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Chauffeurs VTC / Uber : que demander devant le Conseil de Prud’hommes ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.
Parution : mardi 17 mars 2020
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Au lendemain de l’arrêt retentissant du 4 mars 2020 [1], se pose la question de savoir ce que les chauffeurs VTC – travaillant pour Uber notamment – peuvent espérer obtenir devant les juridictions prud’homales.
Cette liste de demandes, qu’un chauffeur VTC / Uber peut faire devant le conseil de prud’hommes, est indicative.

1 - La requalification.

1.1) La requalification de CDD en CDI.

Le raisonnement adopté par la partie demanderesse devant la Cour d’appel de Paris [2] consistait à dire que les 2.032 courses effectuées constituaient 2.032 micros contrats à durée déterminée.

Le chauffeur était ainsi placé dans un « lien de subordination », et ce, « le temps de l’exécution de chaque service ».

Ainsi, en considérant que cette succession de micros CDD ouvre droit à la requalification de la relation de travail en emploi en CDI, se pose la question de savoir à partir de quelle date cours la prescription.

Est-ce au terme de la dernière course effectuée ? En l’occurrence, la rupture se situait au 7 avril 2017, date à compter de laquelle le chauffeur avait été déconnecté de la plateforme.

1.2) La requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.

En ce qui concerne la stratégie choisie à l’occasion de l’arrêt Take Eat Easy [3], celle-ci était bien différente puisqu’il existait un contrat de prestation de services.

Il s’est alors agi pour le livreur à vélo de démontrer que le contrat comportait en réalité un lien de subordination, qui l’excluait de la prestation de services.

2) Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sur le fondement du Code du travail et de la Convention collective nationale des transports.

Dès lors qu’un chauffeur Uber est salarié, il peut se prévaloir des dispositions du Code du travail et de la Convention collective applicable.

Dans l’affaire Uber, le chauffeur plaidait l’application de la Convention collective nationale des transports.

2.1) Travail du dimanche.

L’article 7 quater de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport routier » oblige l’employeur au versement d’indemnités au titre du travail effectué les dimanches. Sous réserve de prouver que vous avez effectivement travaillé les dimanches, vous pourrez vous en prévaloir.

2.2) Indemnité de repas.

Conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport routier » et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016, vous pourrez éventuellement prétendre aux versements d’une indemnité de repas ainsi que d’une indemnité de repas pour service de nuit.

2.3) Travail de nuit.

S’ouvre également la possibilité de réclamer les dispositions relatives au travail de nuit.

D’après l’article 9 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective « Transport routier », celui-ci peut donner lieu à une contrepartie pécuniaire, lorsque cela est prévu par accord d’entreprise.

2.4) Heures supplémentaires.

Les articles L.3121-8 et suivants du code du travail permet en outre de réclamer des sommes à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, et congés y afférents (10%).

Sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, il est également possible de formuler une demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

2.5) Durée maximale de travail quotidienne et journalière.

En ce qui concerne les durées maximales de travail, se présente la possibilité de demander des dommages et intérêt pour non-respect des durées maximales de travail, sur le fondement des articles L.3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail.

2.6) Travail dissimulé.

Les dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail permettent enfin de demander le versement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

3) Les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail.

3.1) Chauffeur Uber/VTC pour lesquels une rupture de collaboration est intervenue.

A ce titre, un chauffeur Uber peut demander le versement :
• D’une indemnité compensatrice de préavis,
• D’une indemnité de congés y afférents (10%),
• D’une indemnité légale de licenciement,
• De dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.

3.2) Chauffeur Uber/VTC encore en poste : attention au risque de représailles sur l’employeur.

Il demeure qu’il convient de mettre en garde les chauffeurs : si cela est prohibé par le Code du travail, il n’est pas exclu que les plateformes « sanctionnent » en les déconnectant les chauffeurs qui décideraient d’agir devant le Conseil de Prud’hommes.

La nullité du licenciement pourrait alors être plaidée.

Parmi les arrêts illustrant l’annulation du licenciement par la Cour de cassation lorsque vient en réaction à l’introduction, par le salarié, d’une action en justice, figure l’arrêt du 3 février 2016 [4].

Il y était relevé que « l’employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail », qu’en outre, il était « écarté la preuve d’un abus ou d’une mauvaise foi de ce dernier dans l’exercice de son droit d’ester en justice », conclu que le licenciement était « constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, entraînait à lui seul la nullité du licenciement ».

4) Prescription.

4.1) Rupture de la collaboration.

Enfin, se pose la question de savoir si quel délai de prescription est applicable à ces litiges.

Est-ce celui prévu pour les prestataires de service qui entendent obtenir la requalification de leurs relations contractuelles commerciales en CDI, c’est-à-dire un délai de 5 ans ?

Ou bien est-ce celui tel que prévu par l’article 1471-1 du Code du travail, à savoir un délai de 12 mois, concernant les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.

4.2) Rappel de salaire.

La prescription en matière de rappel de salaires est de 3 ans en application de l’article L. 1471-1 alinéa 3.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum