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[1] En effet, une lecture stricte de la loi électorale camerounaise relativement à la durée des mandats des élus politiques locaux et nationaux aboutie à un constat flagrant. Les mandats de tous les élus politiques de la nation (Président, sénateurs, députés et conseillers municipaux) s’achèvent durant l’année en cours. Ainsi, en cas de non prorogation desdits mandats via les mécanismes légaux prévus à cet effet, le Cameroun sera confronté de façon inédite à pas moins de 04 élections (éventuellement 05 si les élections régionales se tiennent) politiques au cours de la même année.
[2] Le Sénégal pour les élections présidentielles et la France la présidentielle et les législatives. Si un candidat obtient la majorité absolue au premier tour il est déclaré élu. A défaut un second tour est organisé en principe entre les deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour et le vainqueur l’emporte. Les appellations majorité pure et simple découlent alors du fait même qu’un seul tour est en jeu et qu’ainsi, le candidat ou la liste arrivé€ en tête même avec un faible score l’emporte (le premier gagne).
C’est ainsi qu’à l’élection présidentielle du Cameroun de 1992, le candidat sortant fut réélu avec moins de 40% des SVE et à peine 2% d’avance sur le second.
[3] Voir les articles ci-après du Code électoral ; 116(3) pour la présidentielle, 152(2) pour les législatives et 250(1) et (3) pour les régionales.
[4] Voir l’article 250(2) du Code électoral.
[5] Voir les articles 152(1) (élection législative), 218(1) (élection sénatoriale), 172 (élection municipale) et 250 (1) (élection régionale) du Code électoral.
[6] Plus simplement, aux élections sénatoriales 04 sièges sont disponibles pour les listes arrivées en tête sans majorité absolue. Si elles sont 02, chacune emportent 02 sièges et si elles sont 03 alors chacune remporte 01 siège et le 4e siège revient à la liste la plus âgée. Dans les autres élections par contre, la liste la plus âgée remporte toute la moitié des sièges disponibles en cas d’égalité.
[7] A la réalité, pour toutes les élections incluant le scrutin mixte, seules les listes ayant obtenu au moins 05% des sve au niveau de la circonscription électorale sont admises à la RP. Voir en ce sens les arts 152(4), 172(3), 218(7) et 266(b) du Code électoral.
[8] De façon pratique, considérons une CP ou l’on a 10 sièges pour 200.000sve. La liste A obtient 80.000v, B à 40.000v, C à 35.000v, D à 25.000v et E à 20.000v. La liste A arrivée en tête (majorité simple) emporte d’office la moitié des sièges en jeu via la répartition majoritaire soit 05s. Les 05 restants sont attribués à la RP et la liste A y est toujours admise. Toutes les listes en présence conservent leur voix de départ. On détermine d’abord le QE de la RP qui est égal aux 200.000sve/05s (sièges en jeu pour cette RP)= 40.000v. Autant de fois que ce QE est contenu dans le suffrage d’une liste, autant de sièges lui sont attribués. Ce qui nous donne liste A (2s), B (1s) C, D et E donc les suffrages sont pour chacune inférieur au QE n’obtiennent pas de sièges.
Cette première opération faite, il reste 02s à attribuer tandis que les listes A et B n’ont plus de reste de voix. Les voix non utilisées des listes C (35.000v), D (25.000v) et E (20.000v) dans la précédente opération sont considérées comme des restes de voix et classées par ordre décroissant. Ainsi, les sièges restants sont attribués suivant cet ordre décroissant et les listes C et D emportent de ce fait chacune un des sièges restants. Au final, la liste A remporte 07 des 10 sièges en jeu à l’issue des deux répartitions.
[9] Voir en sens les arts. 151(3), 171(3), 178(3) et 246(1) du Code électoral. Par ailleurs, le non respect de cette exigence peut donner au rejet d’une liste, voire à l’annulation de sa victoire par le juge compétent.
[10] Voir note 19
[11] Les législatives et les municipales se déroulant au SUD, ce qui implique un lien plus fort entre le peuple et les élus mais surtout un mandat direct, n’auraient elles pas été plus judicieuses avec un scrutin proportionnel ou mixte (avec prédominance de la RP) ? Ceci dans le but de permettre aux diverses tendances politiques plébiscitées par les citoyens d’être présentes tant au sein des assemblées locales que nationales et d’y représenter leurs électeurs.
Dans tous les cas, un scrutin mixte unique qui privilégie ostentatoirement la « représentation majoritaire » à toutes les élections sans distinction ne nous parait pas être l’idéal pour la jeune démocratie du Cameroun.
[12] On entend par élection nationale, toute élection au terme de laquelle l’organe ou la personne élue possède une compétence nationale. Au Cameroun et presque partout ailleurs, sont considérées comme élection nationale les élections présidentielle, législative (Chambre basse) et sénatoriale (Chambre haute). Ces deux derniers constituent ce qu’on appelle les élections parlementaires (expression utilisée lorsque ces deux élections sont organisées simultanément).
[13] Voir en ce sens l’article 118 (1) du Code électoral.
[14] L’inéligibilité de cours de mandat peut survenir pour les mêmes raisons que celle d’avant les élections
[15] Elections Cameroun (Elecam) est l’organe chargé de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire au Cameroun. Il est dominé par un organe politique qui est son Conseil électoral à côté duquel évolue un organe technique et exécutif qui est la Direction générale des élections.
[16] Il s’agit dans le cadre des élections nationales qui nous intéressent, de tout candidat, parti politique ou de la personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour l’élection concernée. Voir en ce sens l’article 129 du Code électoral
[17] Il s’agit d’une requête dispensée de frais d’enregistrement (timbre, caution…).
[18] Il s’agit ici de la seule compétence territoriale et de ce fait, la juridiction administrative compétente est celle de la région ou habite soit le plaignant soit le mis en cause.
[19] Voir plus précisément à ce sujet, les arts. 125 à 131 et les arts 168 (2) et 239 (2) du Code électoral.