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[1] https://blogs.mediapart.fr/asd-pro/blog/210219/suicides-dans-la-fonction-publique-lorganisation-du-silence-et-du-deni.
[2] Ce texte reprend ainsi très sensiblement les dispositions de l’ancien article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire tout en ne limitant plus son application aux seuls fonctionnaires.
[3] CE, 24 novembre 2006, Mme B, n° 256313.
[4] Conclusions M. Geffray sous CE, 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n°308974 aux tables.
[5] CE, 30 décembre 2011, Commune du Saint-Peray, n° 332366.
[6] Ibid.
[7] CE, 1er octobre 2014, n° 366002, aux Tables
[8] Ch. Réunies, CE, 28 juin 2019, n° 415863.
[9] CE, 11 juillet 2011 « Mme Geneviève Montaut », n°321225.
[10] CE, 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974, aux Tables ; article L134-5 et suivants du CGFP reprenant en substance l’ancien article 11 de la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983.
[11] https://www.philipponavocat.com/publication-13 ; CE, 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974.
[12] A titre d’exemple : ch. Réunies, CE, 16 février 2018, Commune de Saint-Brice-sous-Forêt, n° 405306 ; CE, 20 décembre 2017, n° 405438 ; CE, 30 décembre 2011, Commune du Saint-Peray, n° 332366.
[13] CE, 8 mars 1950, Salgues, p. 149 ; Ass. CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106.
[14] Application de CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, au recueil p. 761 ; codifications aux articles L. 134-1 et suivants du CGFP.
[15] CE, 28 juin 2019, 415863.
[16] Conclusions Cytermann sous CE, 28 juin 2019, n° 415863.
[17] CE, 24 novembre 2006, Mme B, n° 256313 ; Sur le cumul des fautes : voir CE, 3 février 1911, Anguet, au recueil p. 146.
[18] CE, section, 17 juillet 2011, Mme Montaut, n° 321225.
[19] Cette responsabilité est notamment établie par les articles L136-1 du Code général de la fonction publique (anciennement article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ), 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (de l’Etat) et 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
[20] CE, 21 juin 1895, Cames, n° 82490, Au recueil.
[21] Voir : CE, 30 juin 2017, n° 396908 ; CAA Nantes, 12 novembre 2020, n° 19NT01073 ; CAA Versailles, 28 octobre 2021, n° 19VE01871 ; CAA Paris, 8 décembre 2020, n° 18PA04044).
[22] Pour les fonctionnaires :
Pour les fonctionnaires maintenus en activité cette indemnisation forfaitaire résulte du versement d’une allocation temporaire d’invalidité pour les invalidités résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle inscrite aux tableaux des maladies professionnelles de la sécurité sociale ou non inscrite aux tableaux mais résultant du travail habituel du fonctionnaire avec un taux d’IPP d’au moins 25% (article L. 824-1 du CGFP ; Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la FPT et de la FPH ; décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pour les fonctionnaires d’État).
Pour les fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles incapables de poursuivre leurs fonctions et placés à la retraite, l’indemnisation forfaitaire résulte du versement d’une rente viagère d’invalidité (articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) ;
Pour les contractuels :
Pour les contractuels, cette indemnisation forfaitaire résulte du versement d’indemnités journalières pour accident du travail ou maladie professionnelle (articles 2-6 et 14 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE ; article 12 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT ; article 2 du Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH) ;
[23] Ass. CE, 04 juillet 2003, n° 211106, au recueil.
[24] Pour un rappel récent du principe : CAA Nancy, 3 février 2022, n° 20NC02358.
[25] Pour un rappel récent du principe : CAA Nancy, 31 décembre 2021, n° 19NC02326 ; CAA Lyon, 3 juin 2021, n° 18LY04268.
[26] Par exemple : CAA Lyon, 9 juillet 2020, n° 18LY01890.