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Une catégorie de salariés échappe à cette règle : les salariés protégés (délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, représentant du CHSTC, conseiller prud’hommal). Le placement en activité partielle est considéré comme une modification de leurs conditions de travail nécessitant leur accord. À défaut, la Cour de cassation a jugé en 1996 que leur salaire devait être maintenu par l’employeur.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 19 janvier 2011 N° de pourvoi : 09-43194AUX MOTIFS QU’il résulte du droit jurisprudentiel de la Cour de cassation qu’aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé notamment lors d’une mise en chômage partiel ; que toutefois, le Conseil a retenu la somme réellement perdue par chaque salarié, à savoir la retenue sur salaire, compensation du chômage versé par l’Etat ; que le différentiel doit rester à la charge de l’employeur, en application de l’accord d’entreprise ;
Mettre les IRP en activité partielle est une mesure d’ isolement : La jurisprudence considère comme délictuelle toute mesure de nature à « diminuer l’audience » d’un représentant du personnel, à « gêner ses fonctions », et ce même sans diminution de salaire.
Les salariés protégés en particulier, doivent donc pouvoir « rester au contact des salariés qu’ils représentent ».Ces dispositions conjointes étant reconnues autant par la « Cass.crim » du 05 décembre 1973 / No 72-93230 que par celle du 15 février 1983 ; complétées par la « Cass.crim » du 20 mai 2008 / No 06-86580.