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[1] Art. L121-1 du Code de l’action sociale et des familles/et Article L1111-9 III du Code général des collectivités territoriales : « Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à : l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ».
[2] Loi n°2015-991 du 7 août 2015, JO 8 août.
[3] « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L121-3 ».
[4] « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L121-3 ».
[5] Voir : RDAS actu _passage CP 10 juillet 2014_m (seinesaintdenis.fr).
[6] Accessible via : RDAS-2019_BP (departement13.fr).
[7] Consultable via : RDAS 56 version SLD14.02C2 (morbihan.fr).
[8] Voir la page 64 de ce RDAS, consultable via : Approbation du Règlement Départemental d’Aide Sociale essonnien (essonne.fr).
[9] CE, 28 nov. 2014, n° 365733.
[10] CAA Nantes, 6 octobre 2017, n°16NT00312.
[11] CE, 29 mai 2019, n°417406.
[12] Pour un exemple concernant le département de Seine-Saint-Denis : TA Montreuil, 17 novembre 2023, n°2114578. Le département défendeur rappelle bien le caractère extra-légal de cette aide.
[13] Il s’agit, pour simplifier, de l’aide versée par les départements en vue de payer les frais de séjour des personnes ne disposant pas de revenus suffisants.
[14] Cass. Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n°21-13.527. La compétence du juge judiciaire s’explique ici par la circonstance qu’était en cause un recours en récupération sur la succession des héritiers de la résidente.