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Le contrat d’assurance-vie au moment de la succession. Par Pauline Darmigny, Avocat.
Parution : jeudi 5 décembre 2019
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L’assurance-vie est un outil patrimonial qui s’inscrit dans l’optique d’une transmission d’un capital.
Le souscripteur de ce contrat (l’assuré) conclut un contrat d’assurance-vie au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, nommément désignés dans le contrat.
Par ce biais, le souscripteur affecte sur ce contrat, des primes placées par l’assureur.
En fin de contrat, l’assureur reverse le capital, plus les intérêts au profit du ou des bénéficiaire(s).

Il est possible de souscrire plusieurs contrats d’assurances-vie, de la même manière qu’il est possible de désigner plusieurs bénéficiaires dans un seul et même contrat.

Les sommes déposées sur ce contrat ne sont pas gelées. Le souscripteur peut exercer, au long de sa vie, la faculté de rachat total ou de rachat partiel.

Le rachat total permet au souscripteur de récupérer la totalité de son apport, alors que le rachat partiel lui permet de récupérer une partie seulement.

Si le souscripteur du contrat d’assurance-vie n’effectue aucun rachat pendant la durée du contrat, une fois que le contrat arrive à son terme, les gains seront totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

L’assurance-vie est l’outil patrimonial préféré des Français, dans la mesure où il présente une fiscalité intéressante notamment sur l’exonération des droits de succession.

Le principe en effet est que ce capital ne rentre pas dans l’actif de la succession de son souscripteur.

Il faut bien distinguer entre les primes versées avant et après les 70 ans de l’assuré.

• Pour les primes versées avant les 70 ans de l’assuré.

Si les primes ont été versées avant que l’assuré n’ait atteint l’âge de 70 ans, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est exonéré de droits de succession pour les primes comprises entre 0 et 152.500 euros.
Pour les primes comprises entre 152.500 et 700.000 euros, l’imposition est de 20%.
Si les primes sont supérieures à 700.000 euros, l’imposition est de 31,25%.

• Pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré.

Si les primes ont été versées après que l’assuré ait atteint l’âge de 70 ans, les primes sont exonérées de droits de succession jusqu’à la somme de 30.500 euros.
Pour les primes dépassant la somme de 30.500 euros et concernant les contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991, les cotisations payées après les 70 ans de l’assuré sont soumises aux droits de succession, pour la seule partie supérieure à 30.500 euros, selon le degré de parenté entre souscripteur et bénéficiaire(s).

Dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession du souscripteur, le principe est que le notaire chargé de la succession n’a pas à être informé de l’existence d’un ou de plusieurs contrats d’assurance-vie, puisque les primes versées et le capital généré est hors succession.

A. Le principe : l’assurance-vie est hors succession.

L’article L132-12 du Code des Assurances dispose : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».

L’article L132-13 alinéa 1 du même code précise même : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (…) ».

Le principe est qu’en matière de succession, le capital épargné par le défunt souscripteur, n’intègre pas l’actif de sa succession.
Seul le ou les bénéficiaire(s) profitent de ce capital, qui échappe à la succession et aux héritiers du défunt.

C’est la raison pour laquelle on a souvent tendance à dire que l’assurance-vie peut être un moyen de déshériter ses enfants car si le bénéficiaire de l’assurance-vie n’est pas un héritier du défunt souscripteur, le capital épargné profite non pas aux héritiers, mais uniquement au bénéficiaire qui peut être un tiers, parfaitement étranger à la famille.

Le bénéficiaire, est le seul en droit de profiter des sommes versées, même s’il n’a accepté d’en être bénéficiaire, que postérieurement au décès de l’assuré.

En effet, il est possible que le bénéficiaire ignore être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Il ne pourra parfois en être informé qu’après le décès du souscripteur.

S’il n’y a pas de bénéficiaire, le capital épargné et assuré, rentre dans la succession et profite ainsi aux héritiers lesquels vont pouvoir en bénéficier, après avoir payé le cas échéant des droits de succession selon les cas.

Après le décès du souscripteur, le bénéficiaire va devoir déclarer avoir reçu le capital perçu, en remplissant le formulaire 2705-A.

Depuis 2016, les capitaux d’un contrat d’assurance-vie non réclamés après 10 ans, sont déposés par l’assureur à la Caisse des Dépôts qui les conserve pendant 20 ans. Durant cette période, tout bénéficiaire peut encore se manifester.

Afin de savoir si le défunt disposait d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie, le notaire et les héritiers peuvent interroger le fichier FICOVIE.
Si une personne pense être bénéficiaire d’une assurance-vie, elle peut interroger l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurances (AGIRA) en lui fournissant le certificat de décès et sa pièce d’identité.

Après réception des documents justificatifs, le délai de versement des fonds est de 30 jours.

Il existe cependant des exceptions au principe d’exclusion de l’assurance-vie de la succession.

B. Les exceptions.

1. Les primes sont manifestement exagérées.

L’alinéa 2 de l’article L132-13 du Code des Assurances prévoit que les règles énoncées ne s’appliquent pas lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes, sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

En effet, si les primes versées par le souscripteur, au long de sa vie, sont manifestement exagérées par rapport à ses revenus, son patrimoine financier et sa situation, alors dans ce cas, ces primes sont réintégrées à sa succession.

On tient également compte de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

Le caractère « exagéré » est soumis à l’appréciation du juge.
Si le juge décide que les primes étaient manifestement exagérées, ce sont uniquement les primes qui sont réintégrées à l’actif de la succession et assujetties aux droits de succession et non les intérêts perçus.

L’idée étant que si les primes sont manifestement exagérées par rapport au train de vie et à la situation de fortune du souscripteur, on va considérer en réalité qu’il s’agit de donations.

Or, toute donation doit être rapportée à l’actif de la succession au moment du décès de la personne.

Une prime est jugée exagérée ou excessive si elle conduit à un appauvrissement de l’assuré. Ce caractère exagéré s’apprécie au moment où la prime est versée et non à la date du décès du souscripteur.

Pour obtenir la réintégration des primes à l’actif de la succession, il faut intenter une action en justice en demandant au tribunal de constater le caractère exagéré des primes et demander en conséquence, leur réintégration à l’actif de la succession.

Les sommes réintégrées sont partagées entre les héritiers et sont soumises aux règles du rapport à la succession et de la réduction.

Il existe une autre exception en présence d’époux mariés sous le régime de la communauté légale.

2. Les primes affectées sont des fonds communs

En principe, le notaire chargé du règlement de la succession d’une personne, n’a pas à connaître les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ni ceux souscrits par le conjoint survivant, au décès de son époux(se).

Néanmoins, il existe une exception si le contrat d’assurance-vie a été alimenté par des fonds communs.

En présence d’époux mariés sous le régime légal de la communauté, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est présumée être un bien commun, appartenant aux deux époux à 50/50.

Cela signifie que si le contrat a été alimenté par des fonds communs aux deux époux, au décès du souscripteur, le conjoint survivant bénéficie d’une récompense.

Ainsi, lors de la liquidation de la communauté, la moitié de l’épargne versée sur l’assurance-vie sera attribuée au conjoint survivant (50%) et l’autre moitié devra donc être déclarée à l’actif de la succession (50%).

La seule exception est si le contrat d’assurance-vie avait été alimenté par des fonds propres de l’époux souscripteur, dans ce cas, il échappe à la communauté.

La provenance de fonds propres doit être prouvée par l’existence d’une clause dite de remploi qui aurait été rédigée au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie.

De la même manière, si le contrat d’assurance-vie a été souscrit par le conjoint survivant, le capital épargné doit être pris en compte dans la succession de son défunt époux puisqu’il existe une présomption pour les époux mariés sous le régime légal, selon laquelle, le capital a été alimenté au moyen de fonds communs.

Dans ce cas également, au décès de l’époux non-souscripteur, l’assurance-vie souscrite par l’autre (toujours vivant) doit être déclarée à l’actif de la communauté au moment de la liquidation du régime matrimonial précédant la liquidation de la succession.

Cela signifie que dans ce cas, 50% du montant figurant à l’assurance-vie appartient au patrimoine du conjoint survivant, et l’autre moitié est intégrée à l’actif de la succession.

Cette exception ne s’applique pas lorsqu’on se trouve en présence d’un couple marié sous un régime séparatiste ou sous un régime de communauté mais dont le contrat d’assurance-vie aurait été alimenté avec des fonds propres, à charge d’en rapporter la preuve notamment avec la clause de remploi.

Cette exception ne s’applique pas non plus lorsque le bénéficiaire de l’assurance-vie est le conjoint survivant marié sous le régime légal. Dans ce cas, le capital épargné bénéficie en totalité au conjoint survivant.

Pauline DARMIGNY Avocat à la Cour [->https://darmigny-avocat.fr]

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