsabilité de celui-ci pourra alors être engagée afin de réparer les préjudices subis par le conducteur en tant que victime directe pour ses blessures corporelles mais également en tant que victime indirecte pour les blessures et le décès de ses proches même s’il n’a pas souscrit de garantie.

Le principe acquis de l’indemnisation des passagers et de leurs proches.

Concernant les passagers survivants et les proches des passagers - dits « les victimes par ricochet », ceux-ci bénéficient dans tous les cas de l’application de la loi Badinter qui leur permet d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices moraux et patrimoniaux en tant que victime directe ou indirecte auprès de l’assureur de responsabilité civile du conducteur, peu importe qu’il y ait une responsabilité d’un tiers.

En cette période d’été, connue pour être plus meurtrière sur les routes, la prudence et la prévention des comportements à risques et de toute négligence reste de mise car la réparation ne permet jamais de rendre aux victimes et à leurs proches ce qu’elles ont définitivement perdu.

L’évaluation des conséquences dommageables d’un accident de la route et des préjudices corporels en résultant n’a en revanche rien d’automatique même si l’assureur est contraint d’adresser une offre aux victimes protégée. L’objectif de la réparation intégrale des préjudices corporels implique une évaluation médico-légale individualisée des préjudices en fonction de la vie des personnes avant l’accident et des conséquences préjudiciables suite aux lésions et séquelles imputables à l’accident.

De manière générale, l’évaluation médico légale est technique et donnant lieu à des débats éprouvants en expertise ou à l’issue qui nécessite que les victimes et leurs proches, souvent fragilisés, soient accompagnés et assistés par un avocat spécialisé en droit du dommage corporel qui saura s’entourer de tous les spécialistes indispensables à la meilleure indemnisation possible.

Swéta Pannagas, Avocate. Spécialiste des accidents de la route - spécialisée en droit du dommage corporel Droit des victimes d'infractions, accidents, responsabilité médicale 3 rue blanche 95880 enghien les bains 5 rue Saint Philippe du roule 75008 Paris www.avocat-pannagas.fr

[4Article 1641 du code civil

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