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[1] Groupe de travail « art. 29 » : lignes directrices concernant les délégués à la protection des données du 4 avril 2017 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_fr.pdf
[2] Groupe de travail « art. 29 » : lignes directrices concernant les délégués à la protection des données du 4 avril 2017 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_fr.pdf
[3] « L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut licencier un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si le licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement ».