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Est-il légal de se promener dans un marché parisien avec son animal de compagnie ? Par Pascal Boisliveau, Juriste.
Parution : mardi 2 mai 2017
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Un parisien a récemment vécu une verbalisation surprenante : alors qu’il se promenait dans un marché à Paris, comme à son habitude depuis près de trente ans, il s’est fait verbalisé. Sa faute ? Porter son petit chien (un chihuahua) dans ses bras, entre les étals des marchands ! L’administration lui a donc demandé de s’acquitter d’une amende de 220 euros.
Qu’en est-il réellement ?

Un décret du 21 mai 2003 [1] sanctionne d’une amende de 3ème classe les violations des « arrêtés pris en application des articles L.1 [2] ou L.3 [3] ou L.4 [4] du Code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 ».
Sous cette forme [5], ces articles du Code de la santé publique ont été abrogés par la loi du 6 janvier 1986 [6] : ils prévoyaient la mise en place, par arrêtés préfectoraux ou municipaux, de règlements sanitaires.

À Paris, un tel arrêté a été pris en date du 23 novembre 1979, instaurant un règlement sanitaire pour le « département de Paris » [7]. Cet arrêté est toujours en vigueur.

Or, caché dans les annexes de cet arrêté, au sein du Titre VII (« hygiène de l’alimentation  »), dans la section afférente aux « ventes hors des magasins : à l’extérieur des magasins, sur les marchés et autres lieux de vente », figure un article 126, qui dispose, en fin de son paragraphe 126-2 (« vente sur les marchés ») que « les ventes sur les marchés fixes (halles) ou sur les marchés périodiques en plein air doivent satisfaire à toutes les prescriptions relatives à la vente à l’extérieur des magasins. Sur les marchés en plein air, les postes de vente sont placés sous un abri assurant la protection des denrées contre le soleil, les intempéries et les pollutions de toute origine. L’accès de ces marchés est interdit aux animaux, notamment aux chiens  ». Le règlement sanitaire de Paris interdit donc de faire circuler, d’amener, de promener des animaux au sein des marchés, même de plein air, sur le territoire de la capitale.

Stupeur ! Il est donc possible de se faire sanctionner de la sorte, par le truchement de textes abrogés et d’une annexe d’arrêté ! En effet, cette annexe fait corps avec le règlement sanitaire et est compris dans les dispositions des arrêtés visés par le décret de 2003, qui vise expressément les arrêtés pris en application d’une loi abrogée.

De fait, en droit, il est interdit de se promener avec son animal de compagnie, quel qu’il soit, au sein d’un marché à Paris, qu’il soit situé en plein air ou dans une halle, sous peine d’une contravention de 3ème classe !

Pascal Boisliveau Docteur en droit de l'Université de Nantes, Juriste en entreprise, Membre associé de l'Institut de Recherche en Droit Privé

[1Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9E03E2BE2831012CE03A423F1CF19402.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000228784&dateTexte=20170427

[2Art. L.1 du CSP en vigueur du 7 octobre 1953 au 8 janvier 1986 : « dans tous les départements, le préfet autorité compétente est tenu, afin de protéger la santé publique, d’établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département. Ce règlement est établi sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d’hygiène ».

[3Art. L.3 du CSP en vigueur du 7 octobre 1953 au 8 janvier 1986 : « les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire autorité compétente de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu’il jugera utiles dans sa commune, en vue d’assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 article L. 131-13 du Code des Communes. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d’hygiène ».

[4Art. L.4 du CSP en vigueur du 7 octobre 1953 au 8 janvier 1986 : « dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s’associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée article L. 163-1 et suivants du Code des Communes, pour l’exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi ».

[5Ils ont été définitivement abrogés par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400219&fastPos=3&fastReqId=2073631398&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.

[7Arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070308&idArticle=LEGIARTI000006363876&dateTexte=20120223.