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Marques « Collectives » : la nouvelle donne de la Loi Pacte ! Par Hermine Coudry, CPI
Parution : vendredi 10 juillet 2020
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La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » a introduit plusieurs dispositions relatives à la propriété industrielle. Elle a notamment finalisé la transposition de la directive relative au « paquet marques », entraînant quelques modifications s’agissant des marques « collectives ». Ces dernières s’entendent comme celles exploitées par toutes les personnes qui en respectent les conditions d’usage fixées par son propriétaire. Elles s’organisaient, selon l’ancienne rédaction du Code de Propriété Intellectuelle, entre « marques collectives de certification » et « marques collectives simples ».

Les premières, « marques collectives de certification » étaient réservées aux personnes morales habilitées à délivrer une certification. Leur fonction était de garantir la conformité d’un produit ou service par rapport à un référentiel. Elles répondaient à un objectif d’intérêt général et donc étaient subordonnées à un régime d’ordre public spécifique.

Les secondes, « marques collectives simples » relevaient du régime classique des marques commerciales. Leur fonction était d’identifier l’origine géographique, le mode de fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services des membres de l’entité titulaire.

La loi Pacte vient aujourd’hui réformer cette organisation, et les nouveautés adoptées interviennent tant au niveau terminologique qu’au niveau fonctionnel.

Un assouplissement global du régime des « marques de garantie ».

La notion de « marque collective de certification » disparaît au profit de la notion de « marque de garantie ». Par ailleurs, le régime est particulièrement assoupli.
La principale modification a trait à la titularité de la marque. Les personnes physiques peuvent désormais être titulaires de marques de garantie.

Les marques de garantie ne sont désormais plus liées au concept de certification c’est-à-dire qu’elles ne sont plus restreintes aux organismes certificateurs.

La loi PACTE supprime ainsi l’obligation relative à l’agrément COFRAC, autrefois exigé [1].

En effet, les « marques collectives de certification » ne pouvaient être déposées que par une personne morale capable de délivrer une certification. Pour délivrer une certification, il faut être accrédité COFRAC. Or, au moment du dépôt ce titulaire devait justifier de cette capacité en fournissant une copie de son accréditation par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) [2].

Toutefois, avec la nouvelle loi, cette obligation de justification de l’accréditation demeure mais pour le règlement d’usage qui doit la mentionner lorsque le déposant est un organisme de certification.

Concernant les autres titulaires qui ne sont pas des organismes de certification, ceux-ci doivent indiquer dans le règlement d’usage « la manière dont elle délivre la garantie, vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l’usage de la marque ». La question reste de savoir quelle est « la bonne » manière pour l’INPI et les juges, le cas échéant, de délivrer ladite garantie et de la contrôler. Il sera intéressant de suivre de près les premiers dépôts et les exploitations des marques de garantie.

Parmi ces autres titulaires qui ne sont pas des organismes certificateurs, les personnes morales y compris de droit public sont dorénavant autorisées à déposer des marques de garantie. Cette catégorie de titulaires comprend l’Etat, les collectivités territoriales à savoir les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et certaines collectivités d’outre-mer, ainsi que les établissements publics (EPIC et EPA) et les groupements d’intérêt public.

La question se pose, en revanche, quant aux syndicats dans la mesure où la personne souhaitant déposer une marque de garantie ne doit pas exercer une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.

Par conséquent, faut-il considérer que le syndicat exerce une activité ayant trait à l’activité de production de produits et services ou alternativement qu’il fait simplement la promotion de produits et services mais n’en fournit pas ? La loi n’y apporte pas de réponse explicite, il conviendra par conséquent de constater ce qu’il se passe prochainement dans la pratique.

L’assouplissement du régime des marques de garantie se traduit également par la possibilité de garantir des caractéristiques des produits et services autres que la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité ou la précision, mais aussi par la faculté de modifier ultérieurement le règlement d’usage (pour tenir compte de l’évolution de l’exploitation de la marque), la liberté de céder la marque et la suppression de l’impossibilité de redéposer une marque qui a cessé d’être protégée.

Un assouplissement compensé par la multiplication des motifs de rejet, nullité et déchéance des « marques de garantie ».

Pour autant, cet assouplissement est compensé par la multiplication des motifs de rejet, nullité et déchéance. Une marque de garantie est notamment, refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification.

Aussi, le titulaire de la marque de garantie est déclaré déchu de ses droits notamment lorsqu’il ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque incompatible avec le règlement d’usage ou bien que celui-ci soit devenu contrainte à l’ordre public.

La multiplication de ces motifs de rejet, nullité et déchéance n’implique pas nécessairement une augmentation des objections ou annulations, mais renforce la notion de contrôle des marques de garantie et contraint le titulaire à faire preuve de plus de rigueur au moment du dépôt et dans la protection de sa marque de garantie mais également une attention particulière sur l’exploitation de sa marque, son évolution et son impact sur le règlement d’usage qui sera alors à modifier.

Une restriction sévère de la titularité des « marques collectives ».

S’agissant des marques collectives, précédemment nommées « marques collectives simples », elles font l’objet d’une sévère restriction. La titularité des marques collectives est désormais restreinte à un certain groupe de personnes, à savoir les associations et groupements dotés de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Ainsi, les particuliers et les sociétés ne peuvent être titulaires de marques collectives.

Outre cette limite, les marques collectives font l’objet des mêmes dispositions introduites pour les marques de garantie, relatives à la modification du règlement d’usage, à la cession de la marque et aux motifs de rejet, nullité et déchéance.

Une frontière relativement floue entre « marques de garantie » et « marques collectives ».

La Loi Pacte a donc réellement modifié le régime général des « marques collective » (dites anciennement de certification d’un côté et simples de l’autre). La difficulté résidait, par le passé, dans le dépôt et l’enregistrement des « marques collectives de certification », les conditions d’accès y étant beaucoup plus strictes tandis que « les marques collectives simples » suivaient le régime de la marque commerciale classique et ne devenaient que marques collectives simples qu’à compter du moment où le titulaire inscrivait le règlement d’usage au RNM.

La tendance s’est aujourd’hui inversée dans la mesure où le danger se concentre désormais sur l’exploitation de la marque. Le risque de perdre la marque est accru. Les dispositions légales listent notamment tous les motifs de nullité et de déchéance dont le libellé donnera certainement lieu à beaucoup de décisions quant à leur interprétation.

Les dispositions réglementaires énumèrent, de leur côté, les mentions obligatoires du règlement d’usage. Les « marques collectives » de la Loi Pacte font donc dorénavant l’objet d’un réel contrôle.

Pour autant, si le renversement de l’ancien régime vers le nouveau paraît nettement établi, l’actuelle frontière entre marques de garantie et marques collectives reste relativement floue.

Ces deux types de marques font l’objet d’une majorité de dispositions communes.

La différence majeure tient aux titulaires respectifs autorisés à les déposer.

Qui plus est, s’ajoute la question relative à la période de transition à laquelle le décret du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits et services répond. Dès lors qu’une marque collective, de certification ou « simple », a été déposée avant l’entrée en vigueur du 9 décembre 2019, elle demeure régie par les dispositions des articles dans leur rédaction antérieure à celles du décret. Il ne s’agit donc visiblement pas d’un régime de transition, mais plutôt d’un régime de croisière dans la mesure où la loi Pacte génère un double régime avec quatre types de marques.

Pour conclure, le choix d’une marque de garantie ou collective doit impérativement tenir compte de ces nouvelles contraintes liées spécifiquement à leur exploitation (et notamment par les tiers autorisés), leur règlement d’usage et leur évolution/adaptation au fil du temps.

Hermine COUDRY Conseil en Propriété Industrielle Cabinet INLEX IP EXPERTISE

[1Le Cofrac Comité Français d’Accréditation) est un organisme d’accréditation. Il délivre une attestation à un organisme d’évaluation de la conformité. Elle constitue une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier pour réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité. L’accréditation concerne uniquement les entreprises qui réalisent des prestations de contrôle, dès lors qu’elles souhaitent faire reconnaître leurs compétences techniques en la matière.

[2La certification est une attestation délivrée à des produits, des processus, des systèmes ou des personnes par des organismes de contrôle appelés communément organisme de certification.