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Extradition : la procédure d’extradition de la personne visée résidant en France. Par Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats.
Parution : mardi 30 juin 2020
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La procédure d’extradition comporte plusieurs étapes :
- l’arrestation provisoire de la personne visée ;
- la demande d’extradition par voie diplomatique ;
- la comparution de la personne visée devant le Procureur général ;
- la comparution de la personne visée devant la Chambre de l’instruction ;
- l’exécution de la demande d’extradition par le gouvernement.

L’extradition est la procédure par laquelle un Etat, l’Etat requis, accepte de livrer une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l’Etat requérant, qui la recherche afin de la juger pour la commission d’un crime ou d’un délit ou afin de mettre à exécution une peine déjà prononcée pour la commission d’un crime ou d’un délit.

En droit français, la procédure et les conditions de l’extradition sont organisées par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. Néanmoins, lorsqu’une Convention internationale a été signée entre la France et un Etat tiers, celle-ci s’applique en priorité. Ces Conventions sont de plus en plus nombreuses. Leur intérêt est de limiter le pouvoir discrétionnaire des Etats de consentir ou non à une demande d’extradition : l’exécution de l’extradition devient une obligation dès lors que les conditions posées par les stipulations de la Convention applicable sont réunies.

Au sein de l’Union Européenne, les Etats ont mis en place une procédure accélérée d’extradition : le mandat d’arrêt européen [1].

La procédure et les conditions détaillées ci-dessous constituent le droit commun français, et doivent donc être respectées lorsque les Conventions internationales ou le mandat d’arrêt européen ne sont pas applicables.

A. La demande d’arrestation provisoire par l’Etat requérant.

La présentation et l’exécution d’une demande d’extradition peut être longue, en raison notamment :
- Du temps requis pour rassembler les pièces nécessaires à la demande ;
- De la formulation par la voie diplomatique de la demande, source inévitable de lenteur.

Néanmoins, il convient d’empêcher que la personne recherchée puisse profiter de ces délais pour prendre la fuite.

Par conséquent, la loi française prévoit qu’en cas d’urgence, et sur la demande directe de l’Etat requérant, le Procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition.

La personne arrêtée provisoirement est remise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, le gouvernement français ne reçoit pas les documents requis pour l’extradition. Si, ultérieurement, les pièces parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise.

B. La formulation de la demande d’extradition par voie diplomatique.

Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique, et accompagnée des pièces nécessaires, à savoir :
- D’un jugement ou d’un arrêt de condamnation ; ou
- D’un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, ou
- D’un mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même valeur.

La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier par le Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice. Ce dernier, après s’être assuré de la régularité de la demande, l’adresse au Procureur général territorialement compétent.

C. La comparution de la personne devant le Procureur général.

Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les 48h devant le Procureur général territorialement compétent. La personne dispose alors des droits du gardé à vue.

Le Procureur général vérifie l’identité de la personne et l’informe :
- De l’existence et du contenu de la demande d’extradition ;
- De sa possibilité d’être assisté par un avocat ;
- De sa faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et des conséquences juridiques résultant de ce consentement ;
- De sa faculté de renoncer à la règle de la spécialité, c’est-à-dire la règle selon laquelle la personne délivrée à l’Etat requérant après l’exécution d’une demande d’extradition ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé la demande d’extradition.

La personne réclamée peut être placée sous écrou extraditionnel, à moins que sa représentation à tous les actes de la procédure soit suffisamment garantie. Elle peut demander sa mise en liberté à tout moment, à la Chambre de l’Instruction, et peut être placée sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence.

D. La comparution de la personne devant la Chambre de l’Instruction.

La personne réclamée doit ensuite comparaître devant la Chambre de l’Instruction, dans un délai de :
- Cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au Procureur général lorsqu’elle a déclaré à ce dernier qu’elle consentait à son extradition ;
- Dix jours ouvrables lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne consentait pas à son extradition.

L’audience est en principe publique.

Après avoir été informée des conséquences juridiques de son choix, la personne réclamée doit de nouveau déclarer si elle consent à son extradition ou non. Ce consentement n’est pas requis pour l’exécution de l’extradition, mais il permet encore une fois d’accélérer la procédure.

Si la personne réclamée déclare consentir à être extradée et si les conditions légales de l’extradition sont remplies, la Chambre de l’Instruction lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné. L’arrêt de la Chambre de l’Instruction n’est pas susceptible de recours.

En revanche, si la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la Chambre de l’Instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans un délai d’un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente. Un pourvoi en cassation contre cet avis est possible, mais il ne peut être fondé que sur des vices de forme.

E. L’exécution de la demande d’extradition par le gouvernement.

Si l’avis motivé de la Chambre de l’Instruction est défavorable à l’extradition et qu’il est définitif, l’extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n’est pas détenue pour une autre cause, est alors mise en liberté.

Dans les autres cas, l’avis favorable de la Chambre de l’Instruction ne lie pas le gouvernement, qui demeure libre de ne pas lui donner suite : l’exécution de l’extradition demeure une faculté pour le gouvernement.

Si le gouvernement décide d’accorder l’extradition, celle-ci est autorisée par un décret du Premier ministre pris sur un rapport du Ministre de la Justice. Aucun délai n’est fixé par la loi pour prendre ce décret après que l’avis favorable de la Chambre de l’Instruction ait été rendu.

La personne réclamée doit ensuite être reçue par les agents de l’Etat requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du décret du Premier ministre à cet Etat. A défaut, la personne réclamée est, sauf cas de force majeure, mise d’office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Des recours contre le décret du Premier ministre peuvent être formés dans un délai d’un mois.

F. Les concours de demandes d’extradition.

Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

En revanche, si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et, notamment, de la gravité et du lieu des infractions, de la date des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Par ailleurs, si la personne réclamée au gouvernement français est déjà poursuivie ou a déjà été condamnée en France pour une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après la fin des poursuites et, en cas de condamnation, après l’exécution de la peine. Néanmoins, la personne réclamée peut être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition qu’elle sera renvoyée en France dès que la justice étrangère aura statué.

Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats au Barreau de Paris Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale.