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Les métiers de l’avocat du XXIe siècle en 4 infographies.
Parution : mardi 7 avril 2020
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La profession d’avocat est une profession en perpétuelle évolution qui doit nécessairement s’adapter au monde et aux contraintes qui l’entourent. Cette adaptation justifie l’exercice par l’avocat de nouvelles activités que nous allons étudier au travers de différentes infographies.

Concurrence féroce, nombre croissant d’avocats, émergence des legaltechs… Les contraintes que rencontrent les avocats dans l’exercice de leur profession sont de plus en plus nombreuses. La part que l’avocat s’était taillé dans le marché du droit tend à s’amoindrir et il n’a d’autre choix que d’adapter sa pratique aux autres acteurs de ce marché.

Ainsi, il semble évident que l’avocat du XXIe siècle doit être un couteau suisse capable d’aller vers de nouvelles sphères de compétence. En effet, la diversification des activités de l’avocat est un réel gage de sa survie et nous allons ainsi étudier successivement les différentes casquettes que l’avocat peut porter afin de repenser son offre de service.

I. L’avocat mandataire sportif

L’article 4 de la loi du 28 mars 2011 n° 2011-331, dite de modernisation des professions judiciaires et juridiques, a permis à l’avocat d’exercer l’activité de mandataire sportif : « les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du Code du sport. »

Or, l’article L. 222-7 du Code du sport dispose que : « L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. ».

Ainsi, le législateur a permis à l’avocat de représenter et de négocier un acteur du sport (joueur, entraîneur ou club) et de le conseiller dans la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.

Site de l’A.D.A.M.S. : https://www.avocats-mandataires-sportifs.com/

L’infographie ci-dessous vous permettra de saisir les grandes lignes de cette activité.

Sources :
• Article L. 222-7 du Code du sport ;
• Article 4 de la loi du 28 mars 2011 n° 2011-331 dite de modernisation des professions judiciaires et juridiques ;
• Article 111 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
• Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 (plafond de 10%) ;
• Article 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.

II. L’avocat mandataire en transactions immobilières

L’activité de mandataire en transactions immobilières est une autre casquette de l’avocat qui essaie de se faire sa place sur le marché de l’immobilier.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a autorisé en 2010 les avocats à recevoir des mandats en transaction si et seulement si cette activité est exercée à titre accessoire. En outre, la Cour de cassation a décidé en 2014 que : « le mandat de transaction immobilière faisait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat ».

De nombreux avocats participent au développement de l’activité de mandataire en transactions immobilières et ce sont principalement des professionnels qui sont spécialisés en matière immobilière.

Site de l’AAMTI : https://www.avocat-immo.fr/

L’infographie ci-dessous vous permettra de saisir les grandes lignes de cette activité.

Sources :

• Article 2 loi Hoguet (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) ;
• Décisions des 5 et 6 février 2010 du CNB ;
• Décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 2014 (n° 12-20.035) ;
• Article 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.

III. L’avocat mandataire d’artistes ou d’auteurs

L’activité de mandataire d’artistes ou d’auteurs est une autre corde à l’arc de l’avocat. En effet, ce dernier dispose de toutes les cartes dans ses mains afin d’être un conseil efficace pour tout artiste ou auteur.

Cette nouvelle fonction peut être exercée par l’avocat depuis peu. En effet, ce n’est qu’en 2017 que le Conseil National des Barreaux a décidé que l’activité de mandataire d’artistes ou d’auteurs était compatible avec la profession d’avocat.

L’article 6.3.5 du Règlement Intérieur National précise que « cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire ». Ainsi, comme les activités de mandataire sportif et de mandataire en transactions immobilières, cette activité doit nécessairement être l’accessoire de l’activité principale de l’avocat.

L’infographie ci-dessous vous permettra de saisir les grandes lignes de cette activité.

Sources :

• Article 6.3.5 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat ;
• Article 6.2.0.5 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
• Commission des nouveaux métiers du droit de l’ordre des avocats de Paris, 29 mars 2017.

IV. L’avocat médiateur

L’avocat peut être accompagnateur en médiation mais peut également avoir lui-même la casquette de médiateur. Cette activité de médiateur est ouverte à tous les avocats selon une décision récente rendue par le Conseil d’Etat (cf. sources ci-dessous).

L’avocat coche toutes les cases des compétences nécessaires pour être un bon médiateur : il est indépendant, impartial, efficace, il sait négocier et il est soumis à des règles strictes de déontologie (secret professionnel notamment).

En outre, le Conseil national des barreaux (CNB) propose un annuaire national des avocats médiateurs qui ont été formé à la médiation par le Centre National de Médiation des Avocats (CNMA).

Site du CNMA : https://cnma.avocat.fr/

L’infographie ci-dessous vous permettra de saisir les grandes lignes de cette activité.

Sources :

• Article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
• Loi du 8 février 1995 instituant la médiation judiciaire et décret du 22 juillet 1996 ;
• Décision du CNB du 9 et 10 décembre 2016 ;
• Décision du Conseil d’Etat du 25 octobre 2018, req. n° 411373 ;
• Article 6.3.1. du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.

Mandataire sportif, mandataire en transactions immobilières, mandataires d’artistes ou encore médiateur… Qui a dit que l’avocat n’avait plus d’avenir ?

Guillaume Duprat Elève-avocat Pour plus d’infographies sur la profession d’avocat, et sur le droit en général, n’hésitez pas à me suivre sur ma page LinkedIn ! https://www.linkedin.com/in/guillaume-duprat/