Village de la Justice www.village-justice.com

Délai de contestation d’une saisie-attribution : quelle est la force du quantième ? Par Lucas Vancaeyzeele, Clerc de Commissaire de Justice.
Parution : jeudi 30 novembre 2023
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/delai-contestation-une-saisie-attribution-quelle-est-force-quantieme,47979.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’article cherche à explorer les interactions entre le délai d’un mois laissé au débiteur pour contester la saisie-attribution avec les dispositions relatives à la computation des délais pour en tirer des conclusions sur la rédaction optimale de l’acte de dénonciation et les diligences à avoir lors de la signification de la dénonce.

La procédure de saisie-attribution est la mesure d’exécution forcée la plus connue et privilégiée dans la profession du Commissaire de justice. Son effet attributif immédiat qui se produit dès la régularisation du procès-verbal de saisie en fait un atout redoutablement efficace pour le créancier désireux de recouvrer son dû. La saisie étant cependant pratiquée entre les mains d’un tiers-saisi, lui-même débiteur du débiteur principal, il est impératif que le principal intéressé soit informé de la mesure d’exécution pratiquée à son encontre par le biais de la dénonce de la saisie attribution.

Cet acte a pour principal effet de rétablir le contradictoire et d’informer solennellement le débiteur du procès-verbal de saisie qui a été régularisé entre les mains du tiers-saisi. C’est également précisément cet acte qui lui ouvre le droit de former une contestation à cette saisie-attribution par devant le Juge de l’exécution de son domicile, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la dénonce.

Plus que simplement signifier l’acte, le Commissaire de justice (ou le clerc assermenté) doit, conformément aux exigences de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution (C.P.C.E.), indiquer "la date à laquelle expire ce délai" lorsqu’il délivre l’acte.

Le délai de contestation étant d’un mois, il parait normal d’appliquer le second alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile qui impose, pour des délais en mois ou en années, d’utiliser comme date d’expiration le dernier jour du mois ou de l’année portant le même quantième que le jour faisant courir ce délai. Et lorsque le quantième qui correspond à la date d’expiration tombe un week-end, ou un jour férié ou chômé, l’article 642 du Code de procédure civile entre en jeu en exposant en son second alinéa que

"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant".

Cependant nous devons relever que l’article R211-3 du C.P.C.E. impose que l’acte contienne à peine de nullité la date à laquelle expire le délai de contestation offert au débiteur. Cette obligation amène avec elle une question intéressante sur le degré d’exigence dans la date d’expiration à indiquer. Concrètement, le signifiant peut-il indiquer sur l’acte, sans se soucier, une date d’expiration à un mois "au quantième" supposant une application tacite de l’article 642 du Code de procédure civile en cas de problème (quitte à même le rappeler dans le corps de l’acte) ; où le législateur a-t-il entendu à ce que le praticien ait jeté préalablement un oeil sur le calendrier pour indiquer la réelle date d’expiration ? Les présentes ont pour ambition de répondre à cette question pratique.

I - Force du quantième et vice de forme.

Etudiant ici "la force du quantième", nous devons repartir de notre postulat de base : si une dénonciation de saisie-attribution a été signifiée le 25 Octobre 2023 (un exemple parmi tant de dates possibles) et que le signifiant a indiqué par mégarde une expiration au délai un mois plus tard "au quantième", soit le 25 novembre 2023, qui est un samedi, y-a-t-il un risque d’annulation de l’acte ?

En premier lieu, nous avons énoncé plus haut la teneur de l’article R211-3 du C.P.C.E. qui impose l’indication de la date d’expiration du délai pour former une contestation à la saisie-attribution. L’exigence d’une indication à peine de nullité, habituelle par ailleurs pour les actes quotidiens du Commissaire de Justice, ne décrit toutefois pas le degré de précision qui doit être adopté lors de la signification de l’acte.

Ensuite, nous savons que le délai pour former une contestation à une saisie-attribution est un délai de procédure. Il est soumis aux règles de computation des délais, et par extension, il est sensé se calculer selon les prescriptions de l’article 641 du Code de procédure civile, donc au quantième.

Un raisonnement qui suit ce cheminement pourrait parfaitement aboutir à considérer comme valable le fait d’indiquer une date d’expiration au 25 novembre 2023 pour reprendre notre exemple plus haut. De toute évidence, l’article 642 du Code de procédure civile permet au débiteur d’introduire son recours au plus tard le 27 novembre 2023 par la prorogation légale jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Mais alors que le délai expire en réalité le 27 novembre 2023, le débiteur ne peut-il pas ainsi justifier d’un grief à l’encontre de l’acte ?

En effet, si nous suivons un raisonnement plus rigoureux, nous considérons que la date réelle d’expiration du délai pour former une contestation est le 27 novembre 2023, partant de là, l’acte sera donc entaché d’une erreur et donc d’un vice de forme, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile. Pour autant, celle-ci peut-elle faire grief et justifier l’annulation de l’acte ?

Tout porte à croire que oui, puisque cette erreur ampute le débiteur de plusieurs jours pour former sa contestation. D’autant plus que le délai d’un mois peut se révéler extrêmement court en pratique, pour le débiteur comme pour son conseil ou le Commissaire de Justice ; il n’est pas rare d’avoir à signifier des assignations en contestation de saisie-attribution in extremis, le dernier jour utile pour délivrer l’acte.

Autrement, si le débiteur prend connaissance tardivement de l’acte de dénonciation, il pensera nécessairement qu’il n’aura plus le temps nécessaire pour se retourner et qu’il sera forclos.

C’est précisément ce dernier raisonnement qu’a adopté la seconde chambre civile dans son arrêt du 10 Septembre 2009 [1]. Statuant au visa de l’ancien article 58 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 [2] et de l’article 114 du Code de procédure civile, elle énonce que l’irrégularité de l’acte par l’erreur sur le délai pour former une contestation a nécessairement eu pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai et justifie alors l’annulation de l’acte.

Cette solution n’est pas isolée et l’étude de la jurisprudence rendue au visa des textes précités jusqu’ici témoigne de la sévérité avec laquelle est appréciée l’indication de la date d’expiration pour former une contestation sur l’acte de dénonciation.

II - Sévérité et vigilance sur l’indication des délais.

Le commissaire de justice, ou son clerc assermenté se doit d’être particulièrement vigilant lors de la signification de la dénonce de la saisie-attribution et ne peut supputer une application de l’article 642 du Code de procédure civile au bénéfice du débiteur alors même qu’il s’est trompé dans la date d’expiration.

De surcroit, il ne peut espérer se protéger en arguant d’une reproduction de l’article 642 dans le corps même de l’acte. C’est ce qui a été martelé par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt de Janvier 2020 [3].

Pour reprendre les faits, une caisse de retraite bénéficiant d’un jugement procède à une saisie-attribution entre les mains d’une société pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées. La saisie du 22 janvier 2019 est dénoncée dans le délai de 8 jours, le 24 janvier 2019 et l’huissier de justice a indiqué une date d’expiration au 24 février 2019 (au quantième donc) qui était en réalité un dimanche.

La société assigne la caisse en nullité de la dénonciation le 6 mars 2019 (alors même que la date d’expiration réelle est aussi passée) et se voit déclarée irrecevable par le juge de l’exécution. Elle relève appel de la décision et expose l’erreur matérielle de l’huissier sur l’acte. La caisse se défend en exposant que l’acte reproduisait les dispositions de l’article 642 et ne pouvait de ce fait cause un grief à la débitrice.

La cour d’appel tranche immédiatement le débat en indiquant qu’

"Il importe peu que l’huissier de justice ait fait mention des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile sur la prorogation du délai expirant un samedi ou un dimanche, dès lors que l’acte comporte une erreur sur le délai pour élever une contestation".

Toutefois, elle n’a pas abouti à l’annulation de l’acte faute de grief rapporté par la société conformément à l’article 114, mais cette affirmation doit toutefois attirer l’attention des praticiens en ce que l’article 642 reproduit dans l’acte n’est en rien un garde fou.

Il appartient au praticien d’anticiper les évènements susceptibles d’interférer avec le délai dont disposera le débiteur pour signifier la dénonciation de saisie-attribution et d’effectuer les ajustements nécessaires. Attention tout de même car l’ajustement ne doit cependant pas être une anticipation aboutissant à enlever un jour ! Aussi évident que cela puisse paraître, cela a pourtant réellement été débattu devant la seconde chambre civile en 2004 [4].

Dans cette affaire, le Crédit Immobilier de France a fait pratiquer une saisie-attribution le 25 novembre 1997, dénoncée au débiteur le 25 novembre 1997 et indiquant pour date d’expiration du délai pour former une contestation le 24 décembre 1997 (au lieu du 26 décembre 1997). Peut-être un cadeau avant l’heure pour le débiteur car, bien qu’en ayant introduit sa contestation plus de 7 mois après la dénonciation, la Cour de cassation lui donne raison en cassant l’arrêt d’appel exposant que l’erreur matérielle, même de deux simple jours, "avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X... qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai".

La force du quantième telle que nous la présentions en introduction semble donc bien moins puissante que l’on n’aurait pu le penser. Il appartient aux praticiens de maîtriser les règles de computation des délais et d’appliquer les éventuelles prolongations susceptibles de s’appliquer aux délais de procédures qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur profession.

Pour contrebalancer ces propos, rappelons tout de même que le délai en mois peut jouer des tours au débiteur qui, par défaut de quantième identique pour le délai, bénéficiera fatalement de moins de temps pour préparer sa défense. Il en va ainsi des dénonciations qui seront signifiées le 31 Janvier 2024 prochain où le débiteur n’aura que 29 jours (bien qu’il ait un jour de plus car 2024 est une année bissextile).

La vigilance sera donc de rigueur mais nous pouvons par ailleurs observer que la prorogation ne joue pas que pour l’introduction de la contestation par devant le juge de l’exécution.

III - La prorogation légale des délais au bénéfice du débiteur.

Nous venons d’exposer que le débiteur bénéficie de plein d’une prorogation du délai pour introduire la contestation de la saisie lorsque le dernier jour du délai d’un mois arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Si la prorogation joue pour l’introduction du recours, il faut préciser qu’elle joue de la même manière pour ce qui est de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution. Pour bref rappel, le débiteur qui entend contester la saisie-attribution doit assigner le créancier devant le juge de l’exécution et dénoncer cette assignation, à peine d’irrecevabilité, par L.R.A.R. le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie [5].

Ce délai, bien que très court, bénéficie également de la prorogation légale instaurée par l’article 642 du Code de procédure civile. Ainsi, une assignation en contestation de saisie-attribution délivrée un vendredi peut tout à fait être dénoncée le lundi suivant au commissaire de justice instrumentaire sans que la demande ne soit déclarée irrecevable.

Ce postulat est régulièrement rappelé par différentes cours d’appel, et il est effectif même lorsque le juge de l’exécution retient qu’un samedi est un jour ouvrable, ce qui est le cas toutefois pour certaines études de commissaires de justice [6]. On doit donc retenir un principe de prorogation générale pour ce qui est de l’introduction de la contestation comme pour la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire [7].

Pour terminer, nous allons évoquer la prorogation légale des délais liée à l’aide juridictionnelle qui ne saute pas toujours aux yeux en la matière. Lorsqu’un recours ou une action en justice doit être introduit avant l’expiration d’un délai, l’action sera réputée introduite dans le délai si une demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est introduite dans le délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent et que l’action est effectivement introduite dans un délai de même durée à compter de la décision d’admission (et d’autres cas dont nous évincerons les détails).

Cette règle de prorogation est prévue par l’article 43 du décret du 20 décembre 2020 [8] et demeure applicable aux litiges qui vont concerner les contestations de saisies-attribution. Application confirmée en 2021 par la Cour d’appel de Caen au visa de l’article 38 de l’ancien décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 remplacé par le décret de 2020 précité [9].

En l’espèce, une saisie-attribution est diligentée le 31 Octobre 2019 et dénoncée à la débitrice le 04 novembre 2019. Elle introduit une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la saisie le 14 novembre 2019, aide qui lui est accordée suivant décision du 18 novembre suivant. Ainsi, la débitrice devait introduire son recours au plus tard le 18 décembre 2019 et non le 04 décembre 2019. La cour déclare ainsi recevable l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée le 13 décembre 2019 dénoncée le jour même à l’huissier de justice instrumentaire.

Le créancier a tout de même tenté de contester la validité d’une telle prolongation en exposant que la débitrice aurait du dénoncer le récépissé du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle à l’huissier de justice instrumentaire. Ce raisonnement a été balayé par les juges d’appel qui ont fait remarquer qu’aucune disposition de l’article R211-11 du C.P.C.E. n’impose d’avoir à dénoncer le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle à son adversaire.

Une telle prolongation ne doit donc pas être négligée par le praticien car un dépôt tardif d’une demande d’aide juridictionnelle suivie d’une décision d’admission pourrait bien jouer des tours dans le calcul des délais pour introduire l’action aux fins de contestation d’une saisie-attribution.

IV - Pour résumer.

En matière de dénonciation de saisie-attribution, l’indication sur l’acte de la date d’expiration du délai pour introduire la contestation pour le débiteur doit être inscrite avec rigueur et prudence.

La force du quantième est anecdotique puisque la juridiction suprême exige une interprétation à la lettre du texte du C.P.C.E., induisant que le praticien se doit d’anticiper les éventuelles prolongations à intervenir dans le délai.

Partant de cette interprétation très formaliste, il sera donc vain de se réfugier derrière une reproduction de l’article 642 du Code de procédure civile dans le corps de l’acte en cas d’erreur sur l’indication du délai puisque l’amputation de quelques jours suffit, pour la Cour de Cassation, à persuader le débiteur qu’il est forclos pour introduire sa contestation (bien sûr sous réserve qu’il prouve le grief que cela lui cause ne l’oublions pas).

En conclusion, si vous avez une saisie-attribution à dénoncer, le coup d’oeil à votre calendrier n’est peut-être pas si futile !

Lucas Vancaeyzeele, Clerc Assermenté de Commissaire de Justice Master II Justice, Procès et Procédures https://www.linkedin.com/in/lucasvnzl/

[1Cass. 2e Civ., 10 Septembre 2009, n°08-16.828.

[2Actuel article R211-3 du C.P.C.E. précité.

[3C.A. de Grenoble, Ch. Civ. 01, 21 Janv. 2020, n°19/02692.

[4Cass. 2e Civ., 2 décembre 2004, n°02-20.622.

[5Article R.211-11 du C.P.C.E.

[6C.A. de Bastia, Ch. Civ., Sect. 2, 14 Sept. 2022, RG n°21/00786.

[7C.A. de Caen, 1ère Ch. Civ., 28 Fév. 2023, RG n°22/00620.

[8Art. 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[9C.A. de Caen, 1re Ch. Civ., 14 Septembre 2021, n°20/02443.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).