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Le contrat de travail à l’assaut des plateformes numériques. Par Pierre-Emmanuel Bastard Chauchard, Avocat.
Parution : vendredi 15 mai 2020
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Face au développement exponentiel des plateformes numériques, qui ont recours à des auto-entrepreneurs pour servir leurs usagers-clients, la Cour de cassation est, pour la seconde fois, amenée à trancher la question du statut juridique de ces travailleurs : doivent-ils être considérés comme des travailleurs indépendants ? Ou leur indépendance dissimule-t-elle une relation de travail subordonnée ?

Qu’ils soient locataires [1], autoentrepreneurs, participants à une émission de téléréalité [2] ou dorénavant chauffeurs de VTC [3], nombreux sont les acteurs de la vie économique à se présenter devant le juge prud’homal aux fins de faire qualifier leur relation contractuelle de relation de travail salariée.

Il faut dire que le contrat de travail est souvent perçu comme le Saint Graal des contrats car il apporte non seulement la protection du droit du travail, mais surtout les faveurs d’une protection sociale.

Le développement des NTIC a permis l’émergence d’une économie des plates-formes, animées de leur lot d’auto-entrepreneurs et dont l’auto-entreprise n’est souvent que chimère, masquant en réalité un salariat [4].

C’est dans ce contexte, que le juge tente de freiner ces pratiques ayant cours au sein de l’économie « collaborative », en n’hésitant plus à requalifier en contrat de travail des relations contractuelles pourtant exclues de toute relation de travail subordonnée, en apparence.

La décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 4 mars 2020, était attendue, non pas au regard du classicisme de sa solution, assurément prévisible, en particulier à la suite du précédent que constitue l’arrêt Take Eat Easy [5], mais en ce que cette solution fait intervenir un acteur incontournable de l’économie collaborative : la société Uber.

Par cette décision, les juges du Quai de l’Horloge s’en réfèrent à la doctrine dominante et font preuve de classicisme en refusant de remettre en question le sacré entourant les critères de qualification du contrat de travail (I). Mais, n’était-ce pas l’occasion de faire évoluer ces critères afin que le contrat de travail opère sa mue et passe enfin de la « civilisation de l’usine à celle du savoir [6] », en accord avec son temps ? (II)

I. La subordination juridique, critère de qualification du contrat de travail.

A. Le critère classique de la subordination juridique.

La qualification donnée à un contrat de contrat de travail emporte un certain nombre de conséquences, au titre desquelles figure l’application des normes du droit du travail, dont celles du Code du travail.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Code du travail ne donne aucune définition de ce qu’il convient d’entendre par contrat de travail ou par salariat. Une définition du contrat de travail avait bien été proposée lors d’un projet de loi présenté à la chambre des députés, en 1906 [7], sans que cette proposition ne soit finalement retenue [8].

En l’absence de définition légale, c’est donc à la jurisprudence qu’a incombée la tâche de donner une définition du contrat de travail.

Pour que la recette du contrat de travail soit réussie, la Cour de cassation exige que trois ingrédients soient cumulativement réunis : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

Si la définition des deux premiers critères a fait l’objet d’une jurisprudence fournie, parfois non sans déchaîner les passions [9], c’est essentiellement autour du critère de la subordination que la Cour de cassation s’est attardée pour définir le contrat de travail.

Dans son arrêt Bardou du 6 juillet 1931 [10], la Cour de cassation a retenu la subordination juridique comme critère de qualification du contrat de travail, au détriment du critère de la dépendance économique, pourtant majoritaire chez les doctrinaires de l’époque [11].

Pour autant, les juges du Quai de l’Horloge ne vont pas abandonner la dépendance économique qui va alors constituer un indice d’un lien de subordination. Ainsi, la dépendance économique est indice d’un lien de subordination, lorsque le travailleur indépendant a été laissé dans l’impossibilité de fait d’avoir ou de développer une clientèle propre [12].

Dans un premier temps, le critère de la subordination juridique fut apprécié avec une grande souplesse par la Cour de cassation, ce qui autorisa l’application du droit du travail à nombre de situations qui en étaient alors écartées. Puis, dans son célèbre arrêt Société Générale [13], la haute juridiction décida d’en revenir à une définition plus restrictive du lien de subordination, caractérisé alors depuis par le triptyque : pouvoir de direction, pouvoir de contrôle et pouvoir de sanction.

Dans un arrêt Labbane, la Cour de cassation rappela le caractère indisponible de la qualification de contrat de travail, qui est d’ordre public, sous la formule désormais consacrée : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » [14].

Il aurait pu être tentant, notamment à la suite de l’arrêt Labbane, de voir dans la position de la Cour de cassation un assouplissement par rapport à sa jurisprudence Société Générale [15]. Toutefois, par cet arrêt Uber, comme confirmation à l’arrêt Take Eat Easy, la Cour de cassation exprime son attachement à la doctrine de l’arrêt Société Générale de 1996.

B. Le caractère « sacré » de la subordination juridique.

Depuis l’apparition de ces plateformes, la question du statut des travailleurs de l’économie « collaborative » fait l’objet de controverses, en raison de la crainte que ces plateformes suscitent car elles ne constitueraient qu’un instrument de précarité, en astreignant le travailleur à un statut d’indépendant, par un habile évitement juridique du contrat de travail.

À l’inverse, pour les fervents partisans de ces plateformes, germe l’idée selon laquelle elles seraient pourvoyeuses d’emplois et qu’il serait préférable que ces travailleurs exercent leur métier sous un statut d’indépendant, plutôt que de venir grossir le nombre des demandeurs d’emploi.

Depuis plusieurs années, cette dernière logique a envahi l’esprit du législateur qui perçoit, dans ces modes de travail 2.0, un remède au non-emploi, le conduisant même à privilégier le modèle économique de ces plateformes par l’instauration d’une présomption de non salariat, au sein de la récente loi d’orientation des mobilités (LOM) [16] ; présomption qui fit toutefois l’objet d’une censure de la part des Sages de la rue de Montpensier [17].

Loin de suivre l’orientation générale souhaitée par le législateur, en faveur d’une plus grande protection des plateformes, au détriment de celle de leur travailleurs, la Cour de cassation semble prendre le contrepied, par une jurisprudence qui se révèle toutefois classique.

Que ce soit dans ses arrêts Take Eat Easy ou Uber, la haute juridiction, animée du principe de réalité [18], s’en réfère à la doctrine édictée depuis l’arrêt Société Générale, selon laquelle le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; conférant ainsi à cette solution un caractère « sacré » auquel les juges du Quai de l’Horloge ne semblent pas vouloir, pour le moment, déroger.

Au regard de l’espèce de l’arrêt Uber et du précédent que constituait la jurisprudence Take Eat Easy, il était attendu que la Cour de cassation considère que le chauffeur de VTC exerçait en réalité ses fonctions dans le cadre d’une relation de travail subordonnée ; la haute juridiction n’hésitant pas à qualifier le statut de travailleur indépendant du chauffeur de « fictif » [19].

Or, la fiction est un mensonge. Si la Cour de cassation semble donner une coloration morale à son arrêt, elle motive sa décision au regard des conditions d’exécution de la prestation du chauffeur qui, en dépit de son apparent statut de travailleur indépendant, était privé de clientèle propre, de la liberté de fixer ses tarifs, de fixer les conditions d’exercice de sa prestation de transport ou, plus ubuesque, se voyait, entre autres, imposer un itinéraire particulier, pouvait ne pas connaître la destination finale de sa course ou pouvait encore faire l’objet d’une sanction, notamment en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes.

La requalification du contrat de ce chauffeur de VTC en un contrat de travail apparaît d’autant plus évidente que, « pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber BV et de son application éponyme [le chauffeur a été contraint] de s’inscrire au Registre des Métiers [et qu’il a ainsi] intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société ».

Aussi, c’est également en raison de cette contrainte, subie par le travailleur, que la requalification apparaissait d’autant plus attendue ; le Cour de cassation faisant preuve d’habileté en touchant peu à la lignée jurisprudentielle de son arrêt Société Générale et préférant faciliter le renversement de la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du Code du travail, comme un pied de nez aux errements du législateur par l’introduction avortée d’une autre présomption de non-salariat, au sein de la loi LOM [20].

II. Le classicisme à l’épreuve des relations de travail du XXIème siècle.

A. La tentation manquée du critère de la dépendance économique.

La dépendance est l’état de ceux qui ne peuvent se réaliser sans l’action ou l’intervention d’une personne ou d’une chose [21] . La dépendance économique est un déséquilibre, puisqu’une personne, en situation de faiblesse économique, va tirer la majeure partie de ses revenus de sa relation économique, avec un économiquement dominant [22].

Le droit du travail va alors avoir pour ambition modeste de corriger ce déséquilibre en offrant à l’économiquement faible une protection.

Nombre de travailleurs indépendants souffrent en réalité d’une dépendance économique forte en ce qu’ils tirent la plupart de leurs revenus, voire l’intégralité de ceux-ci, d’une seule et unique relation contractuelle. Ce phénomène est d’autant plus prégnant, qu’il est favorisé et accentué par le modèle économique des plateformes mises en cause dans ces arrêts Take Eat Easy [23] et Uber.

En réaction à cela, il aurait pu être tentant, pour la Cour de cassation, de faire de la dépendance économique un critère de qualification du contrat de travail afin d’intégrer, dans le champ du droit du travail, des situations contractuelles qui n’en relèvent pas, d’un premier abord.

Pourtant, les juges du Quai de l’Horloge ont exclu cette possibilité, en invoquant deux arguments juridiques.

D’une part, la Cour de cassation considère que la « définition donnée du travailleur par la Cour de justice [de l’Union Européenne] est semblable à celle de la chambre sociale depuis l’arrêt Société générale, c’est-à-dire le critère du lien de subordination » et que « la notion de travailleur visée [au sein des directives communautaires 2003/88/CE et 89/391/CEE est] autonome, c’est-à-dire définie par le droit de l’Union européenne lui-même et non pas renvoyée pour sa définition au droit interne de chaque Etat membre » [24].

D’autre part, la haute juridiction constate que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2019-794 DC du 20 décembre 2019, de censure partielle de l’article 44 de la LOM précitée, s’en est « référé à de multiples reprises au critère de l’état de subordination juridique [25] ».

En réalité, derrière cette réponse, se pare d’un masque le pragmatisme de la Cour de cassation qui, en conscience, sait que la substitution du critère de la subordination juridique par celui de la dépendance économique, aurait eu pour effet de faire entrer dans le giron du droit du travail, quantité de relations contractuelles, risquant ainsi, par effet boule de neige, de fragiliser des pans entiers de l’économie.

Si, sur le plan des litiges individuels, l’effet relatif de la chose jugée aurait permis d’atténuer les risques d’un contentieux de masse, il reste qu’un tel revirement aurait notamment pu aiguiser les appétits de l’Urssaf, s’agissant du redressement des cotisations sociales de cet indépendant devenu salarié, fragilisant d’autant le modèle économique de ces plateformes numériques [26].

Toutefois, il serait inexact de considérer que la Cour de cassation aurait complètement abandonné le critère de la dépendance économique, dès lors que ce critère continuera certainement à infuser comme indice fort d’un lien de subordination, dans le cadre de la méthode du faisceau d’indices.

Pour s’en assurer, il suffit de constater que la jurisprudence reste, à cet égard, attachée à la notion de « service organisé », même si son importance s’est réduite à la suite de l’arrêt Société Générale [27]. Cet attachement reste concret puisque dans son arrêt Uber, la Cour de cassation n’a pas manqué de faire une nouvelle fois référence à cette notion [28].

B. Au-delà du contrat de travail…

Et si la solution à cette problématique, rencontrée notamment par les plateformes numériques et leurs travailleurs, se trouvait au sein de ce qu’il conviendrait d’intituler la « troisième voie » ?

Cette troisième voie ne se contenterait pas de la binarité de notre droit qui ne pense le travail que sous la dichotomie de salariat et de travail indépendant. Cette troisième voie pourrait avoir l’ambition de fonder les bases d’un droit de l’activité professionnelle, appliquant ainsi un socle de droits fondamentaux à l’ensemble des travailleurs et modulant leur niveau de protection en fonction de leur degré d’autonomie [29].

Cette troisième voie pourrait également être celle de la parasubordination que connaissent certains de nos voisins européens, dont les britanniques, avec le régime des « workers », intermédiaire entre celui des « employées » et celui des « independents » [30] [31].

La pratique montre qu’une part non-négligeable de ces travailleurs des plateformes reste attachée à la souplesse de son statut. Aussi, outre son aspect cathartique, l’action en requalification est souvent motivée par le désir de corriger l’un des effets les plus néfastes de la « fraude » dénoncée, à savoir la privation d’une protection sociale équivalente à celle du salarié [32].

En ce sens, il pourrait être envisagé de retenir le critère de dépendance économique afin de faire bénéficier ces travailleurs économiquement dépendants d’un régime « d’assimilé salarié », à la manière de ce qui existe déjà pour un président de société anonyme (SA) [33].

En tout état de cause, si ces solutions n’ont rien de miraculeuses, il est souhaitable que le droit du travail opère sa mue afin qu’il puisse répondre aux besoins et aux attentes de chacun, face aux enjeux générés par cette civilisation du numérique.

Avocat au barreau de Paris

[1Cass. soc., 19 déc. 2000, M. M. Labbane c/ Soc. Bastille taxi et autre, n°98-40.572

[2Cass. soc., 3 juin 2009, n°08-40.981 à 08-40.983/08-41.712 à 08-41.714)

[3Cass. soc., 4 mars 2020, n°19-13.316, FP-P+B+R+I

[4Cass. soc., 7 juil. 2016, n°15-16.110, note Mouly J., « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc., 2016, p. 859 ; Héas F., « L’auto-entrepreneur au regard du droit du travail », JCP S 2009. 1555

[5Cass. soc., 28 nov. 2018, n°17-20.079

[6Formule de J. Barthélémy dans Barthélémy J., « Essai sur la parasubordination », SSL n°1134, 8 septembre 2003

[7« Le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour une autre qui s’oblige à lui payer un salaire calculé, soit à raison de la durée du travail, soit à proportion de la qualité ou de la quantité de l’ouvrage accompli, soit d’après toute autre base arrêtée entre l’employeur et l’employé ». Le critère de subordination ne semble donc pas avoir été retenu par les auteurs du texte.

[8Aucune définition du contrat de travail ne fut également proposée lors de la première codification des « lois ouvrières » par la loi du 28 décembre 1910, v. Serverin E., Le contrat de travail, 2008, La Découverte, collection Repères, p. 13 à 23.

[9Cass. soc., 3 juin 2009, n°08-40981 et svts., Verkindt P-Y., Libres propos, « Debout ! les damnés de la terre », JCP S 2009, act. 305 ; Radé C., « La possibilité d’une île », Dr. Soc., 2009, p. 930.

[10Civ., 6 juil. 1931 : D. 1931, 1, 131

[11Dockès E., « Notion de contrat de travail  », Dr. soc., 2011, p. 546

[12Cass. ch. mixte., 12 févr. 1999, n°96-17.468 ; V. note Barthélémy J., « Le collaborateur libéral », JCP S 2006, 1131

[13Cass. soc., 13 nov. 1996, n°94-13.187

[14Cass. soc., 19 déc. 2000, 98-40572, note Jeammaud A., « L’avenir sauvegardé de la qualification de contrat de travail », Dr. soc., 2001, p. 227

[15Ibid.

[16Michel S., « L’article 44 de la LOM versus les arrêts Take Eat Easy et Uber », JSL, 23 mars 2020, n°494-1

[17Cons. constit., 20 déc. 2019, n°2019-794 DC

[18Jeammaud A., préc.

[19Note explicative relative à l’arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-13.316) – Chambre sociale (arrêt « Uber ») ; Loiseau G., « Le droit du travail en boussole », JCPS 2020, n°1080.

[20Loiseau G., « Travailleurs des plateformes : un naufrage législatif – Loi n°2019-1428 », 24 décembre 2019, JCP S, n°1-2, 14 janvier 2020

[21Dictionnaire le Robert

[22Dockès E., « Notion de contrat de travail », article préc., Dr. soc., 2011, p. 546

[23S’agissant de l’espèce de l’arrêt Take Eat Easy, un auteur souligne très justement que s’il n’était exigé aucune exclusivité au coursier, sur un plan factuel, il était observé que « compte tenu des contraintes de l’emploi (circulation à vélo, utilisation d’un imposant sac isotherme au nom de la société, exigence de disponibilité pendant un « shift »), un livreur ne peut pas travailler, en même temps, pour plusieurs entreprises », v. Loiseau G., « Les livreurs sont-ils des salariés des plateformes numériques ? », JCP S n°49, 11 déc. 2018, 1398

[24Note explicative relative à l’arrêt n°374 du 4 mars 2020, préc.

[25Ibid

[26Loiseau G., « Le droit du travail en boussole », préc., JCPS, n°12, 24 mars 2020

[27Cass. soc., 30 nov. 2010, n°10-30.086

[28« […] il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV […] ».

[29V. not. la proposition de J. Barthélémy en ce sens, Barthélémy J., « Vers un droit de l’activité professionnelle », Dr. soc., 2017, p. 188

[30Barthélémy J., « Essai sur la parasubordination », article préc., SSL, n°1134, 8 sept. 2003

[31Fiorentino A., « Le droit du travail britannique à l’épreuve de l’économie participative », Dr. soc., 2019, p. 177

[32Il est notamment relevé que dans l’arrêt Take Eat Easy, c’est notamment après avoir subi deux accidents de circulation que le coursier à vélo a saisi le juge prud’homal aux fins de solliciter la requalification de son contrat le liant à la société en qualité d’auto-entrepreneur en contrat de travail.

[33Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale