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Le traitement de la situation de surendettement des particuliers. Par Nathalie Bachelet, Doctorante.
Parution : mercredi 5 juin 2019
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Avec le développement du microcrédit et la multiplication des organismes de crédits en tout genre, il n’est pas inopportun de revenir sur les fondements du surendettement qui touche de plus en plus de particuliers confrontés à un taux d’endettement supérieur à leurs ressources.

Le surendettement des particuliers a vu le jour avec la loi dite Neiertz du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Depuis, cette loi a fait l’objet de nombreuses modifications et adaptations, notamment par la loi n°2017-203 publiée au journal officiel le 21 février 2017 et par la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 qui a coordonné les règles de résiliation du bail avec les mesures de surendettement.

Dans sa définition du surendettement, le Professeur Gérard Cornu commençait par donner l’origine latine de la préposition « sur ». Étymologiquement, « sur » est issu du mot latin super qui renvoie aux notions d’accumulation, d’excès et de surcharge.
Accumulation, surcharge et excès de l’endettement. Il va même plus loin en parlant de « l’endettement extrême d’un particulier débiteur de bonne foi ».

Le surendettement peut être défini plus précisément comme étant la situation dans laquelle se trouve un particulier lorsqu’il n’arrive plus à faire face à ses charges avec l’ensemble de ses ressources disponibles.

Il existe deux types de surendettement. Le surendettement dit « actif » résulte d’une accumulation de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers. Le surendettement passif découle quant à lui non pas d’un recours excessif aux crédits de tous ordres mais d’événements marquant la vie, comme la perte d’un emploi, la fin des droits à l’indemnité chômage, le divorce, l’aggravation des charges de famille, la maladie…

La procédure de surendettement est une procédure protectrice des emprunteurs surendettés. Le législateur ne peut ainsi protéger exclusivement que le débiteur de bonne foi, en mettant de côté le débiteur qui ferait preuve de mauvaise foi.

Cette procédure protectrice doit définir « les modalités procédurales et les conditions de traitement des situations de surendettement ».

La procédure de traitement de surendettement des particuliers est composée d’une phase dite administrative auprès de la commission de surendettement, dont le siège se situe dans les locaux de la Banque de France, et d’une phase judiciaire devant le juge du tribunal d’instance.

On rencontre ces deux phases tout au long de la procédure de surendettement, dont le point de départ commence par le dépôt du dossier auprès de la commission et dont le point final prend effet par la clôture du dossier.

Les dispositions relatives au traitement de l’insolvabilité des particuliers se situent au sein du code de la consommation, des articles L.711-1 à L.762-2 pour la partie législative et des articles R.711-1 à R.761-1 pour la partie réglementaire.

Cette procédure de surendettement prend uniquement en considération la situation des particuliers, à l’exclusion des professionnels dont la situation est régie par le droit des procédures collectives prévu par le code de commerce.

Le particulier peut déposer seul ou avec son conjoint ou concubin. On les nomme alors débiteur et codébiteur. Rien n’empêche un débiteur marié de déposer seul. Toutefois, sa situation maritale sera prise en compte et il sera retenu une « contribution aux charges » de la part du conjoint non déposant. Cela signifie que la situation financière globale du ménage sera prise en considération dans les calculs du remboursement de la dette. Un débiteur ne peut ainsi échapper à ses responsabilités en diminuant le patrimoine de l’ensemble du ménage, en déposant en son seul nom. En cas de fausses déclarations du particulier en état de surendettement ou de remise de documents inexacts, le code de la consommation prévoit à l’article L.761-1 une sanction, à savoir la déchéance de la procédure, impliquant la perte de ses droits.

Au cours de la procédure de traitement de surendettement des particuliers, le débiteur doit avoir une attitude loyale et faire preuve de bonne foi sous peine de voir son dossier jugé irrecevable ou de se voir refuser le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.

La procédure de surendettement est ouverte aux particuliers qui rencontrent de réelles difficultés financières.

Une difficulté passagère peut être bien souvent réglée hors du cadre de la procédure de surendettement. En effet cette procédure est relativement lourde et longue ; il faut donc l’utiliser en dernier recours.

La procédure de surendettement est une procédure déclarative. Le débiteur rempli une déclaration de surendettement puis transmet son dossier à la Banque de France. Il s’agit pour le particulier de son dernier recours. L’objectif étant de trouver des solutions avec l’ensemble de ses créanciers.

En effet, il existe en amont d’autres solutions comme contacter le centre communal d’action sociale (CCAS) de sa ville, faire une demande d’aides sociales (comme les prestations familiales ou les aides au logement (APL)), déposer une demande de revenu de solidarité active (RSA), faire un point avec son banquier ou saisir le juge d’instance afin de demander à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l’ancien article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats.

Cet article dispose que le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par le débiteur. Cette disposition est d’ordre public, on ne peut y déroger par des stipulations contraires, qui seraient ainsi réputées non écrites.

L’objectif principal de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers est de trouver une solution de remboursement de la dette, en tout ou en partie, en fonction des capacités de remboursement du débiteur, de l’état de son patrimoine et de sa situation personnelle (appréciation in concreto de la situation).
Si la situation financière du débiteur est réellement compromise, il peut alors déposer un dossier de surendettement. Notons que seul le débiteur a la possibilité de déclarer sa situation de surendettement. L’un de ses créanciers ne peut le faire à sa place.
Tout au long de la procédure, le débiteur a l’interdiction de payer ses créances nées antérieurement à sa déclaration de créances. Ce dernier a par contre l’obligation de payer ses charges courantes en temps et en heure. Cette période est donc essentielle puisqu’elle va permettre au débiteur de rééquilibrer son budget.

La procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers est une procédure encadrée (première partie). Afin que le dossier soit étudié dans les meilleures conditions par les acteurs de la procédure, l’instruction du dossier est une phase centrale de la procédure puisqu’elle déterminera la suite à donner au dossier (seconde partie).

I/ Le surendettement, une procédure encadrée.

La procédure de surendettement est une procédure qui doit être encadrée (B), nécessitant ainsi la présence de plusieurs acteurs (A).

A - Les acteurs de la procédure.

Le premier acteur intervenant dans la procédure est bien évidemment la commission de surendettement. Le juge, quant à lui va intervenir principalement en cas de contestation d’une décision rendue par la commission.

1 - La commission de surendettement.

Le siège de la commission de surendettement est localisé dans les locaux de la Banque de France, qui fait office de secrétariat de la commission. Il existe une commission de surendettement par département (article L.712-4 du code de la consommation) afin de rendre plus pratique son accès aux justiciables en situation de surendettement. Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux.
Le débiteur doit saisir la commission du lieu de son domicile (article R.712-13 du code de la consommation).

Les membres siégeant à la commission sont au nombre de sept.

Une fois le dossier de surendettement déposé, la commission, présidée par le préfet ou son représentant, dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, effectuer l’instruction du dossier et décider de son orientation, à savoir quelles mesures seront adoptées (mesures recommandées, mise en place d’un plan, rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire).

2 - Le juge et le greffe du tribunal.

Le rôle du magistrat est très important dans le cadre de la procédure de surendettement.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2010, applicable au 1er septembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance était en charge de ce contentieux. Depuis le 1er septembre 2011, les juges chargés du surendettement sont les juges d’instance. Dans la pratique, il revient bien souvent à l’un des tribunaux d’instance du ressort du tribunal de grande instance d’être en charge de l’ensemble des dossiers de surendettement pour tout le département. Par exemple, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a une compétence exclusive pour l’ensemble des dossiers de surendettement du département des Hauts-de-Seine, attaché au tribunal de grande instance de Nanterre.
Il existe deux modes de saisine du juge d’instance : soit directement par le président de la commission, soit directement par une partie, souhaitant contester une décision prise par la commission de surendettement.

B - Règles procédurales en matière de surendettement.

1 - Oralité de la procédure et respect du principe du contradictoire.

L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit dans un premier temps, dans sa nouvelle rédaction issue du décret en date du 28 juin 2011 , que si les parties sont convoquées à l’audience, la procédure est orale. Il est également prévu qu’en « cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».

Par ailleurs, dans un souci d’efficacité et de célérité, l’article R.713-4 du même code prévoit que le juge peut ne pas convoquer les parties, même lorsqu’il statue par jugement, et a la possibilité d’envoyer une demande d’observations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette faculté est permise dans certains cas, comme dans le cadre d’une vérification de créances ou la contestation d’une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, et exclue dans le cadre de la contestation des mesures recommandées ainsi qu’en matière de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le principe du contradictoire est un principe cardinal et universel en matière procédurale, qui doit être respecté par le juge et par les parties en présence (article 16 du code de procédure civile). Afin de respecter ce principe, le juge en charge du dossier doit impérativement demander au créancier, dont la créance est contestée, de lui faire parvenir ses observations et pièces justificatives.

Dans le cadre d’une contestation sur la recevabilité d’un dossier, le recours du créancier non-comparant n’ayant pas porté ses moyens à la connaissance du débiteur avant l’audience, ne pourra être accueilli. Son action sera donc caduque, c’est-à-dire privée d’effet.

2 - Forme des décisions et voies de recours.

Depuis le décret du 20 août 2004 , le juge statue par jugement ou, dans certains cas par ordonnance.

Le magistrat doit donc rendre un jugement, qui sera en principe prononcé en dernier ressort, sauf dispositions contraires (article R.713-5 du code de la consommation).
Certains jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d’appel, comme par exemple, les jugements sur contestation des mesures recommandées ou ceux qui établissent le plan.

En application de l’article R.713-9 du code de la consommation, les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans un délai de 15 jours, d’un recours en rétractation adressé ou remis au greffe du tribunal compétent par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande.
Un recours devant la cour de cassation sera possible si l’ordonnance met fin à l’instance.

3 - Cas particulier de la procédure « hors audience ».

Il est important de noter que l’article R.713-4 du code de la consommation prévoit explicitement, dans le cadre de la recevabilité du dossier et de la vérification des créances, la possibilité de ne pas convoquer les parties en audience. Le traitement du dossier se fait ainsi « hors audience ». Le greffe en charge du service du surendettement devra envoyer aux parties une demande d’observation afin qu’elles puissent s’expliquer par écrit et envoyer leurs pièces justificatives.

Bien que le texte ne prévoie pas de délai de réponse, la pratique fixe ce délai à un mois, à compter de la réception de la demande.

Cette procédure permet de gagner en temps et en efficacité notamment au sein des juridictions qui ont du retard et des dossiers en stock. En effet, certaines juridictions ont un stock relativement important avec des retards de plus de deux années. Cette procédure permet ainsi d’éviter tout déni de justice.

II/ L’instruction du dossier de surendettement.

La question de la vérification des créances (B) se posera une fois que le dossier sera déclaré recevable par la commission (A).

A - Recevabilité et orientation du dossier.

Une fois que la commission a étudié le dossier de surendettement, elle prononce une décision de recevabilité, si elle considère que le particulier, personne physique, est de bonne foi et se trouve dans une situation de surendettement, ou une décision d’irrecevabilité si la commission considère que l’un des deux critères précédents fait défaut.

Pour que le dossier du débiteur soit déclaré recevable, les deux critères cumulatifs exposés ci-dessus, doivent être présents. Si l’un des critères légaux fait défaut, le dossier sera alors déclaré irrecevable.

En règle générale, le débiteur sera amené à contester une décision d’irrecevabilité, alors qu’un créancier sera quant à lui amené à contester une décision de recevabilité du dossier de son débiteur. Cependant, il arrive bien souvent qu’un débiteur, mal renseigné, conteste la recevabilité de son dossier.

Dans un premier temps, le magistrat saisi de la contestation devra s’assurer de la recevabilité du recours qui doit être envoyé dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de la commission.

Dans l’hypothèse où la contestation de la décision de la commission interviendrait au delà du délai fixé par la loi, le contestant sera considéré comme étant hors délai. En fonction du cas, le juge prononcera le retour du dossier à la commission pour classement ou le retour du dossier pour poursuite de la procédure.

Dans un second temps, le magistrat en charge du dossier devra s’assurer de l’existence des deux critères énoncés à l’article L.711-1 du code de la consommation, afin de prononcer le bien fondé du recours.

1 - Sur la bonne foi.

Sur cette notion, le code de la consommation ne donne aucune définition précise. La bonne foi étant présumée, il appartiendra au débiteur dont le dossier a été déclaré irrecevable ou au créancier, contestant la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, d’en apporter la preuve contraire.
L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le juge apprécie la bonne foi au moment où il statue sur les éléments du dossier (Civ.2, 13 mai 2015 n°14-13.117).

L’appréciation du juge porte sur différents éléments comme les déclarations effectuées par le débiteur, sur sa situation professionnelle, ses ressources et ses actifs, les emprunts déjà contractés. En outre, le magistrat devra s’assurer que le débiteur ne s’est pas mis en situation de surendettement, notamment en contractant un nombre important de crédits, juste avant de déposer une déclaration de surendettement.

L’élément intentionnel, qui constitue une composante essentielle de la bonne foi, doit également être recherchée. Il s’agira ainsi de prendre en considération la connaissance que pouvait avoir l’emprunteur d’un dépassement manifeste de ses capacités de règlement, au vu du montant de ses ressources mensuelles.

Pour caractériser la mauvaise foi, la jurisprudence retient de la part du débiteur une « volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ».
En définitive, le débiteur de mauvaise foi n’adopte pas le comportement du bon père de famille dans la gestion de son budget.

2 - Sur la situation de surendettement.

Au sein du code de la consommation, la situation de surendettement est définie « par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (article L.711-1, alinéa 2).

Seules les dettes non professionnelles seront prises en considération, comme les charges courantes du ménage (loyer, EDF, frais de scolarité…), les crédits à la consommation, les crédits immobiliers. Les dettes d’ordre professionnel sont traitées par les procédures collectives, régies par le livre VI du code de commerce.

L’article R.731-1 du code de la consommation précise les règles de calcul concernant la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes.
Il appartiendra alors au juge de dresser un état descriptif et détaillé de la situation financière du débiteur, à savoir le montant de l’ensemble de ses ressources, principalement composées par son salaire, diverses indemnités ou pensions, et le montant des charges réelles retenues par la commission.

En fonction de l’ensemble de ces informations, le juge calculera la somme maximale affectée au règlement du passif. Il ressort ainsi une capacité mensuelle de remboursement.

Lorsque la commission déclare le dossier recevable, il n’est pas rare, en pratique, qu’elle donne en même temps sa décision concernant l’orientation du dossier du débiteur.

B - Vérification de la validité des créances.

La vérification de la validité des créances (on parle communément de la vérification de créances) intervient une fois que le dossier a été déclaré recevable par la commission ou par le juge qui aurait été saisi d’une contestation. Cette étape est essentielle puisqu’elle a pour principal objectif de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
La commission de surendettement va informer les créanciers du débiteur de la recevabilité du dossier afin d’établir le montant précis de l’endettement. Une fois le montant du passif fixé par la commission, le débiteur reçoit un état détaillé des dettes (EDD) avec une actualisation des montants.

Le débiteur peut alors contester un ou plusieurs montants figurant dans l’EDD en demandant à la commission de saisir le juge afin de vérifier la validité des créances contestées.

En application de l’article L.723-4 du code de la consommation, même en l’absence de demande de la part du débiteur, la commission, rencontrant des difficultés, peut directement saisir le juge afin de procéder à une vérification d’une ou plusieurs créances.
Afin que le recours en vérification de créances soit jugé recevable, la contestation du débiteur doit être faite dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la décision de recevabilité (article L.723-2 et R.723-8 du code de la consommation).

La demande doit être motivée ; le débiteur, souhaitant modifier le montant d’une ou plusieurs dettes doit communiquer les pièces justificatives permettant au juge en charge du dossier de statuer.

Le juge pourra convoquer en audience le débiteur et les créanciers concernés par la demande de vérification de créances ou rendre un jugement hors audience , en ayant envoyé au préalable une demande d’observation au débiteur et à ses créanciers, et ce dans le but de pouvoir fixer le montant exact de la ou des dettes dont le montant était contesté.

La vérification de créances peut intervenir au cours de la phase amiable ou lors de la phase de recommandation. C’est la première phase qui nous intéresse en l’espèce.

En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, la vérification de créance consiste à déterminer avec précision le montant exact d’une ou plusieurs créances contestées par le débiteur. En effet, le montant déclaré par le débiteur peut faire l’objet d’une actualisation de la part du créancier, qui devra alors apporter la preuve de ses dires par la production de pièces justificatives et pertinentes, permettant au magistrat de vérifier. En cas de doute, le juge fixera la créance au montant retenu initialement par la commission dans son état détaillé du passif.

Le juge se fonde sur l’ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du même code depuis la réforme du droit des contrats.
Ici, la question de la charge de la preuve est primordiale.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La vérification de la validité des créances porte sur le caractère liquide et certain de la créance contestée et sur le montant des sommes réclamées par le créancier en principal, intérêts et accessoires (article R.723-7 du code de la consommation). Dans le cadre de cette étude, le juge devra vérifier les titres constatant la validité de ces créances.
L’instruction du dossier permettra d’établir avec exactitude le montant global du passif retenu.

Certaines dettes, énoncées à l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues ; à savoir, les dettes professionnelles, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Elles seront donc prises en considération pour évaluer la situation de surendettement dans son ensemble mais ne pourront en aucun cas faire l’objet de remise ou d’effacement. Le magistrat n’aura alors pas à les vérifier en cas de contestation.

En matière de vérification de créances, le jugement est rendu en dernier ressort, il n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation, étant donné qu’il ne met pas fin à l’instance lorsque la créance est réduite suite à la vérification opérée par le juge.

Par contre, si la créance est rejetée, un pourvoi sera possible puisque le jugement met fin à l’instance. En effet, le créancier ne pourra procéder au recouvrement de sa créance pendant toute la durée du plan ou des mesures recommandées.

(Seconde partie de cette thématique prochainement.)

Nathalie Bachelet Doctorante en droit privé
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