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La procréation médicalement assistée post-mortem : enjeux éthiques et évolutions juridiques en France et en Europe. Par Khalil Benaida, Juriste.
Parution : jeudi 23 janvier 2025
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Là où la vie semblait se heurter à l’inévitable, la science, en jouant les funambules sur la corde raide de l’éthique, a tissé le miracle de naissances sans acte d’amour, ouvrant un abîme entre ce que l’on peut faire et ce que l’on doit faire. Depuis les premières étincelles de la fécondation in vitro (FIV) en 1978, l’évolution de la procréation médicalement assistée (PMA) a transformé bien plus que nos pratiques médicales : elle a redéfini les contours de la parentalité elle-même. Cette révolution silencieuse a modifié notre relation à la naissance et à l’amour. Alors que des milliers de couples ont pu se voir offrir une chance de devenir parents grâce à ces innovations, un débat de fond s’est instauré : jusqu’où pouvons-nous étendre cette liberté nouvelle sans perdre de vue l’essence de l’humain ?
La révision de la loi de bioéthique en 2018, en France, a marqué un tournant dans cette réflexion, en cherchant à adapter le droit à la rapidité des évolutions sociales et médicales.
Mais parmi les domaines les plus controversés se trouve celui de la mort, où la science, encore une fois, se trouve à la croisée des chemins. Utiliser les gamètes d’un partenaire décédé pour accomplir un projet parental soulève un défi moral et juridique que l’édifice législatif peine à surmonter. Les débats, exacerbés par les décisions récentes de la Cour européenne des droits de l’homme, illustrent l’écart qui existe entre les aspirations individuelles et les principes collectifs qui gouvernent notre humanité. Faut-il permettre à un projet de parentalité de perdurer au-delà de la mort ? C’est là que la frontière entre l’éthique et la loi se redessine, et où chaque décision, loin d’être un acte anodin, devient le miroir de notre rapport à la vie et à l’après.

I. L’évolution historique et le cadre général de la PMA.

A. Les avancées depuis le premier « bébé-éprouvette ».

Depuis la naissance de Louise Brown en 1978, première enfant à naître grâce à la fécondation in vitro (FIV) en Grande-Bretagne, la procréation médicalement assistée (PMA) a provoqué une véritable révolution dans nos sociétés. En transformant en profondeur les pratiques médicales, elle a également redéfini les perceptions sociales et culturelles liées à la procréation. Louise Brown ne fut pas simplement un événement médical : elle a marqué une rupture radicale avec les méthodes naturelles de conception. Elle a permis de dissocier l’acte biologique de la sexualité, libérant ainsi la procréation des contraintes biologiques et sexuelles traditionnelles. Ce bouleversement a engendré une multitude de nouvelles possibilités. Des techniques comme l’insémination intra-utérine, la FIV, l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) ou encore l’utilisation de donneurs de gamètes ont donné à des milliers de couples et de personnes seules la chance de devenir parents. Cependant, ces innovations, en libérant la conception des schémas traditionnels, ont ouvert un débat sur ses impacts humains.

B. La révision de la loi de bioéthique française de 2018.

Cette transformation scientifique et sociale n’a pas eu lieu dans le vide. Elle a été accompagnée par une révision législative d’envergure, particulièrement en France, avec la modification de la loi de bioéthique en 2018. L’objectif principal était de rendre le droit plus en phase avec ces nouvelles pratiques médicales et de répondre à des revendications croissantes en faveur d’un accès plus équitable à la PMA, portées par les citoyens et diverses associations militantes. Parmi les réformes les plus marquantes, on trouve la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes, ainsi que l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, qu’elles soient en couple ou seules, quel que soit leur orientation sexuelle. Ces avancées ont redéfini l’accès à la parentalité, rendant plus transparente l’origine biologique des enfants conçus grâce à un don de gamètes. Parallèlement, l’élargissement de l’accès à la PMA aux femmes seules ou aux couples homosexuels bouleverse la définition traditionnelle de la famille. Cette ouverture à une plus grande diversité de modèles familiaux remet en question les fondements de la filiation, désormais réinterprétée dans un cadre médicalisé. Les questions restent nombreuses : ces enfants issus de modèles familiaux non traditionnels éprouvent-ils des différences affectives ou psychologiques par rapport aux enfants nés de manière naturelle ? Ce questionnement invite à une réflexion plus profonde sur les répercussions sociales et humaines de la PMA, tout en soulignant l’importance d’adopter une vision inclusive des nouvelles formes de parentalité.

C. Les statistiques et la réalité de la PMA en France.

Les statistiques viennent éclairer d’une lumière crue l’ampleur de cette transformation sociale qu’a générée la PMA. En 2020, la France a enregistré la naissance de 735 196 enfants, selon l’INSEE. Parmi eux, 20 223 sont nés grâce à une assistance médicale à la procréation (AMP), soit 2,7% de l’ensemble des naissances [1].
D’après une étude réalisée en 2018 par la démographe Élise de La Rochebrochard, environ 4% des enfants en France sont aujourd’hui conçus grâce à la PMA, soit un enfant par classe moyenne, voire davantage [2]. Depuis les premières applications de la FIV en 1981, environ 300 000 enfants ont vu le jour grâce à ces techniques, un chiffre qui témoigne de l’acceptation croissante de la PMA dans la société. Parmi les différentes méthodes de PMA, la FIV reste prédominante, représentant près de 70% des conceptions par PMA. Toutefois, l’introduction de l’ICSI en 1992 a ouvert de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment pour l’infertilité masculine, et cette technique est désormais couramment utilisée. En revanche, le recours au don de gamètes, bien qu’autorisé, reste marginal, représentant seulement environ 5% des conceptions par PMA, un pourcentage limité en raison du manque de donneurs, particulièrement pour les ovocytes. Si la PMA semble aujourd’hui largement intégrée dans la société, elle continue de susciter des interrogations profondes sur la nature des liens parentaux et sur l’identité des enfants issus de ces techniques.

II. La problématique spécifique de la PMA post-mortem.

A. Définition et enjeux éthiques.

Un autre domaine complexe de la PMA suscite des débats éthiques d’une grande portée : la PMA post-mortem. Cette pratique, qui consiste à utiliser des gamètes cryoconservés après le décès d’un partenaire pour poursuivre un projet parental, soulève des questions sur la frontière entre science, éthique et droits individuels. Les partisans de la PMA post-mortem estiment que le respect du projet parental du défunt doit primer, permettant ainsi à un couple de réaliser son désir d’enfant, même après la mort de l’un de ses membres. Pour eux, il s’agit d’une prolongation logique du droit à la parentalité, qui ne devrait pas se limiter à la seule vie biologique du parent décédé. En revanche, d’autres estiment que la mort marque la fin de tout projet parental, et que la reproduction après le décès d’un partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux de dignité humaine et de respect des volontés du défunt. Ce débat soulève des questions profondes : doit-on permettre à un conjoint décédé de voir son projet parental se réaliser, au risque de négliger les principes de finitude et de consentement éclairé ? La PMA post-mortem doit-elle être autorisée au nom des droits individuels, ou doit-elle être fermement interdite pour prévenir les dérives éthiques ?

B. L’article L2141-2 CSP : l’origine d’un cadre juridique explicite.

Le cadre juridique de la PMA post-mortem en France est établi par l’article L2141-2 du Code de la santé publique, qui interdit formellement toute forme de procréation de ce type. Cette interdiction repose sur le principe fondamental selon lequel la parentalité doit être un acte commun des deux géniteurs vivants et consentants. L’arrêt rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes le 15 octobre 2009 illustre une certaine « rigidité » de la législation française en la matière [3]. Mme X avait en effet demandé la restitution des gamètes de son compagnon décédé pour poursuivre leur projet parental. Le Tribunal de Rennes avait rejeté sa demande, soulignant que le refus du Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) était conforme à la loi, en considérant que la filiation ne peut être établie que lorsque les deux parents sont vivants et capables d’assumer leur rôle parental. Cette décision met en lumière la tension entre les désirs personnels et les principes juridiques collectifs qui gouvernent la PMA en France. Toutefois, certains pays, tels que la Belgique ou l’Espagne, permettent cette pratique, offrant ainsi des perspectives contrastées sur cette pratique. Cette situation soulève la question de savoir si une régulation européenne commune pourrait être instaurée pour harmoniser les droits et les pratiques en matière de PMA post-mortem.

III. La jurisprudence européenne sur la PMA post-mortem.

A. L’affaire Pejřilová c/ République tchèque (2022).

Dans ce contexte juridique particulièrement complexe et sensible, l’arrêt Pejřilová c/ République tchèque (2022) soulève la question délicate de la légitimité de la PMA post-mortem sous un prisme européen [4].
Le 8 décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans cette affaire, a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il englobe notamment le droit de concevoir un enfant par procréation médicalement assisté [5].
En l’espèce, La requérante, veuve, souhaitait être fécondée à l’aide du sperme cryoconservé de son époux décédé. Les juridictions internes avaient rejeté sa demande au motif que le droit tchèque n’autorise la procréation médicalement assistée qu’au sein de couples vivants.
Avant le traitement oncologique de son époux, ce dernier avait fait cryoconserver son sperme auprès d’un centre de procréation médicalement assistée, avec un consentement précisant que le décès du donneur mettrait fin à la conservation. Avant son décès en juin 2015, le couple avait signé des formulaires actant leur consentement à une fécondation in vitro (FIV). Quelques mois plus tard, la requérante demanda l’utilisation du sperme cryoconservé, mais sa requête fut refusée par le centre, conformément à la loi tchèque.
La requérante engagea une action en justice pour contraindre le centre à procéder à la fécondation. Les juridictions tchèques rejetèrent cette action, arguant que la loi n° 373/2011 sur les services de santé spécifiques réservait la PMA aux couples vivants ayant donné leur consentement préalable et éclairé. La Cour de Strasbourg a confirmé cette interprétation, rappelant que les États disposent d’une large marge d’appréciation en matière de procréation assistée, en raison des enjeux éthiques, moraux et sociétaux qu’elle soulève.
La CEDH a considéré que le cadre légal tchèque poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la dignité humaine, de la morale et des droits d’autrui. Elle a souligné que la législation imposait des conditions claires, notamment le consentement préalable et répété des deux membres du couple. Cette exigence visait également à garantir les droits de l’enfant à naître, notamment celui de connaître ses parents biologiques.
Bien que l’article 8 protège le droit de concevoir un enfant et d’avoir recours à la PMA, la cour a jugé que ce droit n’est pas absolu et que les États ne sont pas tenus de légaliser la fécondation post-mortem. En outre, elle a relevé que la législation tchèque n’empêchait pas la requérante de se rendre dans un pays autorisant ce type de procédure.
En conclusion, la cour a validé le cadre légal tchèque, considérant qu’il s’inscrivait dans les limites de la marge d’appréciation laissée aux États et qu’il respectait un équilibre entre les intérêts individuels et l’intérêt général. Cette décision illustre les tensions entre éthique, droit et technologie, dans un domaine où les consensus européens demeurent limités.

B. Le droit à la procréation post-mortem : enjeux éthiques et juridiques à l’épreuve de la CEDH.

Dans le sillage de l’arrêt Pejřilová c/ République tchèque, l’affaire Baret et Caballero c/ France (2023) résonne comme une variation sur le même thème, révélant toutefois des nuances propres au contexte français [6]. Ici, deux veuves cherchaient à exporter les gamètes ou embryons de leurs conjoints décédés vers l’Espagne, où la PMA post-mortem est légale. Une demande simple en apparence, mais qui se heurta à une législation française rigoureuse, interdisant tant la pratique que l’exportation à cette fin.
La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 13 septembre 2023, confirma une fois encore la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si l’ingérence dans la vie privée et familiale des requérantes était manifeste, elle reposait néanmoins sur une base légale claire, poursuivait un objectif légitime - la protection de la morale et des droits d’autrui - et respectait le principe de proportionnalité.
La France, en interdisant la PMA post-mortem, se positionne sur une ligne de crête éthique, entre respect des valeurs sociétales et protection des droits des enfants à naître. Cette position, bien que restrictive, a été jugée compatible avec la marge d’appréciation conférée aux États. Pourtant, l’arrêt soulève une singularité française : la prohibition s’étend au-delà des frontières, empêchant toute exportation des embryons pour concrétiser un projet parental à l’étranger.
La cour n’a pas manqué d’évoquer le précédent Pejřilová, mais aussi une décision du Conseil d’État français (2016), où l’exportation avait été autorisée à titre exceptionnel [7]. Ce dernier cas démontrait que, face à des circonstances singulières - comme des liens personnels ou culturels étroits avec un pays autorisant la PMA post-mortem -, la rigidité du cadre légal peut être modulée.
Ce dialogue jurisprudentiel met en lumière une vérité essentielle : la justice, loin d’être une science exacte, est un art délicat, oscillant entre uniformité des principes et sensibilité aux contextes. Et si Pejřilová posait les jalons d’une réflexion éthique sur la PMA post-mortem, Baret et Caballero en souligne une limite frappante : les frontières juridiques nationales, parfois perçues comme des sanctuaires, peuvent aussi devenir des prisons pour les aspirations individuelles. Entre le respect de l’ordre public et la reconnaissance des choix personnels, la balance reste en perpétuel équilibre.

IV. Les perspectives et enjeux actuels.

Dans cette quête éthique, où se mêlent désespoir et espoir, se révèle une vérité profondément humaine : celle du désir inaltérable de prolonger une histoire, même quand les protagonistes sont séparés par la frontière infranchissable de la mort. La question de la PMA post-mortem n’est pas seulement une question juridique. Elle touche à l’essence même de la condition humaine : ce respect de l’invisible et du puissant lien qui unit les individus au-delà de la biologie et de la chair. C’est une interrogation fondamentale sur les limites de la liberté individuelle face aux contraintes de la législation.
Les arguments, qu’ils soient éthiques ou juridiques, se confrontent à une réalité incontournable : celle du respect des volontés humaines et de l’humanité dans sa plus simple expression. Lorsque le cadre juridique se heurte à des aspirations aussi profondes, il est de la responsabilité collective de reconsidérer non seulement les lois, mais aussi les fondements de notre approche de la procréation, de la famille, et du respect des choix personnels. Car un cadre rigide, figé dans le temps, ne saurait rendre justice à la complexité des réalités humaines.
Dans cette quête de sens, nous devons nous interroger : l’impératif juridique est-il toujours le reflet de la réalité des vies humaines, de la souffrance et des désirs qui façonnent l’existence ? Le droit doit-il être une barrière infranchissable ou un pont, un levier qui permet à l’individu de mener sa vie en toute liberté, sans que les limites de la loi ne deviennent des obstacles à sa quête de sens ? L’évolution de la bioéthique, telle qu’elle s’est exprimée en 2021, ne doit-elle pas s’adapter aux cas où l’individu, tout comme le couple, fait face à une réalité tragique, et où chaque décision devient une victoire sur le deuil et la douleur ?
Il peut paraître nécessaire que le cadre législatif se réinvente, car les réalités humaines semblent alors dépasser la simple arithmétique des droits et des devoirs. La question de la PMA post-mortem, comme d’autres enjeux éthiques, doit s’inscrire dans une démarche de réconciliation avec les exigences de la vie, de la souffrance et des aspirations humaines profondes.
La décision du Conseil d’État du 28 novembre 2024 marque une rupture avec cette voie, en campant sur la législation française telle qu’elle existe, figée dans un principe immuable [8]. Dans cette affaire, une veuve avait contesté le refus de poursuivre son parcours de PMA après le décès de son conjoint, arguant que l’interdiction de la PMA post-mortem, telle que posée par la loi de bioéthique de 2021, contrevenait aux droits humains. Le Conseil d’État a validé l’interdiction, la jugeant conforme à la marge d’appréciation de l’État sous la Convention européenne des droits de l’homme.
Depuis 1994, la France interdit la PMA post-mortem, en raison de la nécessité de préserver un principe fondamental : l’assistance médicale à la procréation doit s’inscrire dans un projet parental commun, un projet qui se dissout avec la mort de l’un des membres du couple. Cette logique a été intégrée à la loi de bioéthique de 2021, élargissant la PMA aux femmes célibataires, mais en maintenant l’interdiction pour les couples dont l’un des membres décède avant la naissance de l’enfant.
Cependant, l’apport de la décision du Conseil d’État de 2024 réside dans son analyse approfondie de la compatibilité de cette interdiction avec la Convention européenne des droits de l’homme [9]. Prenant en compte la décision de la CEDH du 14 septembre 2023 [10], selon laquelle le refus de transfert de gamètes et d’embryons vers l’Espagne pour une PMA post-mortem ne viole pas l’article 8 de la Conv. EDH, le Conseil d’État précise néanmoins que cette interdiction constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée protégé par cet article. Toutefois, il conclut que cette ingérence demeure justifiée au regard de la marge d’appréciation laissée à chaque État dans l’application de la Convention.
Le Professeur Grégoire Moutel, expert en éthique médicale, réfute cette position, appelant à une révision du prisme législatif national, à l’image des pratiques en Espagne et au Portugal, où la PMA post-mortem est autorisée [11]. Ce dernier insiste sur le fait que la législation française se trouve en décalage par rapport à certains pays voisins, ce qui soulève la question d’une harmonisation des législations au sein de l’Union européenne. Selon lui, une femme ayant entamé un parcours de PMA ne devrait pas être empêchée de le poursuivre dans les 12 à 18 mois suivant le décès de son conjoint, suggérant qu’un délai raisonnable soit établi pour permettre à la veuve de mener à bien son projet parental.
Toutefois, l’argument du bien-être de l’enfant et des questions liées à la filiation restent au cœur du débat. Si la PMA post-mortem permet à des femmes de réaliser un projet parental, cela soulève des préoccupations juridiques, notamment quant à la reconnaissance des droits successoraux de l’enfant né après le décès du père.
Les débats en cours en France et en Europe ouvrent ainsi une voie vers une réflexion nouvelle sur ce que signifie véritablement « fonder une famille » dans un monde qui n’est pas celui de la stabilité éternelle, mais celui des pertes, des renaissances et des mouvements incessants. Le droit, en ce sens, doit s’adapter non seulement aux évolutions sociales, mais aussi à cette quête constante de l’humanité face à ses propres limitations. Et c’est là toute la puissance de la réflexion éthique : elle n’est pas figée dans des dogmes, mais en perpétuelle quête d’un juste équilibre entre liberté, respect de la dignité humaine et responsabilité collective.

Khalil Benaida Juriste spécialisé en Santé environnementale - Notre Affaire à Tous Enseignant en Introduction au cadre législatif et réglementaire à l'INSEP/Université Paris Est-Créteil Doctorant en Droit médical - Université Paris Lumières Juriste en Droit privé général - Université Grenoble Alpes

[1Ministère des Solidarités et de la Santé, Chiffres clés de la procréation médicalement assistée (PMA), consulté le 18 janvier 2025, https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/pma-chiffres-cles.pdf

[2Élise de La Rochebrochard, Population & Sociétés n° 556, INED, juin 2018.

[3TGI Rennes, 15 oct. 2009, no RG : 09/00588, Mme X... c/ Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS).

[4CEDH 8 déc. 2022, Pejřilová c/ République tchèque, n° 14889/19.

[5CEDH, S.H et autres contre Autriche, 3 novembre 2011, n° 57813/00 §82.

[6CEDH 14 sept. 2023, Baret et Caballero c/ France, n° 22296/20 et 37138/20.

[7CE, ass., ord., 31 mai 2016, n° 396848.

[8CE 28 novembre 2024, n° 497323 A.

[9Conv. EDH.

[10Barret et Caballero c/ France, n° 22296/20 et 37138/20.

[11Boris Letondeur et Juliette Vincent-Seignet, Permettre aux veuves d’achever un parcours de procréation : ce professeur plaide pour une révision de la loi sur la PMA post mortem, 10 mai 2024, publié sur France 3 Normandie, https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/permettre-aux-veuves-d-achever-un-parcours-de-procreation-ce-professeur-plaide-pour-une-revision-de-la-loi-sur-la-pma-post-mortem-2967437.html.

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