Village de la Justice www.village-justice.com

Contrat d’assurance : définition de la faute dolosive exclusive de garantie. Par Charles Merlen, Avocat.
Parution : vendredi 29 mai 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/contrat-assurance-definition-faute-dolosive-exclusive-garantie,35519.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans deux arrêts rendus le 20 mai 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ. 20 mai 2020 n°19-14.306 et Cass. 2e civ. 20 mai 2020 n°19-11.538) est venue apporter une définition précise de la faute dolosive de l’assuré pouvant justifier un refus de garantie de l’assureur

L’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances dispose que "l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré".

Depuis plusieurs arrêts rendus en 2013 [1], la Cour de cassation avait amorcé un mouvement de distinction entre la faute intentionnelle et la faute dolosive.
La faute dolosive avait alors été définie comme le comportement de l’assuré qui, bien que ne cherchant pas la réalisation du dommage, rendait la survenance de ce dernier inéluctable.

Dans deux affaires récentes, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu à se pencher sur l’existence ou non d’une faute dolosive en cas de suicide de l’assuré, suicide ayant à chaque fois, entraîné des dommages.

Dans la première affaire [2] un malheureux s’était jeté sous un train lors de l’entrée en gare. Ce suicide ayant causé des dommages, SNCF Mobilité avait sollicité la prise en charge des dommages auprès de l’assureur du suicidé.
La Cour de Cassation a, dans cette affaire, écarté l’existence d’une faute dolosive.

Dans une seconde affaire [3] une personne avait mis fin à ses jours en allumant plusieurs bouteilles de gaz et en mettant le feu à son appartement. Ce suicide avait causé d’importants dégâts matériels. L’assurance de l’immeuble avait alors sollicité la prise en charge des dommages auprès de l’assureur habitation du défunt.

Dans cette seconde affaire la Cour de Cassation avait retenu l’existence de la faute dolosive.

Ces deux affaires, aux circonstances dramatiques proches, ont permis à la Haute juridiction de préciser les conditions d’existence d’une faute dolosive.

L’existence de la faute dolosive nécessite la réunion de deux conditions :
- Un comportement de l’assuré rendant inéluctable la survenance du dommage ;
- La conscience chez l’assuré des conséquences dommageables

I. Un comportement de l’assuré rendant inéluctable la survenance du dommage.

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire en ce que ses effets (la garantie apportée par l’assureur) dépendent d’un événement aléatoire (la réalisation du risque garantie).

Qu’elle soit intentionnelle ou dolosive la faute de l’assuré a pour effet de priver le caractère aléatoire du contrat d’assurance ce qui explique logiquement, qu’en de telles circonstances l’assurance n’ait pas à apporter sa garantie.

Ainsi dans « l’arrêt fondateur » de la faute dolosive [4], la Cour de cassation avait approuvé le raisonnement d’une Cour d’Appel qui avait estimé que « M. X... a commis une faute justifiant l’exclusion de garantie en ce qu’elle faussait l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque ».

Ce même raisonnement a été retenu dans un arrêt du 25 octobre 2018 [5]. Dans cette affaire la Cour avait retenu que le comportement de l’assuré « avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque ».

Dans les deux arrêts du 20 mai 2020, la Cour de Cassation rappelle l’importance de l’absence d’aléa pour que puisse être retenu l’existence d’une faute dolosive.

Ainsi dans l’arrêt 19-14.306 la Cour refuse de retenir l’existence d’une faute dolosive car le comportement de l’assuré n’avait pas eu pour effet de faire perdre « tout caractère aléatoire  » au contrat d’assurance.

Au contraire, dans l’arrêt 19-11.538 la Cour retient que les conséquences matériels avaient été rendus « inévitables ».

II. La conscience chez l’assuré des conséquences dommageables.

La nécessité de démontrer la conscience des conséquences de son comportement n’avait pas été exigée dans l’arrêt du 12 septembre 2013. Cependant cette condition avait déjà été évoquée par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 29 juin 2017, la Cour avait retenu que l’assurée « s’était volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage » [6].

Par ailleurs dans un arrêt du 25 octobre 2018, la Cour avait retenu que le choix de l’assuré « de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci » [7].

Désormais aux termes des deux décisions du 20 mai 2020 la Cour de cassation place la preuve de la conscience du dommage comme condition à l’existence d’une faute dolosive et exige, avec force, cette condition.

Ainsi dans l’arrêt 19-14.306 (accident de quai) l’intention de l’assuré « était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF ».

Dans l’arrêt 19-11.538 (explosion au gaz) la conscience des conséquences dommageables avait été retenue. La Cour expose « si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’incendiaire. »

En plaçant, dans ce second arrêt, côte à côte, l’absence d’aléa et sa conscience chez l’assuré, la Haute juridiction offre une définition précise de la faute dolosive. Il apparaît clairement que le critère reposant sur la conscience du dommage constitue la seconde condition de l’existence de la faute dolosive.

L’existence claire de deux critères cumulatifs pour caractériser la faute dolosive restreint la possibilité pour les assureurs d’opposer une telle faute.

Ainsi le comportement inconséquent ou irresponsable d’un assuré ne permettra pas, à lui seul, de retenir une faute dolosive, l’assureur devant encore démontrer que ce dernier avait conscience des conséquences que ce comportement pouvait emporter. Une telle preuve risque parfois d’être difficile à apporter.

La double jurisprudence du 20 mai 2020, si elle a l’avantage de la clarté, devrait nourrir les débats devant les juridictions du fond. Celles-ci auront à apprécier souverainement les circonstances de fait permettant de retenir à la fois l’absence d’aléa et la conscience chez l’assuré des conséquences du dommage.

Il est important de noter également que la faute dolosive est désormais clairement autonome de la faute intentionnelle. La faute intentionnelle est retenue lorsque l’assuré a recherché les conséquences dommageables de son comportement [8]. C’est donc selon le critère : recherche du dommage ou conscience du dommage, que se distinguent dorénavant les deux fautes visées par l’article L113 alinéa 2 du Code des assurances.

Charles Merlen www.charles-merlen-avocat.fr

[1Civ. 2e 28 fév. 2013 n° 12-12.813 et Civ. 2e 12 sept. 2013 n° 12-24.650.

[2Cass. 2e civ. 20 mai 2020 n°19-14.306.

[3Cass. 2e civ. 20 mai 2020 n°19-11.538.

[4Civ. 2e 12 sept. 2013 n° 12-24.650.

[52e civ. 25 oct. 2018 n°16-23.103.

[63e civ. 29 juin 2017 n°16-18.842.

[72e civ. 25 oct. 2018 n°16-23.103.

[8Civ. 1re, 3 mars 1993, n° 91-15.861 ; Civ. 2e, 1er  juillet 2010, n° 09-10.590.