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La contestation du savoir-faire du franchiseur rejetée par la Cour d’appel de Paris. Par Xavier Henry et André Bricogne, Avocats.
Parution : lundi 23 décembre 2019
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Le savoir-faire en matière de franchise s’est trouvé au cœur de deux décisions rendues par la Cour d’appel de Paris. La nullité du contrat de franchise était demandée par des franchisés au motif de l’absence de savoir-faire transmis. Examen de l’analyse de la Cour d’appel qui rejette la demande des franchisés.

Le savoir-faire est un élément fondamental du contrat de franchise qui permet de le distinguer d’autres contrats comme par exemple la distribution sélective. Il doit être original, spécifique, éprouvé, actualisé et identifié. En l’absence de transmission d’un savoir-faire par le franchiseur, le contrat de franchise encourt la nullité. Dans deux arrêts, la Cour d’appel de Paris s’est attachée à vérifier la réalité du savoir-faire invoqué par le franchiseur (Paris, 22 mai 2019, n° n° 17/23267 et Paris, 22 mai 2019, n° 17/05279).

L’importance du cahier des charges et des manuels remis au franchisé.

La première décision concernait une activité de restauration. Selon la Cour, il existait bien un savoir-faire, décrit dans le cahier des charges et les manuels remis par le franchiseur au franchisé, consistant notamment dans :
- la mise au point d’une formule de repas type « viande et tradition française » vendue « tout compris », composée de recettes élaborées pour partie par le franchiseur ;
- une décoration et une ambiance distinguant le restaurant d’autres concepts de restauration ;
- le choix de fournisseurs, pour la qualité de leurs produits et la ponctualité de leurs livraisons, auxquels toutefois les franchisés n’étaient pas contraints de s’adresser ;
- une exigence d’homogénéité du réseau cohabitant avec une grande autonomie du franchisé. A cette fin, le responsable du franchisé a bénéficié d’une formation initiale d’une durée d’au moins un mois, et ses responsables de cuisine et maître d’hôtel ont reçu une formation d’au moins 15 jours.

Le savoir-faire peut consister en un savoir-vendre.

Dans la deuxième décision qui concernait une franchise de distribution, la Cour rappelle qu’il s’agit de concéder au franchisé des procédés, méthodes et connaissances que ce dernier n’aurait pas été en mesure de mettre seul en œuvre, sauf au prix de coûteux efforts de recherche et d’investissement, et qui lui confère un avantage immédiat et substantiel dans le démarrage et la poursuite de ses activités.. La Cour poursuit en indiquant que dans le cas de la franchise de distribution, le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin à l’enseigne du franchiseur avec l’obligation d’appliquer la méthode commerciale mise au point par le franchiseur et d’utiliser le savoir-faire transmis. Le savoir-faire s’analyse dans ce cas comme un « savoir-vendre ».

La Cour analyse alors le contenu des services apportés par le franchiseur et rejette les contestations du franchisé relatives au savoir-faire après avoir constaté l’existence :
- de deux manuels de gestion des caisses, certes développés par une société tierce, mais adaptés aux besoins des franchisés du réseau.
- d’un livret de merchandising qui indiquait comment constituer une vitrine, la manière d’organiser et de faire vivre les produits dans l’espace de vente, les offres commerciales à mettre en avant, la manière dont doivent être présentés les produits de la marque…
- d’un système de télécommunication permettant l’aperçu de la disponibilité d’un produit, la commande et la livraison rapide, la gestion de la clientèle avec un programme de remise et de fidélité, et les statistiques de vente des produits hors boutique.

Tous ces éléments démontrent, selon la Cour, l’existence d’un véritable savoir-faire du franchiseur. La cour relève que de surcroit la réalité dudit savoir-faire n’avait jamais été contesté pendant vingt années de relations commerciales.

L’existence d’un savoir-faire peut être démontrée par divers indices.

D’une manière générale, l’existence de manuels décrivant des techniques de vente ou de prestations, la formation initialement puis régulièrement dispensée par le franchiseur ou par des tiers désignés ou encore l’ancienneté du réseau de franchise rendent crédible l’existence d’un savoir-faire transmis et par conséquent délicate sa contestation.

André Bricogne Xavier Henry Avocats [->http://avocats-h.com]