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![]() L’eau potable, le syndic et le bailleur. Par Charles Bohbot, Avocat.
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Parution : mercredi 1er mars 2023
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Une ordonnance du 22 décembre 2022 prévoit aux articles 6 et 7 la transmission de la facture d’eau au copropriétaire et au locataire lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé. Cette obligation figure au nouvel article 24-11 de la loi du 10 juillet 1965.
En pratique, depuis décembre 2022, le syndic est tenu d’adresser avec la convocation de l’AG, qui approuve les comptes de l’année, la facture d’eau ainsi qu’une lettre d’information sur la qualité de l’eau du robinet.
Ces informations sont en principe transmises par la commune ou l’établissement public.
Toutefois, cette nouvelle obligation n’est pas visée à l’article 11 du décret de 1967, qui liste l’ensemble des documents obligatoires à transmettre avec la convocation pour la validité de la décision d’assemblée générale.
Par ailleurs, l’article 63 de la loi climat et résilience avait ajouté un article 24-10 avec l’objectif de renforcer le contrôle du raccordement du syndicat des copropriétaires au réseau public de collecte des eaux usées. Une nouvelle obligation, liée à la réalisation de contrôles des raccordements de l’immeuble en prévision des futurs jeux olympiques a également été donné dans cet article.
Pour le syndic, le nouvel article 24-11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que
« Lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an ».
Pour le bailleur, le nouvel article 6-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Art. 6-3.-Lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le bailleur transmet au locataire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.
« Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu’il a reçues dans les conditions prévues par l’article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
La facture d’eau ;
Une note de synthèse contenant des informations complémentaires sur la qualité de l’eau du robinet.
Le syndic doit communiquer ces informations au moins une fois par an, par exemple en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle des copropriétaires.
Toutefois, aucune modalité de transmission est prévue, un point d’information en assemblée générale pourrait être envisagé ainsi qu’une communication via l’extranet.
Le bailleur du logement doit transmettre à son locataire la facture d’eau ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau, en même temps que la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.
Dès lors que le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, cette nouvelle obligation d’information s’adresse à tout bailleur de logement et au syndic de copropriété, le cas échéant.
Recommandation.
Prévoir la transmission lors de la convocation d’assemblée générale de la facture d’eau et d’une note de synthèse contenant des informations complémentaires sur la qualité de l’eau du robinet. Aucune modalité de transmission n’étant prévue, un point d’information sans vote en assemblée générale pourrait être envisagé ainsi qu’une communication via l’extranet.
Par ailleurs, pour des informations générales pour chaque commune vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement [1].
Charles Bohbot, Avocat Barreau de CompiègneCet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion, plus d'infos dans nos mentions légales ( https://www.village-justice.com/articles/Mentions-legales,16300.html#droits ).
Bonjour Maitre,
Chaque logement de notre copropriété dispose d’un compteur individuel eau froide et eau chaude.
Les relevés des indices donnent la répartition. En théorie parfait !
Mais la durée entre les relevés de la régie qui facture la copropriété et celle entre relevés des compteurs individuels diffère beaucoup, ex 378 jours facturés et 340 jours de consommations individuelles relevées. 11 % d’écart
Les 11 % de la facture totale qui ne sont pas mesurés par les relevés individuels (trop rapprochés) sont répartis selon des tantièmes de chauffage donc proportionnellement aux m² qui ne reflètent pas du tout les consommations réelles.
Je propose à mon syndic de corriger chacun des relevés réels individuels par ce ratio.
En plus l’absence de relevés équivaut à 12 % du volume facturé. (relevés = 77 % du facturé)
Pour calculer un forfait en absence de relevés individuels, il compense un écart entre le débit moyen facturé comparé au débit moyen des relevés individuels cumulés, sur la durée de facturation. C’est plus fidèle que la consommation de périodes antérieures, surtout si le locataire a changé.
Je propose d’expliquer et faire voter cette méthode à la prochaine AG
Mon syndic refuse.
La note d’information rendue obligatoire peut en 3 lignes expliquer cette correction basée sur les relevés et leurs dates, et couper court à toute contestation.
Merci de votre avis juridique face à cette méthode de gestion évidente.
Cordialement
Alain Girard conseiller syndical