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[1] Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le Code de procédure pénale et le Code des assurances et relative aux victimes d’infractions.
[2] Un Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terrorismes (FGVAT) existait déjà depuis une loi du 9 septembre 1986. La loi du 6 juillet 1990 est venue étendre les missions du Fonds de Garantie aux victimes d’infractions de droit commun.
[3] Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, dite loi DATI II.
[4] Article L214-1 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire.
[5] Article L214-2 et R214-1 du Code de l’organisation judiciaire.
[6] Article L214-1 du Code de l’organisation judiciaire.
[7] 2ème chambre civile, 11 février 1998, pourvoi n°95-20.382 & 2ème chambre civile, 5 avril 2007, pourvoi n°06-11.933.
[8] 2ème chambre civile, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-12.662.
[9] 2ème chambre civile,7 octobre 1992, pourvoi n°91-20.881.
[10] 2ème chambre civile, 20 avril 2000, pourvoi n°98-17.579.
[11] 2ème chambre civile, 11 juillet 1988, pourvoi n°87-15.061.
[12] Article 706-7 du Code de procédure pénale). A contrario, et en application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l’état », la condamnation pénale définitive de l’auteur de l’infraction permet nécessairement d’établir le fait que la victime a subi les conséquences de faits volontaires ou non présentant la matérialité d’une infraction [[2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 & 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350.
[13] Article 706-8 du Code de procédure pénale.
[14] Article 706-12 du Code de procédure pénale.
[15] 2ème chambre civile, 3 juin 2004, pourvoi n°02-12.989 & 2ème chambre civile, 25 janvier 2007, pourvoi n°06-10.514.
[16] Article 706-3 du Code de procédure pénale.
[17] Article 25-I-1° de la loi n°2023-1059 en date du 20 novembre 2023 dite loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
[18] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) interviens notamment lorsque l’auteur d’un dommage qui devait être couvert par une assurance obligatoire ne l’était pas (article L421-1 du Code des assurances).
[19] Article 706-5 du Code de procédure pénale.
[20] 2ème chambre civile, 17 janvier 2008, pourvoi n°06.20-953 : « le point de départ du délai de forclusion n’étant pas la date de consolidation des blessures mais celle de l’infraction ou celle de la juridiction ayant statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant les juridictions répressives » ; 2ème chambre civile, 11 juin 1998, pourvoi n°96-10.292 : « Attendu que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d’indemnité n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ».
[21] Article 706-15 du Code de procédure pénale : « Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ».
[22] 2ème chambre civile, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.980 : Exemple d’une mention erronée quant au point de départ du délai de forclusion.
[23] 2ème chambre civile, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.360.
[24] 2ème chambre civil, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.360.
[25] 2ème chambre civile, 28 juin 2012.
[26] 2ème chambre civile, 22 avril 1992, pourvoi n°91-21.306 ; 2ème chambre civile, 18 juin 1997, pourvoi n°95-11.192.
[27] 2ème chambre civile, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-13.702.
[28] 2ème chambre civile, 5 janvier 1994, pourvoi n°92-12.264.
[29] 2ème chambre civile, 5 janvier 1994, pourvoi n°92-12.264.
[30] Article 706-5-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
[31] Article R214-6 du Code de l’organisation judiciaire.
[32] Article R214-6 in fine du Code de l’organisation judiciaire.
[33] Article 706-5-1 & R50-12 du Code de procédure pénale.
[34] Article 706-5-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
[35] Article R25-12-2 du Code de procédure pénale.
[36] Article R50-12-2 du Code de procédure pénale.
[37] Article 706-5-1 du Code de procédure pénale.
[38] Article 706-6 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
[39] Article 706-6 in fine du Code de procédure pénale.
[40] 2ème chambre civile, 20 juillet 1993, pourvoi n°91-20.883 ; 2ème chambre civile, 13 décembre 2001, pourvoi n°00-12.105.
[41] Article 706-11 du Code de procédure pénale.
[42] Article 706-11 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
[43] Article 25-I-4° créant l’article 706-14-2 du code de procédure pénale
[44] 2ème chambre civile, 30 novembre 1988, pourvoi n°87-13.772 ; 2ème chambre civile, 29 janvier 1992, pourvoi n°90-14.609.
[45] 2ème chambre civile, 30 novembre 1988, pourvoi n°87-13.772.
[46] 2ème chambre civile, 3 mai 1990, pourvoi n°88-12.099.
[47] 2ème chambre civile, 6 juin 2002, pourvoi n°00-21.219 ; 2ème chambre civile, 26 septembre 2002, pourvoi n°01-02.767.
[48] 2ème chambre civile, 8 décembre 1993, pourvoi n°92-16.478.
[49] 2ème chambre civile, 29 janvier 1992, pourvoi n°89-20.997.
[50] 2ème chambre civile, 15 mars 2001, pourvoi n°99-17.007.
[51] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253.
[52] Article 706-14-1 du Code de procédure pénale.
[53] Article L422-7 du Code des assurances.
[54] Article 706-15-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ».
[55] Article L422-7 in fine du Code des assurances.
[56] Article L422-8 du Code des assurances.
[57] Article L422-9 du Code des assurances & Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
[58] Article L422-10 du Code des assurances.
[59] Article 706-15-2 du Code de procédure pénale.
[60] Article 706-15-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
[61] Article 706-15-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
[62] Article 706-15-2 du Code de procédure civile & 2ème chambre civile, 6 février 2014, pourvoi n°13-11.735.
[63] Article 706-5 in fine du Code de procédure pénale.