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L’intervention du fonds de garantie dans l’indemnisation des victimes d’infractions pénales de droit commun. Par Quentin Reclou, Avocat. retour à l'article
27 octobre 2023, 12:30
Au sommaire de cet article... I/ L’indemnisation des préjudices par la solidarité nationale. A) La réparation des atteintes corporelles les plus graves. B) La réparation des atteintes aux biens ou d’atteintes corporelles legères. C) Le cas particulier de l’incendie de véhicule. II/ L’aide au recouvrement. Toute victime d’une infraction dispose de plusieurs droits. Le principal de ces droits est le droit à la réparation de ses préjudices. L’article 2 du Code de procédure pénale (...)

[1Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le Code de procédure pénale et le Code des assurances et relative aux victimes d’infractions.

[2Un Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terrorismes (FGVAT) existait déjà depuis une loi du 9 septembre 1986. La loi du 6 juillet 1990 est venue étendre les missions du Fonds de Garantie aux victimes d’infractions de droit commun.

[3Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, dite loi DATI II.

[4Article L214-1 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire.

[5Article L214-2 et R214-1 du Code de l’organisation judiciaire.

[6Article L214-1 du Code de l’organisation judiciaire.

[72ème chambre civile, 11 février 1998, pourvoi n°95-20.382 & 2ème chambre civile, 5 avril 2007, pourvoi n°06-11.933.

[82ème chambre civile, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-12.662.

[92ème chambre civile,7 octobre 1992, pourvoi n°91-20.881.

[102ème chambre civile, 20 avril 2000, pourvoi n°98-17.579.

[112ème chambre civile, 11 juillet 1988, pourvoi n°87-15.061.

[12Article 706-7 du Code de procédure pénale). A contrario, et en application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l’état », la condamnation pénale définitive de l’auteur de l’infraction permet nécessairement d’établir le fait que la victime a subi les conséquences de faits volontaires ou non présentant la matérialité d’une infraction [[2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 & 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350.

[13Article 706-8 du Code de procédure pénale.

[14Article 706-12 du Code de procédure pénale.

[152ème chambre civile, 3 juin 2004, pourvoi n°02-12.989 & 2ème chambre civile, 25 janvier 2007, pourvoi n°06-10.514.

[16Article 706-3 du Code de procédure pénale.

[17Article 25-I-1° de la loi n°2023-1059 en date du 20 novembre 2023 dite loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

[18Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) interviens notamment lorsque l’auteur d’un dommage qui devait être couvert par une assurance obligatoire ne l’était pas (article L421-1 du Code des assurances).

[19Article 706-5 du Code de procédure pénale.

[202ème chambre civile, 17 janvier 2008, pourvoi n°06.20-953 : « le point de départ du délai de forclusion n’étant pas la date de consolidation des blessures mais celle de l’infraction ou celle de la juridiction ayant statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant les juridictions répressives » ; 2ème chambre civile, 11 juin 1998, pourvoi n°96-10.292 : « Attendu que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d’indemnité n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ».

[21Article 706-15 du Code de procédure pénale : « Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ».

[222ème chambre civile, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.980 : Exemple d’une mention erronée quant au point de départ du délai de forclusion.

[232ème chambre civile, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.360.

[242ème chambre civil, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.360.

[252ème chambre civile, 28 juin 2012.

[262ème chambre civile, 22 avril 1992, pourvoi n°91-21.306 ; 2ème chambre civile, 18 juin 1997, pourvoi n°95-11.192.

[272ème chambre civile, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-13.702.

[282ème chambre civile, 5 janvier 1994, pourvoi n°92-12.264.

[292ème chambre civile, 5 janvier 1994, pourvoi n°92-12.264.

[30Article 706-5-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

[31Article R214-6 du Code de l’organisation judiciaire.

[32Article R214-6 in fine du Code de l’organisation judiciaire.

[33Article 706-5-1 & R50-12 du Code de procédure pénale.

[34Article 706-5-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

[35Article R25-12-2 du Code de procédure pénale.

[36Article R50-12-2 du Code de procédure pénale.

[37Article 706-5-1 du Code de procédure pénale.

[38Article 706-6 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

[39Article 706-6 in fine du Code de procédure pénale.

[402ème chambre civile, 20 juillet 1993, pourvoi n°91-20.883 ; 2ème chambre civile, 13 décembre 2001, pourvoi n°00-12.105.

[41Article 706-11 du Code de procédure pénale.

[42Article 706-11 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

[43Article 25-I-4° créant l’article 706-14-2 du code de procédure pénale

[442ème chambre civile, 30 novembre 1988, pourvoi n°87-13.772 ; 2ème chambre civile, 29 janvier 1992, pourvoi n°90-14.609.

[452ème chambre civile, 30 novembre 1988, pourvoi n°87-13.772.

[462ème chambre civile, 3 mai 1990, pourvoi n°88-12.099.

[472ème chambre civile, 6 juin 2002, pourvoi n°00-21.219 ; 2ème chambre civile, 26 septembre 2002, pourvoi n°01-02.767.

[482ème chambre civile, 8 décembre 1993, pourvoi n°92-16.478.

[492ème chambre civile, 29 janvier 1992, pourvoi n°89-20.997.

[502ème chambre civile, 15 mars 2001, pourvoi n°99-17.007.

[512ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253.

[52Article 706-14-1 du Code de procédure pénale.

[53Article L422-7 du Code des assurances.

[54Article 706-15-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ».

[55Article L422-7 in fine du Code des assurances.

[56Article L422-8 du Code des assurances.

[57Article L422-9 du Code des assurances & Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

[58Article L422-10 du Code des assurances.

[59Article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

[60Article 706-15-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

[61Article 706-15-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

[62Article 706-15-2 du Code de procédure civile & 2ème chambre civile, 6 février 2014, pourvoi n°13-11.735.

[63Article 706-5 in fine du Code de procédure pénale.

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