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Défaut de fabrication d’une pièce automobile : maintien de l’obligation de résultat du garagiste ? Par Vincent Berlioux, Avocat.
Parution : samedi 18 avril 2020
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Point juridique sur la situation dans laquelle un garagiste-réparateur installe une pièce affectée d’un défaut de fabrication. Est-il toujours soumis vis-à-vis de son client à l’impitoyable obligation de résultat qui pèse sur ses épaules ?

À l’heure actuelle, l’extrême majorité des personnes qui rencontrent une avarie sur leur automobile savent qu’en l’apportant à un garagiste pour être réparée, ce dernier sera soumis à une obligation de résultat.

Pour rappel, l’obligation de résultat signifie que le débiteur sera contraint d’atteindre un résultat précis et déterminé en avance sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Pour un professionnel de l’automobile, cela implique que les réparations qu’il réalisera devront régler définitivement la panne pour laquelle le véhicule aura été apporté.

Il s’agit d’un principe bien ancré dans la jurisprudence qui, avec le temps, a fait l’objet d’un certain nombre de précisions.

À titre d’exemple, dans sa décision n°91-18.764 du 2 février 1994, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a renforcé les conséquences juridiques liées au manquement à l’obligation de résultat :

D’autres décisions ont quant à elles précisé le périmètre de cette obligation.

En ce sens, la décision n°93-12.028 du 14 mars 1995 de la même chambre a ainsi exposé que :

Ce qui aura amené ultérieurement la Cour de cassation, par sa décision n°11-24.324 du 31 octobre 2012, à statuer de la manière suivante s’agissant de la charge de la preuve :

Au visa de ces décisions, l’obligation de résultat permet donc d’établir les constats suivants :

Cependant, une décision n°18-24.365 du 5 février 2020 est venue apporter une nuance de taille à ces contours pourtant bien établis.

Il s’agissait en l’espèce d’un particulier qui avait confié son véhicule de marque JAGUAR à un garagiste en vue d’une réparation et lui a remis à cet effet un catalyseur neuf acquis préalablement auprès d’un concessionnaire.

Les désordres affectant le véhicule n’ayant pas été réglés, une procédure a été enclenchée par le propriétaire du véhicule.

La Cour de cassation aurait pu se limiter à reprendre le sens de ses propres décisions antérieures pour conclure à un manquement classique du garagiste à son obligation de résultat.

Cependant, la Cour a préféré statuer de la manière suivante :

« 7. L’arrêt relève que le garagiste n’est intervenu sur le véhicule que pour effectuer, dans le respect des règles de l’art, l’installation du catalyseur défectueux acquis par M. Y... N... et que le dysfonctionnement de cette pièce, dont l’intérieur s’est immédiatement carbonisé, n’est pas imputable au garagiste. Il ajoute que celui-ci lui a immédiatement signalé la difficulté et les moyens adéquats pour y remédier.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement exclu tout manquement du garagiste à ses obligations et ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue ».

Il résulte de cette décision qu’aucun manquement à l’obligation de résultat du garagiste ne pourra être caractérisé si l’origine des réparations infructueuses provient d’un vice intrinsèque de la pièce installée.

Concrètement, cet arrêt, qui est pris en faveur des garagistes, reprend le célèbre adage selon lequel « ad impossibilia nemo tenetur » qui se traduit par « à l’impossible nul n’est tenu ».

Cependant, le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation concernait un client qui avait lui-même apporté la pièce à changer sur son véhicule.

Si le garagiste avait lui-même commandé la pièce défectueuse, la Cour aurait pu reprendre sa position habituelle consistant à déclarer le garagiste responsable en première ligne, charge pour lui de se retourner contre le fabricant de la pièce litigieuse.

En toutes hypothèses, cette nouvelle décision fera émerger pour tous les cas d’espèce similaires deux types d’argumentation qui s’opposeront en cas de procédure judiciaire :

Vincent BERLIOUX www.berlioux-avocat.com