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Maladie et maintien conventionnel du salaire : la qualité d’assuré social suffit. Par Marie-Paule Richard-Descamps, Avocat.
Parution : mardi 21 juillet 2020
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Le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social (Cass. soc. 24-6-2020 n° 18-23.869 F-PB, Sté Orange c/ B).

Rappel des textes.

Au plan légal.

L’article L321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée notamment par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.

L’article L1226-1 du Code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale pour autant qu’il remplit les conditions suivantes :

« 1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L169-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen
 ».

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Au plan conventionnel.

De nombreuses conventions collectives prévoient un complément d’indemnisation pouvant atteindre le maintien intégral du salaire, très souvent conditionné de manière expresse au versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale ; faute de quoi le salarié ne perçoit pas le complément d’indemnisation de son employeur.

Faits et procédure.

Trois salariés engagés en qualité d’agent d’accueil clientèle, ont obtenu la condamnation de leur employeur la société Orange, par jugements rendus en dernier ressort [1], à leur verser notamment des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents correspondant à des compléments d’indemnisation à la sécurité sociale.

ORANGE se fondant sur les dispositions l’article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications faisait valoir dans chaque affaire que le salarié n’a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d’interruption de travail qu’à la condition que cette interruption, quelle qu’en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d’un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l’employeur ; qu’en l’absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l’employeur n’est pas tenu de verser un complément d’indemnisation au salarié absent.

En l’espèce, les salariés, qui avaient été absents, n’ont jamais remis à l’employeur le volet du formulaire d’interruption de travail signé par leur médecin.

La position de la Cour de cassation.

La chambre sociale relève que l’article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu’après 6 mois d’ancienneté, à la date du premier jour d’arrêt médicalement constaté, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficie des compléments d’indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire national ou dans l’un des pays de la Communauté économique européenne.

Seule la qualité d’assuré social est exigée.

La Haute Cour pose en principe que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social.

Elle considère donc que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’absence de remise à l’employeur du formulaire prévu par l’article L321-2 du Code de la sécurité sociale ne pouvait faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel.

Conclusion.

Cette décision est d’importance car transposable à toutes les conventions collectives rédigées en des termes analogues à celles de la convention collective nationale des télécommunications qui stipulent que le salarié doit avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité de travail et être pris en charge par la sécurité sociale.

L’employeur devra désormais verser le complément de salaire dans les conditions prévues par la convention collective applicable sans pouvoir subordonner le versement du complément conventionnel à la perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).

Arrêt n°501 du 24 juin 2020

Marie-Paule Richard-Descamps Avocat spécialiste en droit du travail Présidente de la Commission sociale du Barreau des Hauts de Seine https://www.cabinetrichard-descampsavocat.fr

[1Bordeaux, 23 janvier 2018.