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La LCB-FT dans les établissements financiers et bancaires. Par Désiré Allechi, Juriste.
Parution : lundi 6 juillet 2020
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue un défi majeur pour les établissements financiers et bancaires. Cette lutte passe par la maîtrise des personnes exerçant de façon directe ou indirecte un contrôle sur les clients desdits établissements notamment les bénéficiaires effectifs dans le cadre du KYC.

Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau bien qu’il ait atteint un niveau cruauté sans précédent dans le début des années 2000. L’un des faits ayant marqué sinon occasionné une prise de conscience de l’humanité quant au danger que représente le terrorisme pour la sécurité et la paix dans le monde est l’attaque du 11 septembre 2001.

Cette attaque meurtrière a été à l’origine de l’adoption le 25 Octobre 2001 par les Etats-Unis du Patriot Act accordant des pouvoirs exceptionnels à la police et aux renseignements américains. Si le terrorisme a atteint le niveau qu’on lui reconnait aujourd’hui, c’est à croire qu’il existe derrière les dégâts qu’il occasionne, une véritable organisation laquelle est a-territoriale.

En effet, faut-il signifier que parler d’organisation fait indubitablement intervenir l’aspect financier car aucune organisation aussi négligeable soit-elle ne peut fonctionner sans moyens financiers. Cela dit, les actions terroristes sont soutenues par des moyens financiers colossaux. Il se pose donc la question de savoir comment ces derniers (les terroristes) arrivent à financer leurs actions. A cette question, il convient de répondre en mettant en évidence la technique du blanchiment de capitaux définie par l’article 7 de la Directive n°2/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA.

Le blanchiment de capitaux joue un rôle on ne peut plus important dans le financement du terrorisme. On pourrait définir le Blanchiment de capitaux en substance comme un délit consistant à donner une apparence légitime à des fonds qui proviennent d’activités illicites prohibées ou proscrites par la loi. Ces capitaux sont très souvent placés dans des établissements financiers sans que l’on ne sache l’origine de ces fonds d’où l’obligation réglementaire pesant sur les banques appelée le KYC. Les établissements bancaires et autres institutions financières comme toute entreprise commerciale ont pour objectif la recherche du profit pécuniaire toutefois, cette recherche de profit ne doit pas contraster avec l’obligation de vigilance pesant sur eux dans leurs relations d’affaires avec les potentiels clients.

Conformément à cette réglementation, les établissements financiers et bancaires ont pour obligation de collecter suffisamment d’informations relatives à leurs clients pour mieux les connaitre et mieux les servir. Ainsi le KYC Know Your Custumer permet de mieux connaitre le client pour mieux le servir mais au-delà, de répondre à des exigences légales et réglementaires permettant connaître les personnes qui ne sont très souvent pas en relation d’affaires directe avec les établissements financiers et bancaires mais qui ont un pouvoir de décision non négligeable sur les sociétés clientes desdits établissements. Les établissements financiers et bancaires sont des domaines très sensibles d’où leur assujettissement à un corpus ou arsenal juridique très fourni.

En effet dans le cadre du KYC, ces établissements collectent un nombre assez conséquent d’informations sur leurs clients parmi lesquelles figurent des données personnelles qu’il convient de traiter et conserver suivant les règles prévues par dispositifs juridiques en la matière dont le RGPD et la loi ivoirienne n°2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel pour ne citer que ces textes parmi tant d’autres. Dans le cadre du présent article, nous souhaitons mettre l’accent sur le bénéficiaire effectif acteur très important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Est qualifié de bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée [1]. Il est impérieux pour les établissements financiers et bancaires de déterminer sinon d’identifier le BE car c’est un acteur majeur dans la conformité bancaire. En effet, l’absence de détermination du BE fait courir sur lesdits établissements d’éventuelles sanctions dans la mesure ou le BE peut faire l’objet de sanctions internationales l’empêchant de nouer une quelconque relation sur le plan financier.

En outre, faut-il noter que sa connaissance est indispensable pour connaitre l’origine de ses fonds et par voie de conséquence lutter contre le blanchiment d’argent.

Le droit français [2] précise des critères pouvant aider à la détermination des BE. Ainsi, sont considérées comme BE les personnes physiques qui :
- Détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital de la société ;
- Détiennent directement ou indirectement plus de 25% des droits de vote de la société ;
- Exercent, par tout moyen, un pouvoir de contrôle ou de direction sur la société ou sur l’assemblée générale des associés ou actionnaires.

C’est lorsqu’aucune personne ne peut être identifiée suivant ces critères que l’entreprise choisit son représentant légal comme BE. Ces dispositions juridiques appellent à quelques observations. D’abord, convient-il de noter que conformément à ces dispositions juridiques, le bénéficiaire effectif est nécessairement une personne physique d’où l’exclusion des personnes morales du champ définitionnel de la notion de bénéficiaire effectif. Cela dit, ne peuvent être qualifiés de BE (Bénéficiaires effectifs) que les personnes physiques qui possèdent directement ou indirectement des parts sociales ou des actions suivant la forme juridique du client si celui-ci (le client) est une personne morale.

En outre, toutes les entreprises ou tous les clients des établissements financiers ou bancaires ont nécessairement un bénéficiaire effectif dans la mesure où à défaut de la satisfaction des critères en fonction du pourcentage détenu, le représentant de la société est désigné comme BE. Ce dernier critère (celui de la désignation du représentant comme BE) pouvant être qualifié de « dernier recours », semble beaucoup plus approprié au cas des sociétés cotées en bourse. En effet, est-il nécessaire de préciser que la détermination du BE n’est pas chose aisée dans ces sociétés (sociétés cotées) dans la mesure où ces sociétés se caractérisent par une volatilité ou le caractère flottant de leur capital ce qui impact leur actionnariat.

Toutefois, si le but du KYC est de connaitre véritablement son client de façon objective pour connaitre l’origine de ses fonds, est-il logique de traiter avec légèreté les actionnaires ou associés possédant des parts sociales ou des actions négligeables dans la société ? autrement dit, doit-on faire fi des personnes ne disposant pas des pourcentages requis ou ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de BE ?

A cette question il faut répondre par la négative en ce sens que toute personne disposant d’actions ou de parts sociales dans une société est un potentiel acteur dans le déploiement ou l’expansion de la criminalité dans le domaine financier.

Ainsi, toutes les personnes au sein d’une structure peu importe le caractère prépondérant ou non de son rôle dans l’évolution ou l’organisation de la société doit être passée au peigne fin par un contrôle accru de toutes les informations la concernant dès lors qu’elle entretient des liens avec le client de la banque ou de l’établissement financier.

En clair, la connaissance du client doit véritablement passer par un contrôle accru des personnes en lien direct ou indirect avec le client.

Désiré Allechi, Juriste Spécialiste du Droit des TIC

[1Article 1 al 1 de la Directive n°2/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA.

[2L’article L561-1 du Code Monétaire et Financier.