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Harcèlement moral : identification et preuve. Par David Masson, Avocat.
Parution : vendredi 17 novembre 2017
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Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise à dégrader les conditions de travail d’une personne. Ces pratiques causent des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime. Le harcèlement moral est une technique de destruction de l’autre.

La France est le pays de l’UE le plus touché par les pratiques de harcèlement moral au travail.
La complexité de cette notion est que celle-ci est située au croisement de plusieurs domaines : médical, judiciaire et éthique.

Qu’est-ce que le harcèlement moral ?

Le harcèlement moral intervient généralement à la suite d’un conflit banal. Il s’agit d’un processus auto-entretenu et répété sur une longue période qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des écrits unilatéraux, de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de l’autre.
Il a un effet destructeur sur l’équilibre psychique de l’individu et sur son insertion sociale. « Les caractéristiques du harcèlement moral sont les suivantes : confrontation, brimades et sévices, dédain de la personnalité et répétition fréquente des agressions sur une assez longue durée ». Il aboutit presque toujours à une exclusion du salarié victime et aussi à de graves troubles psychiques ou physiques.

Le harcèlement moral constitue aussi une « souffrance infligée sur le lieu de travail de façon durable, répétitive et ou systématique par une ou des personnes à une autre personne par tout moyen relatif aux relations, à l’organisation, aux contenus ou aux conditions de travail en les détournant de leur finalité, manifestant ainsi une intention consciente et même inconsciente de nuire voire de détruire ».

Le harcèlement moral est encore la contrainte physique exercée sur la victime. Les causes des souffrances constatées sont la domination et l’injustice et celles-ci créent des « pathologies consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution, mais à un contexte de solitude résultant d’une stratégie d’isolement par une technique de management, visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail ».

Le harcèlement moral et ses finalités.

Le harcèlement moral constitue une violence, entraînant une souffrance et est souvent exercée par une personne ou un groupe de personnes de l’entreprise. Le harcèlement moral est souvent utilisé pour pousser des salariés à la démission.
Le harcèlement moral est constitué en présence d’agressions répétées et durables, qui ont une finalité : la destruction de l’autre.

On distingue :

Le « harcèlement moral institutionnel » qui participe d’une stratégie de gestion de l’ensemble du personnel : la violence ne relève pas d’un problème épisodique ou individuel mais d’un problème structurel qui relève d’une stratégie.

Le « harcèlement moral professionnel » organisé à l’encontre d’un ou plusieurs salariés précisément désignés, destiné à contourner les procédures légales de licenciement.

Le « harcèlement moral individuel » pratiqué dans un but « gratuit » de destruction d’autrui et/ou de valorisation de son propre pouvoir.

Le harcèlement moral en quelques exemples.

Les techniques de harcèlement moral sont généralement basées sur la manipulation :
- Empêcher de pouvoir s’exprimer ou de s’exprimer normalement ;
- Critiquer systématiquement et indûment son travail ;
- Donner des consignes ou des instructions et ensuite en reprocher l’application ;
- Ignorer la présence de l’autre ;
- Refuser de le saluer ou de lui parler directement ;
- Dénigrer l’autre auprès de l’environnement de travail ;
- Proférer des injures, des menaces, des médisances, des calomnies ;
- Traiter la personne victime de « fou », « d’instable », « d’incompétent », « de minable »... ;
- Isoler la personne, interdire aux autres salariés de lui parler ;
- Le déconsidérer, le discréditer auprès des supérieurs hiérarchiques... .

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous vous reconnaissez ne serait-ce que dans un seul de ces cas, vous êtes probablement victime de harcèlement. Il ne faut pas laisser la situation s’aggraver.

Quelques profils d’auteurs d’agissements de harcèlement moral.

Le harceleur agissant sur consignes de la Direction :
C’est l’entreprise qui est en cause. Soit elle est désorganisée et génère une malveillance non voulue, soit elle crée volontairement des règles perverses. Les rapports de force et l’iniquité y sont la norme. C’est le cas lorsque l’on pousse quelqu’un à démissionner, plutôt que le licencier. Les pratiques du harcèlement peuvent être : l’impolitesse, l’isolement, l’humiliation, la discrimination, l’opposition systématique, la violence.

Le harceleur pervers :
C’est la personnalité du harceleur qui pose problème. Despotique, il souffre d’une absence de prise en compte de la dimension humaine, voire d’un complexe d’infériorité parfois masqué.
Le harcèlement se manifeste par une hostilité continue envers la victime : directivité à outrance, violence, dévalorisation, humiliation... Quelle que soit la culture de l’entreprise, celle-ci doit impérativement sanctionner le harceleur par l’exclusion : le licenciement pour faute grave.

Le harceleur sympa en apparence :
Il aime rigoler. Conscient de ses actes il place le rire au centre. La souffrance de sa victime est pour lui sujet de boutade.

Le harceleur carriériste :
Sa carrière est le centre de toutes ses préoccupations. Il accorde une importance démesurée aux attributs du pouvoir et veut constamment prouver sa capacité à faire respecter son autorité. Pour cela, il peut dépasser les bornes avec l’un de ses collaborateurs.

En Droit, le harcèlement moral en quelques textes fondamentaux.

L’Article 6 Quinquies du titre 1er du statut général des fonctionnaires dispose qu’ « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Les dispositions du présent article sont évidemment applicables aux agents non titulaires de droit public.

L’article L 1152-1 du code du travail précise qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

La définition donnée par le code pénal définit le harcèlement comme « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ».

Le harcèlement moral rend évidemment intolérable et impossible, le maintien du contrat de travail. Si vous êtes victime de ce genre d’agissements, contactez immédiatement votre avocat en droit du travail, lequel vous exposera plusieurs solutions pour vous sortir immédiatement de ce fléau.

La nouvelle loi travail et la preuve du harcèlement moral pour le salarié.

Plus de 10 % des actifs français déclarent avoir déjà été victimes d’intimidations ou de harcèlement moral au travail. Les actions en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral ont doublé en 10 ans. La nouvelle Loi Travail assouplit la charge de la preuve.

Les articles L.1152-1 et L.154-1 du Code du travail sont désormais bien connus :

Le harcèlement à l’encontre d’un salarié est constitué par les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Loin d’être un effet de mode, le sujet est d’une actualité certaine :

Qu’il s’agisse des propositions de parlementaires de faire reconnaître l’épuisement au travail comme une maladie professionnelle,
Qu’il s’agisse de l’organisation du salon Vitaelia, salon professionnel dédié à la qualité de vie au travail,
Qu’il s’agisse des nombreux arrêts de la Cour de cassation en 2015 - 2016, rendus en faveur de salariés harcelés,
Qu’il s’agisse enfin, comme nous le verrons, de l’assouplissement de la charge de la preuve en la matière, par la récente et polémique Loi Travail.

Sur qui repose la charge de la preuve du harcèlement moral ?

En la matière, le régime de la preuve du harcèlement moral présente des particularités. D’emblée, il me semble nécessaire de préciser que contrairement à une idée répandue, la preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le seul salarié.

La preuve du harcèlement moral repose en réalité sur les deux parties. Le salarié doit démontrer la matérialité des actes de harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime au travers de la démonstration d’éléments de faits précis et concordants. Il ne s’agit pas pour le salarié de rapporter seul la preuve de l’existence du harcèlement moral, mais de démontrer que celui-ci est vraisemblable.

Lorsque le juge considère que la matérialité des faits est établie par le salarié, une présomption simple est posée et il revient à l’employeur de démontrer que lesdits faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. S’il échoue sa responsabilité vis-à-vis du salarié peut être engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat.

La récente Loi Travail a-t-elle modifié le régime de la preuve du harcèlement moral ?

La Loi Travail a focalisé l’attention de tous sur l’inversion de la hiérarchie des normes et le fait qu’il puisse être possible pour un accord d’entreprise de déroger à un accord de branche. Pourtant, dans l’indifférence générale, un changement substantiel a été opéré sur le régime probatoire du harcèlement moral. Les différences pourront paraître modestes aux yeux des néophytes, ceci étant, celles-ci devraient impacter la preuve du harcèlement moral (de manière favorable au salarié).

1) Avant ladite réforme, le Code du travail prévoyait :
"Lorsque survient un litige relatif à des agissements de harcèlement moral dont il se prétend victime, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement".

2) La réforme adopte désormais la terminologie suivante :
"Lorsque survient un litige relatif à des agissements de harcèlement moral dont il se prétend victime, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement".

Il me semble fortement que ce changement de terminologie ("supposer" à la place de "présumer") aboutit à faciliter la possibilité pour le salarié d’établir la matérialité des actes de harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime.

Parallèlement à l’explosion du phénomène de harcèlement moral, de nombreuses victimes se sont vues laissées pour compte, faute de pouvoir être considérées par les juridictions comme réussissant à rapporter la preuve de la matérialité des faits. La modification de ce texte devrait permettre à chaque salarié victime de harcèlement moral de faire reconnaître sa situation, même quand les éléments de preuve dont ils disposent sont limités.

Autrement dit et par exemple, ce n’est pas parce qu’aucun salarié de l’entreprise n’accepte de témoigner en faveur de la victime que la situation est obérée pour cette dernière. D’autres éléments convergents peuvent être utilisés par celui ou celle souffrant de cette situation inacceptable.

Ceci étant si le renversement de la charge de la preuve et l’octroi de la présomption de harcèlement sont un peu facilités, l’employeur peut apporter la preuve contraire et démontrer que le demandeur n’a pas fait l’objet d’actes des agissements reprochés.

Concrètement, quels éléments peuvent être utilisés par le salarié pour faire reconnaître le harcèlement moral dont il se prétend victime ?

Le harcèlement est une situation de fait qui peut être prouvée et établie par tout moyen.

Un principe largement admis voudrait que le témoignage par le biais d’attestations en justice d’autres salariés constitue la reine des preuves. S’il est incontestable que la preuve testimoniale reste évidemment très efficace, ce n’est pas la seule à même de pouvoir faire présumer que le salarié a été victime d’agissements de harcèlement.

Affirmer que sans témoignages le salarié n’a aucune chance de démontrer la situation de harcèlement dans laquelle il se trouve est une contre-vérité.

Tout en rappelant que la preuve du harcèlement moral ne pèse pas spécialement sur le salarié, la Cour de cassation, outre les attestations en justice, valide d’autres éléments permettant aux juges du fond de présumer l’existence d’un harcèlement moral :
- L’isolement/la mise à l’écart du salarié tant sur son lieu de travail que dans ses fonctions,
- Son dénigrement par voie de contestation de son travail ou de contradiction des directives avec une altération parallèle de l’état de santé,
- La surcharge de travail,
- Le non-respect des clauses conventionnelles ici la convention collective sur la rémunération et sur l’entretien individuel d’évaluation,
- Faire travailler le salarié durant son arrêt de travail,
- La modification unilatérale de ses fonctions avec affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification,
- Le non-paiement de la prime de treizième mois,
- Et l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise à la suite d’un arrêt de travail.

Cette liste n’est pas exhaustive, si vous estimez que vous vous trouvez dans une situation de souffrance au travail causée par des actes de harcèlement moral dont vous êtes la victime, vous pouvez vous rapprochez d’un Avocat en Droit du Travail.

David MASSON Avocat au barreau de GRASSE Associé-Gérant de la SELARL DMA www.davidmasson-avocat.fr
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