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Entrée en application du nouveau règlement Platform to Business. Par Claudia Weber et Arthur Poirier, Avocats.
Parution : mardi 21 juillet 2020
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Des conséquences immédiates dans les conditions générales en B to B.

Le règlement Platform to Business ou P2B du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne est entré en application dans les Etats membres de l’Union Européenne le 12 juillet 2020 [1].

Il a pour objectif de favoriser l’entente dans les relations entre fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et moteurs de recherche avec leurs « entreprises utilisatrices ».

Dans le prolongement de la réglementation des plateformes B to C.

Le législateur français avait déjà commencé à encadrer les plateformes d’intermédiation, sous l’angle de la protection des consommateurs avec la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique [2]. Cette loi avait abouti à l’insertion d’un nouvel article dans le Code de la consommation imposant aux plateformes de délivrer aux consommateurs « une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne » [3].

Le Règlement P2B s’insère dans cette dynamique et s’intéresse désormais aux relations entre professionnels - plateformes (marketplace et moteurs de recherches) et vendeurs en ligne, en particulier. Selon la Commission Européenne, sont concernées par ce Règlement environ 7 000 plateformes en ligne ou places de marché exerçant dans l’Union Européenne [4].

Un objectif de transparence et d’équité.

Il s’agit pour le législateur européen de « discipliner, sans les contrarier, les relations entre les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et les entreprises qui font appel à leur concours » [5].

En effet, le Règlement prévoit que ces fournisseurs de services « disposent souvent d’un pouvoir de négociation supérieur qui leur permet, dans la pratique, d’agir unilatéralement d’une façon qui peut être inéquitable et nuire aux intérêts légitimes des entreprises utilisatrices qui font appel à eux » [6].

Ces plateformes facilitent considérablement les échanges en ligne et offrent aux professionnels une solution pratique, parfois incontournable, pour fournir des biens ou des services à une clientèle d’internautes.

Le législateur européen a toutefois constaté qu’il existe un fort risque de dépendance en contrepartie de ces avantages, dû à l’asymétrie des relations contractuelles entre un nombre faible de plateformes - au fort pouvoir de négociation et qui se partagent le marché - et une large quantité de fournisseurs de biens ou services.

Une application en B to B.

L’article 1.2 du règlement détermine son champ d’application matériel et territorial, à savoir qu’il doit s’appliquer « aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne fournis, ou proposés à la fourniture, aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise » lorsque ces derniers sont établis ou résident dans l’UE et s’ils « proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union » au travers de ces services d’intermédiation en ligne ou de ces moteurs de recherche en ligne, quel que soit le lieu de résidence de ces consommateurs [7].

Ce règlement P2B s’attache donc à réglementer les relations entre professionnels, dès l’instant où l’entreprise utilisatrice - européenne - de la plateforme offre des biens ou des services à une clientèle composée de consommateurs.

L’article 2.1 du règlement définit à cet effet les entreprises utilisatrices en s’inspirant de la définition du « professionnel » : « tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute personne morale qui, par le biais de services d’intermédiation en ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Des conséquences sur les CGU des plateformes.

Les principaux objectifs poursuivis par le règlement sont les suivants :
- La prohibition de certaines pratiques déloyales ;
- Le renforcement de la transparence des pratiques commerciales ;
- La mise en œuvre de nouvelles possibilités de règlement des litiges et des plaintes grâce à des actions de groupe et également par le biais d’un système interne de traitement des plaintes.

Pour ce faire, le règlement prévoit plusieurs obligations à la charge de ces plateformes, qui impacteront nécessairement la rédaction de leurs CGU, notamment :
- La description des motifs de suspension ou de fermeture des comptes de vendeur ;
- La description des principaux paramètres de classement des biens et services ;
- La description et les conditions des traitements différenciés de biens et services, en mentionnant notamment les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié ;
- La description et les conditions de fourniture des biens et services accessoires proposés par les fournisseurs ;
- La description de l’accès ou de l’absence d’accès aux données à caractère personnel et leur utilisation ;
- Les informations relatives au traitement des litiges et à l’accès à la médiation.

Si le règlement P2B implique pour les plateformes de revoir leur documentation contractuelle avec les professionnels qu’elles hébergent, il appelle également ces derniers à une certaine vigilance lors de l’adhésion aux services fournis par ces intermédiaires.

Nous recommandons une attention particulière dans la rédaction de ces documents contractuels.

Les CGV entre la plateforme et la société qui va utiliser la plateforme pour son activité BtoC doivent également être adaptés à cette nouvelle réglementation.

Claudia Weber, avocat associé & Arthur Poirier, avocat en charge du marketing digital, ITLAW Avocats - www.itlaw.fr

[1Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

[2Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

[3C. conso., art. L111-7.

[4Communiqué de presse de la Commission Européenne, 14 février 2019.

[5Grégoire Loiseau, Le Règlement Platform to Business, Communication Commerce Electronique n° 7-8, Juillet 2020, étude 13.

[6Considérant 2 du Règlement (UE) 2019/1150.

[7Article 1.2 du Règlement (UE) 2019/1150.