Village de la Justice www.village-justice.com

Coronavirus et Assurances Restauration : le Tribunal s’en remet au contrat et condamne l’assureur AXA. Par Emmanuel Boukris, Avocat.
Parution : mardi 26 mai 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-assurances-restauration-tribunal-remet-contrat-condamne-assureur,35486.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a condamné AXA à indemniser un restaurateur pour « perte d’exploitation résultant de la fermeture administrative » de son restaurant.

Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les restaurants ont l’interdiction d’accueillir du public.

Face aux pertes d’exploitation engendrées par cette interdiction, un restaurateur a assigné son assurance, AXA, devant le Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, en indemnisation du préjudice subi.

Le Tribunal a fait droit à la demande.

Cette décision, justifiée par l’existence d’une clause « fermeture administrative », permet aux restaurateurs, bénéficiant d’une telle clause, l’indemnisation de la perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative.

I. Les motifs apportés par le Tribunal.

Aux termes de sa décision, le Tribunal de commerce a considéré que :

- Compte tenu de la situation financière compromise de l’assuré, l’urgence était caractérisée.

Le Tribunal s’est attaché à la situation financière de l’assuré et a, à ce titre, considéré que celle-ci était gravement compromise du fait de cette fermeture administrative. En effet, du 14 mars 2020 au 22 mai 2020, le restaurant a fait état d’une diminution de sa trésorerie de 201.413€. L’assuré avait pris soin, à des fins probatoires, de faire attester la situation par son expert-comptable.

- Les contestations apportées par l’assureur n’étaient pas « sérieuses » .

D’abord, l’assureur considérait qu’un risque pandémique est, par nature, « inassurable tant au plan économique que juridique ». Le Tribunal n’a pas suivi le raisonnement, et s’est contenté d’examiner les dispositions contractuelles conclues entre l’assurance et le restaurateur. Il a ainsi pu constater que le contrat conclu contenait une « clause fermeture administrative » ouvrant droit à indemnisation, et applicable en l’espèce, faute pour AXA d’avoir prouvé que ce caractère inassurable serait d’ordre public, ou d’avoir « exclu conventionnement ce risque ».

Ensuite, l’assureur faisait valoir que l’arrêté du 14 mars 2020 n’imposait pas la fermeture de l’établissement mais seulement l’interdiction d’y accueillir du public. Ainsi, pour l’assureur, rien n’empêchait l’assuré de « maintenir son activité de livraison » et que cette fermeture résultait exclusivement de la décision du chef d’entreprise. L’assureur imputait donc la fermeture du restaurant au chef d’entreprise et non à l’arrêté. Pourtant, cet argument n’a pas convaincu le Tribunal qui a jugé expressément que « l’interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant ».

Enfin, l’assureur estimait que la fermeture administrative visée au contrat n’était pas celle de l’arrêté du 14 mars 2020 mais celle prise par le préfet de Paris. Le Tribunal a considéré que, dans les deux cas, il s’agissait d’une décision administrative, ouvrant droit à indemnisation.

Par conséquent, le Tribunal a condamné AXA à verser, à titre de provision, une indemnité pour pertes d’exploitation.

II. Une décision provisoire dont la portée n’est pas généralisable à toutes les situations.

1. L’indemnisation était prévue au contrat conclu entre l’assureur et le restaurant .

Le Tribunal a examiné les clauses du contrat d’assurance conclu pour se prononcer.

En l’espèce, il existait dans le contrat conclu une « clause fermeture administrative », ouvrant droit à indemnisation en cas de fermeture du restaurant pour décision administrative.

C’est la raison pour laquelle le restaurateur avait droit à indemnisation.

A l’inverse, en l’absence d’une telle clause, ou si celle-ci fut exclue de l’indemnisation, l’assuré n’aurait pas eu droit à indemnisation.

Il s’agit donc d’une application simple et "évidente" du contrat d’assurance conclu entre les parties.

D’ailleurs, cette décision est conforme aux directives du Ministre de l’Economie, Monsieur Bruno Le Maire :
« Évidemment, les assureurs doivent participer à cette solidarité nationale. Mais je veux être très clair : les risques qui n’étaient pas couverts contractuellement ne peuvent pas être indemnisés. En revanche, certains contrats d’assurance prévoient la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative d’activité ou de dommages non matériels : je vous invite à bien lire les conditions de votre contrat, et s’il est mentionné les termes que j’ai cité juste avant, vous devez être évidemment indemnisés sans délai. Nous y veillerons » - M. Bruno Le Maire.

Il convient donc de bien regarder dans les contrats l’existence d’une telle clause, et si celle-ci ouvre droit à indemnisation.

2. La décision est fondée sur la situation particulière de l’assuré.

- Une trésorerie fragilisée.

Le Tribunal a retenu l’urgence de la situation en raison du déficit de trésorerie important, plus de 200 000 euros, constaté sur la période du 14 mars 2020 au 22 mai 2020.

Le Tribunal a donc apprécié souverainement la situation financière du restaurant au 22 mai 2020 par rapport à sa situation « habituelle », afin de mesurer l’impact de la fermeture administrative sur celle-ci.

On pourrait penser que le Tribunal n’aurait pas statué de la sorte si cet impact n’eut pas été si important. Une telle décision relevant, évidemment, de son appréciation souveraine.

- Un restaurant traditionnel dont la réception physique du public est considérée comme fondamentale.

Le Tribunal s’est attaché aux caractéristiques propres du restaurant et a retenu, en l’espèce, qu’il s’agissait d’un « restaurant traditionnel » pour qui recevoir du public est « fondamental ». Le Tribunal semble donc s’être attaché à la nature des « bistros », « brasseries », qui ne font pas, habituellement, de vente à emporter, et où les clients doivent rester pour consommer.

Toutefois, à en comprendre la décision, le Tribunal n’a pas semblé faire de différence entre les restaurants exerçant une activité de vente à emporter ou non, puisque dès lors qu’il y a interdiction de recevoir du public, il y a fermeture administrative du restaurant et donc droit à indemnisation, y compris la marge que procure l’activité de vente à emporter.

Une indemnisation serait donc ouverte pour les assurés exerçant une activité de vente à emporter dès lors que ces derniers bénéficient d’une garantie en cas de fermeture administrative.

3. Une décision provisoire.

Enfin, il s’agit d’une décision dite « de référé ».

Ces décisions sont par nature provisoires en raison de l’urgence de la demande ayant empêché le juge d’examiner de manière approfondie les faits comme le font les juges du fond.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’assureur a été condamné à payer une « provision » et non une somme d’argent à titre définitif.

Ainsi, comme le juge statue en urgence, il ne doit se prononcer que sur ce qui lui semble évident.

Par conséquent, si le Tribunal a jugé, en l’espèce, que le restaurateur avait droit à indemnisation, c’est justement car le contrat prévoyait expressément, et de manière incontestable, l’indemnisation du restaurateur en cas de fermeture administrative.

Cependant cette condamnation est à relativiser car les Parties n’ont pas pu, pleinement, faire valoir tous leurs arguments comme en procédure ordinaire. C’est ce qu’a rappelé le Tribunal en jugeant, sur le caractère « assurable » du risque pandémique, que « ce débat pour intéressant qu’il puisse être et sur lequel les avis divergent ne nous concerne pas ».

Ainsi, il est possible que la décision n’eût pas été la même si le Tribunal s’était prononcé au fond.

III. Conclusion.

A la lecture de cette décision, on ne peut pas considérer que le Tribunal de commerce a jugé que les assureurs auront l’obligation d’indemniser l’ensemble des restaurateurs en raison des pertes d’exploitation liée au Covid-19.

En revanche, il semble fort probable de pouvoir être indemnisé si le contrat prévoit une clause de fermeture administrative ouvrant droit à indemnisation.

Emmanuel Boukris Avocat www.emmanuelboukris.com +33679645907