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Extinction de créance et cautionnement. Par Charles-Henry Seigneur, Avocat.
Parution : jeudi 18 juin 2020
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La caution peut se prévaloir de l’extinction d’une créance irrégulièrement déclarée et rejetée dans le cadre de la procédure collective.

Cass. com. 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.526 publié au bulletin :

« (…) Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l’article 2036, devenu 2313, du code civil et l’article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l’article 815-17 du code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction ; qu’il résulte du premier que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, la Société de caution X (Société X) ayant accordé à la société Cil immobilier service sa garantie, M. B... s’est rendu caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société Cil immobilier pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière ; que la société Cil Immobilier service ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la Société X a déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l’exécution de sa garantie et a assigné M. B... en paiement ; qu’un arrêt du 9 avril 2013 a condamné M. B... à payer les sommes résultant de son engagement ; qu’un arrêt du 27 juin 2013 a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Société X ; qu’en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, la Société X,, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont M. B... était propriétaire indivis, l’a assigné, ainsi que l’ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision et la licitation des biens et droits immobiliers ; que devant la cour d’appel, les indivisaires ont opposé l’extinction de la créance garantie en faisant valoir qu’elle avait été rejetée du passif de la procédure collective ;

Attendu que pour ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n’entraîne plus l’extinction de la créance, laisse subsister l’obligation de la caution, de sorte que l’arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, la Cour :

Casse et annule, (…) ».

Selon la Cour de cassation, la créance irrégulièrement déclarée et, à ce titre, rejetée par le juge commissaire, est une créance « éteinte » (1).

La caution est alors en droit de se prévaloir de cette exception inhérente à la dette, et ce même si elle a déjà été condamnée à la payer par une décision ayant force de chose jugée (2).

1°) Sur la sanction de l’extinction de la créance.

Tout d’abord, ce premier arrêt commenté n’est pas une décision isolée, puisqu’il confirme une précédente décision rendue par la Cour de cassation [1], qui retenait déjà que : « si la loi du 26 juillet 2005 a mis fin à la sanction de l’extinction pour les créances non déclarées et dont le titulaire n’a pas été relevé de sa forclusion, il n’en va pas de même pour les créances déclarées mais rejetées ou jugées irrecevables ».

La déclaration de créances est assimilée par la Cour de cassation à une demande en justice, devant à ce titre respecter les règles de la représentation ad litem dans une procédure sans représentation obligatoire : il résulte des articles 416 et 853 du code de procédure civile (y compris dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile), que la partie peut, devant le tribunal de commerce, se faire représenter par tout mandataire de son choix qui, s’il n’est pas avocat, doit justifier qu’il en a reçu le mandat spécial.
Cette règle a notamment été rappelée par l’arrêt de l’assemblée plénière du 4 février 2011, pourvoi n°09-14.619 en ces termes : «  attendu que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue ».

En conséquence, la déclaration de créances elle-même est susceptible de se voir reprochée toutes les fins de non-recevoir de l’article 122 du Code de procédure civile, aux termes duquel constituent des fins de non-recevoir de la demande, justifiant le rejet de la créance, sans examen au fond, le défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, et la chose jugée.

Ainsi donc, la déclaration de créances est enfermée dans un délai d’action, qui a la nature d’un délai préfix [2] de sorte que la décision de rejet de la créance a un effet définitif puisqu’elle ne peut plus être renouvelée à l’expiration de ce délai.

L’arrêt commenté, comme son prédécesseur du 4 mai 2017, vient confirmer que l’extinction de la créance intervient lorsque le juge commissaire prononce le rejet de la créance déclarée, la décision étant rendue au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce.

L’article L624-2 du Code précité ne précise pas expressément quel est le sort d’une créance rejetée. La Cour de cassation aurait pu estimer qu’il soit nécessaire, sur ce point, de distinguer selon qu’une créance est rejetée avec, ou sans, examen au fond du droit.

Mais au contraire, la Cour de cassation a fait le choix que ledit article L624-2 du Code précité « ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait » [3].

La sanction de l’extinction en cas de rejet de la créance, quant à elle, ne ressort pas expressément des dispositions du Code de commerce texte relatives à la procédure collective, du moins depuis que l’article L621-46 du Code de commerce a été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises.

Cette sanction est même contre-intuitive, puisque la sanction de la forclusion n’est pas la nullité : la créance non déclarée est inopposable selon l’article 622-26 du Code de commerce. A l’aune de L 622-26 du Code précité, l’inopposabilité d’un droit de créance n’est pas synonyme de son extinction, de sorte que cette créance survit, ainsi que les sûretés qui lui sont attachées, en l’absence de toute déclaration et donc de tout débat judiciaire. Pour paraphraser la cour de cassation [4] : « (…) il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n’est pas éteinte ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la créance de la FCI, qui n’avait pas été déclarée au passif de Mme Rebecca X..., était inopposable à sa liquidation judiciaire. »
La caution peut ainsi être poursuivie, alors même qu’en théorie la créance support des garanties ne manquerait pas d’être rejetée s’il y avait un quelconque débat judiciaire dans le cadre de la procédure collective.

Le « délai préfix » étant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, on aurait pu en déduire que toutes fins de non-recevoir, à l’égal de la forclusion, devraient avoir pour sanction l’inopposabilité.

Or, une même créance pourrait se voir opposée la sanction du délai préfix, qui est une cause d’extinction de la créance, si d’aventure le créancier imprudent (ou le débiteur, ou le mandataire judiciaire) provoquait un débat sur son rejet devant le Juge commissaire la caution pouvant alors se prévaloir de la décision de rejet de la créance déclarée tardivement sans obtenir de relevé de forclusion, qui en consacre l’extinction. C’est l’hypothèse qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mai 2017 pourvoi n°15-25.802.

Le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en sort renforcé, car il n’y a pas d’équivalence de situation entre un créancier qui déclare trop tardivement sa créance, et celui qui omet de la déclarer. Dans le premier cas il y a eu un débat judiciaire, dans l’autre non. Il faut donc un débat judiciaire, et une décision à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée, pour ce qui constitue une exception personnelle au débiteur - en l’occurrence l’invocation des fins de non-recevoir - puisse rejaillir sur la créance elle-même et consacrer son extinction. C’est dans ces conditions qu’il y a lieu de conclure que toute créance rejetée est une créance éteinte.

2°) Sur l’exception inhérente à la dette et le caractère accessoire du cautionnement.

Aux termes de l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

L’extinction de la créance garantie, pour l’une des causes d’extinction de l’obligation admises à l’ancien article 1234 du Code civil (qui n’a plus son équivalent dans la rédaction actuelle du Code civil : paiement, novation, remise volontaire, compensation, confusion, perte de la chose, nullité ou rescision, par l’effet de la condition résolutoire, et la prescription) constitue à ce titre une exception inhérente à la dette, dont la caution peut se prévaloir pour échapper au paiement.

Il n’est pas contesté que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à une décision d’admission de créance est opposable à la caution, cela ayant été par exemple expressément rappelé dans une décision en ces termes : « Attendu que l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l’existence, le montant et la nature de la créance » [5].

Réciproquement, la décision de rejet de la créance au passif du débiteur principal est opposable au créancier par la caution. L’intérêt de la décision commentée et de l’arrêt du 4 mai 2017 précité, est que la caution peut s’en prévaloir, non seulement si la créance est rejetée, mais aussi si la créance a été irrégulièrement déclarée.

La Cour de cassation avant la Loi de sauvegarde des entreprises de 2005 précitée a donné de nombreux exemples de décisions de rejet irrévocables ayant le caractère de la chose jugée dont pouvait se prévaloir la caution solidaire [6].

En revanche, en l’absence d’une quelconque décision rendue entre débiteur principal et créancier, la créance non déclarée demeure seulement inopposable selon l’article L622-26 du Code de commerce, et ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont pourrait se prévaloir la caution, et la forclusion qui est susceptible d’être opposée dans le cadre de la procédure collective demeure une exception personnelle au débiteur [7] : « il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, que la défaillance du créancier (a) pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ».

Enfin, la Cour de cassation, dans la décision commentée, précise que l’extinction de la créance peut être opposée par la caution même si cette dernière a déjà été condamnée à payer le créancier par une décision passée en force de chose jugée. Cela s’explique par le caractère accessoire du cautionnement, caractère qui demeure même après la décision de condamnation de la caution. Ainsi l’extinction de l’obligation principale garantie libère la caution, même si elle intervient après un jugement de condamnation de la caution [8].

* * * * *

Il n’est pas inintéressant de rapprocher ce premier arrêt commenté d’un autre qui l’a précédé de quelques semaines, selon lequel la caution ne peut invoquer la prescription de l’article L 218-2 que le débiteur principal serait fondée à opposer au créancier, rendu le 11 décembre 2019 [9] :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2018), que M. X... s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement ; que, le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation ;
(…)
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de valider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu’en l’espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu’en énonçant néanmoins que « l’extinction de l’obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n’est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l’article 2313 du code civil, la caution, qui n’a pas cette qualité à l’égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s’en prévaloir », la cour d’appel a violé l’article L218-2 du code de la consommation ensemble l’article 2313 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ;
(…)
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ».

L’action en paiement du créancier contre la caution demeure sauf exceptions régie par le droit commun de l’article 2224 du Code civil. Autrement dit, le créancier peut agir contre la caution aux fins de recouvrement dans le délai de prescription du droit commun, et invoquer à ce titre les diverses causes d’interruption et de suspension de ladite prescription.

Cet arrêt doit être rapproché d’un précédent, [10] qui a jugé « (…) qu’ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L137-2, devenu L218-2 du Code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse ; (…) ».

Le créancier qui tarderait à agir contre son débiteur principal, s’exposerait à ce que ce dernier invoque le délai de prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation, provoquant l’extinction de sa créance, conformément aux dispositions de l’article 1234 du Code civil (ancienne rédaction) qui n’a plus à ce jour d’équivalence.

L’action en paiement du créancier se heurte ainsi à deux délais de prescription différents selon la partie contre laquelle il agit, débiteur principal ou caution, et le délai de la prescription biennale du Code de la consommation ne peut être opposé que par le débiteur principal si c’est un « consommateur ».

Selon la Cour de cassation, il s’agit d’une exception purement personnelle au débiteur, dont ne peut se prévaloir la caution. Ce dernier se verra opposer la prescription quinquennale de droit commun.

Dans l’espèce soumise à l’examen de la Cour de cassation, l’on apprend, à la lecture du jugement du TGI de Belfort du 6 novembre 2017, RG n°16/000043, que le débiteur principal, Monsieur A.E, a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel le 5 septembre 2013, puis été placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2014, mais surtout, que le créancier a valablement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure. La caution n’invoquait donc pas l’extinction de la créance du débiteur principal par l’effet de la prescription, mais le régime de la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la consommation à son bénéfice. Celui-ci lui est inapplicable, car personnel au débiteur principal.

En outre, il aurait pu être invoqué, comme l’a fait la Cour de cassation concernant une procédure collective, le fait que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » [11], en application du droit commun de l’article 2245 du Code civil.

La décision commentée n’a donc pas vocation de remettre en cause la possibilité pour une caution d’invoquer l’extinction de la dette principale par l’effet de la prescription, si celle-ci est acquise au profit du débiteur principal, ce qui n’était évidemment pas le cas en l’espèce.

Charles H. SEIGNEUR Avocat à la Cour

[1Cass. Com. 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854 publiée au bulletin.

[2Cass. Com. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-17.156.

[3Cass. Com. 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854 précité.

[4Cass civ. 3 novembre 2010, pourvoi n°09-70312.

[5Cass. Com. 15 novembre 2016, pourvoi n°15.12.179.

[6Par exemple, Civile 1ère, 20 janvier 1993, n°91-13.012 ; Cass. Com.19 octobre 1993, n°91-11.952.

[7Cass. Com, 12 juillet 2011, pourvoi n°09-71.113 bull civ IV n°118 ; dans le même sens, Cass. Com. 16 septembre 2014 pourvoi n°13.19.040.

[8Déjà en ce sens : Cass. Com., 5 déc. 1995 : pourvoi n° 94-14.793, Bull. civ. IV, n° 277.

[9Cass. civ. 1ère, pourvoi n°18-16.147.

[10Cass. Civ 1ère, 6 septembre 2017 pourvoi n°16-15.331.

[11Cass. com. 23 octobre 2019, pourvoi n°17-25.656, bull. civ.