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Signature électronique et lettre recommandée électronique, y avez-vous pensé ?
Parution : jeudi 23 juillet 2020
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Lettre recommandée électronique et signature électronique : de quoi parle-t-on ? que dit la loi ? comment ça marche ?
Bien sûr, certains d’entre vous les utilisent déjà et depuis longtemps ! Mais, pour mémoire, voici un petit focus sur ces outils dématérialisés, si utiles en ces temps de confinement lié à la crise sanitaire pour vous permettre de continuer à travailler à distance.
Article vérifié par l’auteur en septembre 2023.

I. La signature électronique.

De quoi parle-t-on ?

La signature électronique est l’équivalent, pour les documents numériques, de la signature manuscrite des documents papier. Elle ne consiste pas simplement à apposer l’image d’une signature manuelle numérisée sur le document. La e-signature permet d’identifier de manière certaine le signataire et de garantir l’intégrité d’un document.

Il est possible d’y recourir dans de très nombreux domaines. La dématérialisation est d’ailleurs de mise dans certains domaines, tels que les marchés publics (voir Frölich L., Deubel J. Marchés publics : une dématérialisation généralisée à compter du 1er octobre 2018, Village de la Justice, 4 mai 2018). Plus récemment et par exemple, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice l’a autorisée dans le cadre du « divorce sans juge » (voir Berger A., Il est désormais possible de signer par voie électronique la convention de divorce amiable, Village de la Justice, 9 avr. 2019).

Que dit la loi ?

- Définition juridique de la signature électronique : article 1367 du Code civil. –
« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

- Art. 1174 du Code civil (ancien article 1108-1). – Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui–même.

- Art. 1175 du Code civil (ancien article 1108-2). – Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour :
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Remarques : La loi dite « Lagarde » du 13 mars 2000 (L. n° 2000-230, 13 mars 2000) et son décret d’application du 30 mars 2001 ont permis de conférer à la signature électronique la même valeur légale que la signature manuscrite.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 a complété la mise en conformité du droit français avec le Règlement européen dit « eIDAS » (Règl. (UE) n° 910/2014, 23 juil. 2014).
Voir Peron A., La signature électronique face au droit européen, Village de la Justice, 18 oct. 2017.

Comment ça marche ?

Il est nécessaire d’obtenir un certificat de signature électronique (CSE). Plusieurs niveaux de sécurité existent, selon que les besoins exigent une signature numérique simple, avancée ou qualifiée.
Le CSE est nominatif et délivré à un usage unique (personne physique). En pratique, il est le plus souvent contenu sur une carte à puces ou sur une clé USB.
Les certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement « eIDAS » ne sont délivrés que par des prestataires de services qualifiés.

À lire : Lloan P.-A., La signature électronique : garantie des exigences légales d’identification, Village de la Justice, 30 oct. 2019.

II. La lettre recommandée électronique (LRE).

De quoi parle-t-on ?

Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique, qui, sous réserve du respect de certaines conditions légalement définies, a la même valeur juridique qu’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) classique.
Elle permet ainsi d’expédier depuis internet des documents digitalisés avec date certaine, 24h/24, 7 jours/7, dans tous les domaines, non seulement du droit, mais aussi de la vie courante (elle n’est plus limitée seulement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, même si c’est principalement dans ces cadres qu’elle est utilisée).

Que dit la loi ?

Depuis 2016, elle est définie dans le Code des postes et des communications électroniques : une lettre recommandée électronique est un « envoi recommandé électronique au sens de l’article L100 du Code des postes et des télécommunications » (C. postes, art. R. 53)

L’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, créé par la loi pour une République numérique (art. 93, L. n°2016-1321, 7 oct. 2016) prévoit que « l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du [Règlement eIDAS (Règl. (UE) n° 910/2014, 23 juil. 2014)] (…). Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques ».

Remarques : La LRE était encadrée depuis 2005, dans le Code civil. L’ancien article 1369-8 du Code civil, devenu 1127-5 (texte abrogé par la loi pour une République numérique), prévoyait depuis 2005, qu’« une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ».
Ses modalités avaient été définies notamment par le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 (également abrogé depuis).
Voir Leplanois J., Le décret tant attendu sur l’envoi de la lettre recommandée électronique, Village de la Justice, 9 févr. 2011.

Comment ça marche ?

Les modalités de la LRE ont été définies par le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018, créant les articles R. 53-1 et suivants du Code des postes et des communications électroniques.
Voir Weber C ; Poirier A., Lettre recommandée électronique : un nouveau régime applicable en janvier 2019, Village de la justice, 22 août 2018.

> Avant l’envoi

Le prestataire doit, par courrier électronique, informer le destinataire qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée.
Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur.
On rappellera que si destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir donné, à l’expéditeur, son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

> A réception de l’information de l’envoi d’une LRE

Le destinataire a la possibilité, dans un délai de 15 jours à partir du lendemain de l’envoi de l’information, d’accepter ou de refuser la LRE.

> En cas d’acceptation de la LRE

Si le destinataire accepte de recevoir la LRE, le prestataire procède à sa transmission (envoi à l’adresse électronique transmise par l’expéditeur).
Le prestataire délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi et doit la conserver pendant un an au moins. Les mentions obligatoires de la preuve de dépôt sont fixées à l’article R. 53-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Outre les mentions de l’article R. 53-2 précité, cette preuve de réception comporte la date et l’heure de réception de l’envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

> En cas de refus ou de non-réclamation de la LRE

S’il refuse, ou en cas de non-réclamation, le prestataire en avise l’expéditeur en mettant à sa disposition une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours. Cette preuve précise la date et l’heure du refus.
Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pendant un an au moins. L’expéditeur a accès à ces informations pendant un an.

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Article paru initialement dans le Journal du Village de la Justice n°92 Spécial Cybersécurité des cabinets d’avocats (2nde partie) à retrouver ici.

Pour la Rédaction du Village de la Justice, A. Dorange
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