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Bien distinguer les ASL et les AFUL des copropriétés classiques. Par Jérôme Nalet, Avocat.
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Parution : lundi 19 juin 2017
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Trop souvent, les Associations Syndicales Libres (ASL) et les Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL) sont confondues avec ce que j’appellerai les copropriétés classiques (c’est-à-dire au sens de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application).
Cette confusion est entretenue par plusieurs facteurs, dont :
Le fait qu’elles soient créées pour des raisons similaires (gérer et entretenir les éléments communs à plusieurs entités immobilières) ;
Le fait que certaines ASL et AFUL emploient elles-mêmes, dans les documents qui les régissent, des termes qui encouragent les amalgames (copropriété, syndicat, copropriétaires, syndicataires, conseil syndical, etc…) ;
Le fait qu’elles puissent comprendre dans leur périmètre (outre, par exemple, des pavillons ou des commerces) des copropriétés classiques.
Si l’on y ajoute qu’existent aussi des copropriétés dites horizontales, donc ne comprenant pas d’immeubles, mais tout de même régies par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, certaines clarifications sont nécessaires…
Deux rappels d’ordre général s’imposent d’emblée.
Tout d’abord, les documents contractuels des ASL et les AFUL ne sont pas des règlements de copropriété mais des statuts auxquels sont le plus souvent adossés des cahiers des charges et/ou des règlements de lotissement.
Ensuite, d’un point de vue légal, les ASL et les AFUL sont soumises à une ordonnance du 1er juillet 2004 et à un décret du 3 mai 2006.
Ces deux textes ne leur consacrent que 16 articles en tout, qui sont assez peu contraignants, auxquels il faut ajouter une poignée de dispositions du Code de l’Urbanisme.
On touche là à une différence fondamentale.
La loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 instaurent pour les copropriétés classiques des règles nombreuses, rigides, modifiées régulièrement et qui font l’objet d’un contentieux abondant donc d’une jurisprudence fournie.
En revanche, s’agissant des ASL et des AFUL, du fait d’un cadre légal très souple, la liberté contractuelle s’exprime pleinement. Le contentieux y est rare et, si la jurisprudence se développe sur certaines questions (par exemple, la recevabilité d’une action en justice ou la caducité potentielle de certaines règles contenues dans les cahiers des charges ou règlements de lotissement), les praticiens manquent encore cruellement de repères.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est sans doute préférable d’examiner ce qui distingue les ASL des AFUL (1).
Nous verrons dans un deuxième temps les règles applicables aux copropriétés classiques qui ne doivent surtout pas être transposées aux ASL et aux AFUL (2).
Enfin, je rappellerai les quelques dispositions de la loi du 10 juillet 1965 applicables aux ASL et aux AFUL, ainsi que celles dont elles peuvent s’inspirer si l’Assemblée Générale en est d’accord (3).
1) Quelles sont les différences entre une ASL et une AFUL ?
L’Association Syndicale Libre (ASL) n’est pas l’ancienne dénomination de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL), ou inversement, ce que j’entends parfois.
En réalité, il n’existe quasiment aucune différence entre les deux.
L’article L.322-1 du Code de l’Urbanisme est d’ailleurs clair sur le sujet :
« Les Associations Foncières Urbaines sont des Associations Syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux Associations Syndicales de propriétaires ainsi que par celle de la présente section (…). »
Et l’article R.322-1 du Code de l’urbanisme procède de même s’agissant du décret du 3 mai 2006.
Par conséquent, les AFUL sont des ASL comme les autres, si ce n’est que certaines dispositions spécifiques du Code de l’Urbanisme leurs sont applicables.
Je laisse à ceux que cela intéresse le soin de prendre connaissance des articles L.322-1 et suivants (ainsi que R.322-1 et suivants) du Code de l’urbanisme, qui concernent d’ailleurs beaucoup plus largement les Associations Foncières Urbaines autorisées ou constituées d’office que celles dites libres.
Pour résumer, disons que les AFUL ont plutôt vocation à gérer des ensembles immobiliers plus grands et plus complexes (car intégrant par exemple des immeubles soumis au régime de la copropriété et/ou des immeubles à destination d’activité commerciale) et qu’elles naissent souvent du démembrement ou du remembrement d’ensembles déjà construits.
En revanche, une ASL, dans le sens générique, naît de la division en lots d’un terrain sur lequel on envisage plusieurs constructions qui comporteront des éléments communs.
Voici pour la théorie.
En pratique, les frontières sont moins marquées et il arrive donc que :
des AFUL soient créées pour des ensembles à construire ;
des ASL naissent pour gérer des ensembles déjà construits.
Il me semble d’ailleurs que la meilleure preuve du peu d’impact de la différence entre les ASL et les AFUL réside dans le mécanisme de défiscalisation dit « Loi Malraux », qui permet de créer indifféremment une ASL ou une AFUL pour la réhabilitation de monuments historiques.
Il n’y a finalement à ma connaissance, sur le plan pratique, que deux différences réelles entre une ASL et une AFUL.
D’abord, celle qui découle l’article L.322-9-1 du Code de l’urbanisme, selon lequel :
« Lorsqu’un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d’une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l’objet de l’association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l’article 25 de ladite loi.
Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l’assemblée des propriétaires de l’association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d’une copropriété. »
Un élément confirme cette relation privilégiée entre les AFUL et les copropriétés classiques : les AFUL (à l’exclusion des ASL entendues plus largement) sont mentionnées par l’article 24-7 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la possibilité pour un Syndicat des Copropriétaires de délibérer (à certaines conditions) sur la création ou l’adhésion à une association foncière urbaine.
Dans ces conditions, lors du lotissement d’un terrain, la sécurité commande de créer une AFUL si l’on sait qu’un ou plusieurs immeubles obéissant au régime de la copropriété seront intégrés à son périmètre.
Seconde différence entre les ASL et les AFUL, tirée de l’article R.322-2-1 du même code :
« L’acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955. »
Ce formalisme n’est pas applicable aux Associations Syndicales Libres autres que les AFUL.
2) Les règles des copropriétés classiques qui ne doivent surtout pas être appliquées aux ASL et aux AFUL
En premier lieu, le critère d’utilité tiré de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable aux ASL et aux AFUL.
Rappelons que selon cet alinéa :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Dans les copropriétés, de façon à ce que ce critère d’utilité soit respecté, la participation aux charges varie selon différents paramètres (étage considéré, rattachement d’une cave et/ou d’une place de stationnement au lot principal, etc…).
Cela fait que beaucoup de règlements de copropriété, s’ils n’ont pas été renouvelés, ne respectent pas ce critère (et la façon dont il a été affiné au fil du temps par la jurisprudence).
Les choses sont plus simples en ce qui concerne les ASL et les AFUL : le critère d’utilité de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne leur étant pas applicable, la répartition des charges reste la même tant que l’Assemblée Générale n’en a pas décidé autrement (ce qu’elle ne peut d’ailleurs faire qu’à l’unanimité).
Le caractère inapplicable du critère d’utilité aux ASL et aux AFUL est rappelé régulièrement par le Cour de cassation, le plus souvent de façon implicite.
Mais elle l’indique parfois expressément, comme par exemple dans un arrêt du 3 juillet 1991 (n° 89-13283) ou dans celui rendu le 4 février 2014 sous le n° 11-20231.
En deuxième lieu, pour rester sur la question des décisions prises par l’Assemblée Générale, les majorités applicables sont celles prévues par les statuts.
Il est totalement erroné (c’est malheureusement souvent le cas) de faire application des articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Les statuts étant rédigés sans contrainte légale particulière à ce sujet, les majorités applicables varient d’une ASL ou une AFUL à une autre.
Un arrêt de la 1er Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 27 juin 2000 (n°98-23193), publié au bulletin, le rappelle sans détour en cassant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé que le caractère irrégulier du vote n’était pas suffisant et qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer que ces irrégularités étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’adoption des décisions contestées.
Or, pour la Cour de cassation : « (…) la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respectée les règles statutaires relatives aux modalités de vote (…) ».
En troisième lieu, et cette erreur est elle aussi souvent commise, les prescriptions fixées par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas transposables aux ASL et aux AFUL.
Rappelons que l’article 42 fixe notamment :
un délai de prescription de dix ans pour les actions personnelles nées de l’application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat ;
un délai de deux mois pour les actions ayant pour objet de contester les décisions prises en Assemblée Générale, ce à compter de la notification du procès-verbal.
Pour les ASL et les AFUL, ce sont les délais de droit commun qui s’appliquent.
Si l’on s’en tient au caractère non transposable du délai de deux mois pour contester les décisions prises par l’Assemblée Générale, on peut citer l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2012 (n°11-23808), qui fait référence à l’ancien article 1304 du Code civil en indiquant que le délai de prescription de l’action est quinquennal.
Les délais de prescription peuvent-ils être raccourcis ou allongés par la volonté des parties, donc par les statuts ?
La réponse à cette question est affirmative, mais il faut veiller au respect de l’article 2254 du Code Civil :
« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
Théoriquement, les statuts d’une ASL ou d’une AFUL ne peuvent donc pas prévoir une prescription de moins d’un an pour la contestation des décisions prises en Assemblée Générale.
Un arrêt de la Cour de cassation semble indiquer le contraire (celui daté du 14 avril 2015, n°14-11083), dans un litige où les statuts prévoyaient un délai de deux mois pour agir.
Mais sans doute la violation de l’article 2254 du Code Civil n’avait-elle été soulevée ni par les parties ni d’office par le Juge dans ce cas d’espèce.
On me répliquera peut-être que, s’agissant d’un délai ouvert pour contester une décision prise en Assemblée Générale, il ne s’agit pas d’un délai de prescription mais de forclusion, ce qui aurait une certaine logique. Toutefois, je ne pense pas qu’un délai de forclusion puisse être librement déterminé par les parties à un contrat.
Et ma référence à l’article 2254 du Code Civil vaudrait de toute façon pour les actions en recouvrement de charges (les charges étant le plus souvent payables par années ou à des termes périodiques plus courts), qui se prescrivent par cinq ans pour les ASL et les AFUL (contre dix ans pour les copropriétés classiques).
3) Les règles des copropriétés classiques applicables aux ASL et aux AFUL ou qui peuvent être transposées avec l’accord de l’Assemblée Générale
Deux règles sont expressément mentionnées par l’ordonnance du 1er juillet 2004, donc applicables sans l’ombre d’un doute aux ASL et aux AFUL.
Tout d’abord, les créances d’une Association Syndicale Libre ou d’une Association Foncière Urbaine Libre bénéficient de l’hypothèque légale prévue par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 (qui est mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).
Ensuite, en cas de mutation, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 doit être respecté (ce qui ressort, cette fois, de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).
L’état daté de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 n’est mentionné ni par l’ordonnance du 1er juillet 2004 ni par son décret d’application.
Toutefois, comme il va de pair avec l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, il semble judicieux de le prendre en compte.
C’est ce qui se passe en pratique, comme ont pu me le dire certains Notaires et Syndics, même si les informations à renseigner sont beaucoup moins nombreuses que pour les mutations au sein de copropriétés classiques.
Quid maintenant des règles qui ne sont pas expressément applicables aux ASL et aux AFUL mais que l’on peut transposer ?
Vient immédiatement à l’esprit celle qui concerne l’approbation des comptes (articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967).
La plupart du temps, il est d’ailleurs prévu dans les statuts d’une ASL ou d’une AFUL que l’une des fonctions de l’Assemblée Générale est d’approuver les comptes.
Une précaution, en revanche, est rarement prévue par les statuts mais coule à mon sens de source : il s’agit de l’obligation de mettre plusieurs entreprises en concurrence au-delà d’un certain montant de travaux (article 11 du décret du 17 mars 1967).
La remarque vaut également pour l’habilitation du représentant légal de l’ASL ou de l’AFUL à agir en justice.
Certes, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ne doit pas être respecté par les Associations Syndicales Libres (pour une illustration, voir l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2012, n°11-10253).
Mais l’habilitation à agir en justice est parfois prévue par les statuts.
Et il semble de toute façon préférable, sauf urgence, que le représentant légal de l’ASL ou de l’AFUL (dans la plupart des cas son Président) s’assure que l’Assemblée Générale consent à une action en justice avant de l’initier.
Plus globalement, le formalisme assez lourd prévu pour l’organisation des Assemblées Générales dans les copropriétés classiques ne doit pas être mis en place s’agissant des ASL et des AFUL, qui ont un fonctionnement plus souple.
Pour autant, je suis convaincu que certaines règles de base doivent être transposées.
Ainsi, par exemple :
du fait de bien retranscrire et conserver les décisions prises en Assemblées Générales ;
de la notification, par courrier recommandé avec accusé de réception, des procès-verbaux d’Assemblées Générales aux absents ou aux opposants à telle ou telle résolution, à tout le moins lorsque des décisions importantes ont été prises (ne serait-ce que pour pouvoir déterminer quand commence à courir le délai de contestation).
Mes dernières remarques (sur ce qui peut éventuellement être transposé) doivent évidemment n’être prises que pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des suggestions à adapter en fonction des spécificités de l’ASL ou de l’AFUL considérée.
Enfin, toute instauration d’une règle nouvelle doit être soumise à la ratification de l’Assemblée Générale (au besoin, en procédant à une modification des statuts selon la majorité prévue par ceux-ci).
Jérôme Nalet Spécialiste en Droit Immobilier Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS http://www.nalet-avocat.com/ http://www.feugas-avocats.com/ https://aslinfoblog.wordpress.com/j’aurais aimé connaître le tarif actuel du forfait d’une AFUL . Notre syndic gère (une porte de parking commune à 3 copros et une porte coupe feu et un aérateur commun à 2 copros) comme un ecopropriété soit 770 euros par trimestre pour une copro de 73 résidences + 435 euros par trimestre pour la 2ème copro de 43 logements , la 3ème copro ayant 38 logements, j’imagine un montant de 300 euros également. De plus nous n’avons pas eu d’AG depuis 2011 !!!!!!!!!!! j’aimerais comme présidente du CS des 73 logements redresser la situation Merci
Chère Madame,
Il n’existe pas de réglementation sur les honoraires pratiqués par les syndics s’agissant des ASL et des AFUL. Le mieux est donc de regarder si les statuts comportent des précisions à ce sujet, puis le contenu du contrat du syndic. Je reste à votre disposition pour en discuter au 0130987500.
Bien cordialement,
JN
Bonjour Maitre
Membre d’une AFUL,je suis préoccupé par deux questions ,à notre dernière AG,une personne été élue administrateur en son nom alors qu’elle n’est pas membre mais gérante d’une société qui elle est membre ,le PV ne reflète pas Le réalité .
En complément Une ÂGE vient d’etre convoquée pour autoriser la signature d’un protocole avec cette société et le rachat par l’AFUL de certaines parcelles lui appartenant .Est On dans la situation d’une convention réglementée ?
Merci d’avance de vos réponses
Chère Madame, Cher Monsieur,
Votre problématique étant plus complexe qu’elle n’y paraît, je vous propose d’en discuter de vive voix.
Vous pouvez me joindre au 01 30 98 75 00.
Bien cordialement,
Jérôme NALET
Bonjour
Lors du vente d’un Bien doit on fournir également les PV d’AFUL ?
Merci
Bonjour,
Les charges de fonctionnement d’une ASL ou AFUL doivent elles être appelées obligatoirement par lot ou il est possible d’appeler ces charges par bâtiment ?
Ce qui conduit dans la première hypothèse à un appel de charge pour le bâtiment (syndicat secondaire) et un pour l’ASL (syndicat principal), complexe pour la gestion du syndic mais claire pour les copropriétaires.
Bonne journée
Fabien
Cher Monsieur,
Tout dépend du contenu des statuts de l’ASL, qui ont force de loi entre ses membres. Mais il est sans doute possible de les modifier, selon la majorité qu’ils prévoient, pour adopter un mode de fonctionnement que vous pensez plus clair et plus pratique. Je suis à votre disposition pour en discuter au 0130987500.
Bien cordialement,
JN
Bonjour, Dans les différences entre les copropriétés et les ASL vous n’avez pas mentionné "la copropriété en main dominante." Pour ceux qui ne connaîtraient pas : cela consiste à ramener le nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres propriétaires. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre des ASL. Pourriez-vous me communiquer des arrêts en référence, SVP ? Et Y-a-t-il une distinction à faire dans les cas des ASL de Gestion ou d’ASL de copropriété ?
Je me trouve dans ce cas, on m’oppose à la création des statuts de l’ASL, que cette mention doit être obligatoire dans les statuts, l’objectif étant de réaliser enfin des travaux pour une rue privée d’accès aux lots défoncée et dangereuse, mais certains copropriétaires du lotissement voulant vendre ne veulent pas investir avant. Ils n’ont même pas réalisé que c’est un critère de plus-value pour eux en cas de vente.
Je vous remercie.
Chère Madame,
Les dispositions de l’article 22 de la loi de 1965 ne s’appliquent pas aux ASL, y compris sur la problématique de la copropriété en main dominante. Je n’ai toutefois connaissance d’aucune jurisprudence sur ce point précis. D’autre part, je ne vois pas ce que vous appelez les ASL de copropriété. Soit une ASL n’est que de gestion, soit elle a vocation à "récupérer" la propriété des éléments communs. Mais la réponse que je viens de vous faire est applicable dans tous les cas. Je reste à votre disposition pour en discuter au 0130987500.
Bien cordialement
JN
Bonjour,
Votre article est fort intéressant, je m’apprête à acquérir une maison issue de la division en 2 d’une seule propriété : 1 seule parcelle cadastrée sans possibilité de division parcellaire, 8 lots issus de l’état descriptif de division pour séparés les tantièmes des 2 bienx mitoyens. Une ASL semble idéale pour gérer cette configuration et éviter les blocages dûs à l’unanimité en copro de 2 mais le notaire refuse ce statut sous prétexte qu’il ne s’applique qu’à 2 parcelles séparées. Je ne trouve pas de jurisprudence nous permettant de statuer... Cordialement,
B.D.
Le statut de la copropriété s’applique "à défaut de convention contraire créant une organisation différente" (article 1 de la loi du 10 juillet 1965). Je ne vois donc pas d’obstacle de principe à la création de l’ASL. Cela étant, le fait qu’il n’y ait que deux membres compliquera toujours les choses en termes de majorité... Je suis à votre disposition pour en discuter au 0130987500.
Bien cordialement
JN
Bonjour,
Je suis responsable d’une ASL horizontale et je me demande si je dois immatriculer notre association avant le 31 Décembre conformément à l’article 53 de la loi 2014-366 du 24/3/2014 ?
Auriez vous la possibilité de me répondre sur ce point ?
En vous remerciant par avance
Mr Ségui
Cher Monsieur,
S’il s’agit bien d’une ASL (et non d’une copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965), vous n’avez aucune obligation d’immatriculation.
Bien cordialement,
JN
Merci beaucoup pour votre reponse
cordialement
Mr Segui
Bonjour,
Est-ce que l’alinéa 3 de l’article L.322-9-1 du Code de l’urbanisme s’applique également aux ASL ?
Nous sommes une ASL qui gère un ensemble de copropriétés verticales et horizontales dans un domaine.
Le syndic de copropriété mis en place par le vendeur gère la plus part des syndicats de copropriétés. Il prétend être majoritaire puisqu’il représente presque tous les syndicats de copropriétaires pour lequel il est syndic ; ceci me paraît aberrant, néanmoins, il est marqué dans les statuts de l’association que "Si l’un des fonds fait l’objet lui-même d’une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, la copropriété est membre de l’assemblée générale et c’est le syndic qui la représente dans avoir a justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de son syndic."
Chère Madame,
Non, malheureusement, cet article n’est pas applicable aux ASL autres que les AFUL.
Il faudrait donc agir sur la base d’un abus de majorité, mais la question n’a fait pour ainsi dire l’objet d’aucun développement jurisprudentiel...
Bien cordialement
JN
Notre président, malgré de nombreuses remarques, continue de penser qu’il est le seul décisionnaire dans notre ASL.
De quels moyens disposons-nous, en tant que copropriétaires et en tant que membre du syndicat pour le contrer et l’empêcher de nuire ?
Voici une partie de mon interprétation des lois et des statuts régissant notre ASL - Pouvez-vous m’indiquer si j’ai mal compris certains articles de loi ou de statuts.
il est écrit dans nos statuts les articles suivants
19.3 Le conseil dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus dans le cadre de l’objet dévolu à l’association.
20. Le conseil (syndicat) désigne le président parmi ses membres pour 3 ans.
21. Pouvoirs et attributions du président – délégation
21.1. Le président est le représentant officiel et exclusif de l’ASL de propriétaires.
Il a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l’objet de l’association ci-dessus défini, à l’exception des pouvoirs conférés par les présents statuts à l’assemblée générale et au conseil
Le conseil a les pouvoirs définis à l’article 21, mais ces pouvoirs sont exercés par délégation par le président, sauf exception en 21.2 : Le conseil peut déléguer, en tout ou partie, les pouvoirs qui viennent d’être définis à une personne physique ou morale, par exemple à un professionnel de l’immobilier, aux termes d’une convention de mandat.
20.3. Dans le cas du mandat qui vient d’être défini, comme dans celui où le président représente le conseil et exerce les pouvoirs de celui-ci, le conseil d’administration a la fonction de conseil de surveillance.
Notre lecture de ces articles est la suivante :
Le conseil d’administration peut décider de déléguer une partie de ces pouvoirs (pouvoirs cités dans l’article 21) à un syndic professionnel. Le conseil fixe alors la durée des fonctions du syndic professionnel qui prendra le titre de directeur et sa rémunération.
Le conseil d’administration a la fonction de conseil de surveillance soit du président, soit du syndic, si les pouvoirs du président lui ont été délégués pour les pouvoirs définis en 21.
Je suis président d’ une AFUL qui gère le chauffage et les espaces verts de plusieurs copropriétés d’un total de 1700 logements.
Dans les statuts au delà de ces deux objets il y en a un troisième qui prévoit "la défense et la promotion des biens immobiliers des adhérents".
A ce titre la participation à la vie du quartier, la représentation des adhérents auprès des parties prenantes (mairie, métropole, association de commerçant, police..) peut elle être incluse ?
Cher Monsieur,
La question est plus complexe qu’elle n’y paraît. Ce troisième objet est un peu vague... Je crois qu’il faut bien distinguer les biens immobiliers eux-mêmes de leurs propriétaires, membres de l’AFUL. A mon sens, votre AFUL ne peut valablement prendre des initiatives que par rapport aux biens, non aux personnes. Le critère pourrait être celui de la mise en valeur des propriétés, expressément mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Mais, comme souvent en la matière, une réponse ne pourrait être valablement faite qu’au cas par cas. Je reste à votre disposition pour en discuter de vive voix, au 0130987500.
Bien cordialement
JN
Bonjour,
Je suis secrétaire d’une ASL. Nous souhaitons céder un espace vert géré par cette ASL pour la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire par l’acquéreur.
Cet espace vert est composé de deux lots :
Le premier a été cédé a un propriétaire mitoyen en tant que « servitude non aedificandi » en 1994 (ce propriétaire souhaite vendre).
Le deuxième est composé d’un espace vert non construit (et - je pense - non constructible) qu’il faut diviser en deux afin de conserver une servitude de passage piétonnier.
Le notaire nous demande de lui "faire parvenir un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de l’ASL aux termes duquel il devra être impérativement être décidé à l’unanimité les points suivants :
1) Désaffectation des espaces verts en terrain à bâtir pour permettre la vente et la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire par l’acquéreur
2) Vente des parcelles nouvellement numérotée au prix de X€ payable comptant le jour de l’acte.
3) Prise en charge des frais de géomètre par l’ASL
4) Prise en charge des frais de notaire concernant la vente par l’acquéreur
5) Annulation pure et simple sans indemnité de la « servitude non aedificandi » constituée dans le titre de propriété de Mr et Mme Y. en date du xx/yy/1994 reçu par Me Z, afin de permettre à ce dernier de vendre la parcelle cadastrée section xyz en tant que terrain à bâtir."
Nous sommes surpris que le notaire demande l’unanimité pour tous ces points (par exemple concernant la prise ne charge de frais de notaires par l’acquéreur (ce qui n’est probablement pas le plus difficile à obtenir - certes)).
Les statuts de l’ASL prévoient des décisions à la majorité absolue ou à la majorité simple (et à la majorité des 3/4 dans le seul cas de dissolution de l’association) mais pas de décision à l’unanimité.
Notre ASL comprenant -entre autre - des propriétaires sous tutelle, l’unanimité devrait être difficile à obtenir pour tous ces points.
Ma question est donc "simple" : L’unanimité est-elle requise en cas de changement de destination d’une parcelle (points 1 et 5) même si les statuts de l’ASL ne prévoient qu’une majorité ?
Cher Monsieur,
A mon sens, au contraire, la question est compliquée et mériterait à tout le moins une lecture des statuts de votre ASL.
Je vous propose d’en discuter de vive voix dans un premier temps. Je suis joignable au 0130987500.
Bien cordialement
JN
Bonjour. Merci pour cet article très intéressant et très bien fait. Je suis membre d’une copropriété horizontale constituée en 2010 à partir de la division de 2 terrains en 10 lots à bâtir. Il y a aujourd’hui 10 maisons construites. Pensez-vous qu’il soit possible de passer au statut ASL, au besoin en passant par une division pure et simple, ou cela est il impossible en raison de l’existence des maisons comme semble le penser notre notaire ?
Merci
Cordialement
Cher Monsieur
Ce n’est pas impossible, mais c’est compliqué. Il faut obtenir l’unanimité, que ce soit pour dissoudre la copropriété ou pour créer la future ASL. Cela demandera par ailleurs des frais importants (diligences du liquidateur de la copropriété, intervention du géomètre puis du notaire...), qui sans doute vous vaudront la résistance de certains des copropriétaires actuels.
Bien cordialement,
JN
Bonjour Maître,
L’article 3 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004, qui reprend l’article 2 du décret du 18 décembre 1927 stipule ;" Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre".
Aussi, à mon sens, la nullité des statuts qui sont opposés et régissent les relations entre les membres ( cass 3ème chambre - 14 novembre 2012 - pourvoi 11-24.450) devraient être imprescriptible, et d’autres part, relever au moins de la prescription trentenaire, celle de droit immobilier réel.
Bien cordialement
Patrick COSNUAU
Cher Monsieur,
Il me semble qu’il faut distinguer deux choses. Certes, les droits et obligations de l’article 3 ont un caractère réel. Mais ce n’est pas pour autant qu’une action fondée sur les statuts serait soit soumise à une prescription de trente ans soit imprescriptible. C’est vrai dès lors qu’il est question des servitudes affectant les immeubles de l’ASL (donc d’une violation du cahier des charges). Non, à mon sens, lorsqu’il est question des seuls statuts, pour lesquels la prescription quinquennale de droit commun s’applique.
Bien cordialement,
Jérôme NALET
Bonjour Maitre
quid des demandes de resolutions adressées à l ASL pour une prochaine AG ? Sont elles obligatoirement reprises selon la loi 1965/1967 des copropriétés ou pas ?
merci et salutations
Cher Monsieur,
Le bon sens voudrait qu’elles soient reprises, mais la loi de 1965 et son décret ne s’appliquant pas, ce n’est obligatoire que si les statuts le prévoient expressément...
Bien cordialement,
Jérôme NALET
Bonjour,
Un conjoint marié mais non propriétaire peut il être président de notre ASL ?
Nous avos trouvé que c’est possible pour une copropriétaire mais pas d’informations précises pour une ASL. A ce titre rien n’est précisé dans nos statuts. Dès lors, un notaire nous dit que cela n’est possible qu’en cas d’unanimité des propriétaires ( ce qui n’est pas le cas, nous sommes 3 sur 15 à ne pas être d’accords) , un autre notaire nous dit que cela est possible ....
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Il est bien difficile de répondre catégoriquement à cette question, qui à ma connaissance ne fait l’objet d’aucune jurisprudence. Mais, faute de précisions dans les statuts, je pense que c’est possible et rejoins donc plutôt le second notaire...
Bien cordialement,
Jérôme NALET
Bonjour, merci pour cet article très bien construit et qui m’aide grandement dans mon travail de synthèse. Le distingo que vous effectuez entre ASL et AFUL est notamment d’une limpidité rare, et je réitère mes remerciements.
Je me permets toutefois de vous signaler une erreur de retranscription, due certainement aux modifications générées par la Loi ALUR
Vous écrivez
Rappelons que l’article 42 fixe notamment (...) un délai de prescription de dix ans pour les actions personnelles nées de l’application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat ;
Or l’article 42 fait dorénavant référence à l’article 2224 du C.CIV, fixant la prescription à 5 ans.
Permettez moi également une remarque de syntaxe : la ratification (que vous évoquez en toute fin d’article) est impossible en copropriété comme en ASL. D’abord parce que ces personnes de droit privé n’ont pas le pouvoir de promulguer de décret (sens du terme), mais surtout parce que les décisions doivent être prises a priori, et non régularisées a postériori.
En parlant d’erreur généralisée, de nombreux gestionnaires commettent celle-là, se croyant habilités à décider et à faire "ratifier" leurs actes ultérieurement.
Par ailleurs, je souhaiterais soumettre à votre expertise une question à laquelle je ne trouve aucune réponse formelle :
Vous indiquez
il semble de toute façon préférable, sauf urgence, que le représentant légal de l’ASL ou de l’AFUL (dans la plupart des cas son Président) s’assure que l’Assemblée Générale consent à une action en justice avant de l’initier.
L’article 9 de l’ordonnance de 2004 prévoit que "l’ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus(...)" et c’est la seule mention relative à un organe de gestion d’ASL que j’aie trouvé. L’existence même du Président, Directeur ou Administrateur (peu importe sa terminologie) n’est mentionnée que dans les articles relatifs aux ASA ou ASCO. Il semble donc que ce "titre" permette plus de personnifier sur une tête unique le rôle d’exécutant, que d’accorder un rôle actif dans la gestion ?
Quoi qu’il en soit, si Président il y a, son rôle me parait devoir se cantonner à l’application stricte des décisions du Syndicat, et en aucune manière à une prise d’initiative quelconque.
Il me semble donc pour ma part que le Président a l’obligation absolue d’obtenir l’aval, au moins du Syndicat, et par préférence de l’Assemblée des syndicataires.
Qu’en pensez-vous ?
je réitère mon sincère respect pour l’excellent travail de synthèse et de clarification que vous avez réalisé.
Bien cordialement,
JM FISCHER
Cher Monsieur,
Merci tout d’abord pour vos élogieux commentaires. Je sens que le sujet vous intéresse et nous gagnerions à échanger de vive voix sur les aspects que vous évoquez, et bien d’autres sans doute.
Je crois que mon article a été écrit avant la modification de l’article 42 (n’était-ce pas par la loi ELAN ?), mais vous avez tout à fait raison : la prescription en la matière est désormais alignée sur le droit commun.
Vous avez également raison de souligner que le terme de ratification (entendu au sens strict) est impropre. J’aurais dû parler, par exemple, de validation par l’Assemblée Générale, préalablement à toute mise en œuvre.
Cela renvoie à une discussion plus large sur ce que peut faire ou non un syndic. Trop souvent, il participe à l’Assemblée Générale de l’ASL ou de l’AFUL sans réel mandat de sa copropriété. Se croit-il autorisé à ? N’a-t-il pas le temps de ? Je persiste en tout cas à penser que les statuts de l’ASL ou de l’AFUL devraient prévoir expressément une obligation de soumettre l’ordre du jour de la prochaine AG suffisamment en amont pour que les syndics de chaque copropriété comprise dans son périmètre puissent recueillir l’avis de leur propre AG. Et que chaque règlement de copropriété devrait prévoir l’obligation de soumettre à l’AG les questions qui seront à débattre au sein de celle de l’ASL ou de l’AFUL pour permettre au syndic de se positionner valablement.
En ce qui concerne l’article 9, il reviendrait théoriquement à la jurisprudence de tracer la ligne de démarcation entre les attributions du Président et celles de l’entité qui administre, quel que soit le nom qu’on lui donne. Mais rien n’existe, à ma connaissance, sur le sujet.
N’hésitez pas à m’appeler, je vous répondrai avec grand plaisir.
Bien cordialement,
Jérôme NALET
Bonjour,
Votre article était très précis... peut-être trop pour moi !
Je viens d’acheter une maison située dans une cité-jardins qui a été classée ZPPAUP (ou quelque chose comme ça...) il y a une dizaine d’années. L’acte de vente indique qu’il y a une AFUL mais le clerc de notaire me dit que ce n’est pas une copropriété et que c’est pour ça que je n’ai de relevés de charges au moment de la vente. D’ailleurs, je ne trouve pas les coordonnées de cette AFUL...
Puis-je en déduire que la participation à une AFUL peut être sans frais ? Comment trouver ses coordonnées ?
Merci d’avance pour vos renseignements.
Cordialement.
C-Line
Chère Madame,
Si l’AFUL était active, elle vous enverrait des appels de charges et vous convoquerai à des AG.
Il se peut qu’elle soit "dormante" ou qu’elle ait été dissoute.
Bien cordialement,
Jérôme NALET
bonjour
plusieurs copropriétaires ont constitué une aful afin de réaliser une opération de restauration immobilière.
les fonds ont été versés pour la réalisation des travaux par tous les afulistes
malheureusement, les fonds ont été encaissés mais les entreprises ont été mises en liquidation judiciaire et les travaux jamais terminés.
un contentieux a été engagé par l’aful. la procédure est en cours devant la cour de cassation (mémoire ampliatif déposé)
si aujourd’hui un copropriétaire et afuliste décider de vendre son lot, est-il automatiquement déchu de ses droits sur la procédure en cours ou peut-on prévoir dans l’acte de vente une clause par laquelle il conserve le bénéfice de la procédure contentieuse en cours et recevoir sa part sur les condamnations éventuelles obtenues par l’aful ?
merci à vous
cordialement
VM
Bonjour,
Mon lotissement est divisé en plusieurs Aful. L’Aful attenante à la mienne envisage de faire élever une antenne GSM sur un espace vert qui est frappé de servitudes non aedificandi. Cet espace vert est mitoyen avec des maisons situées sur notre Aful. Cette opération a pour seul but de percevoir un loyer ou un bénéfice de 11000euros par an (permettant aux copropriétaires de ne plus payer de charge de copropriété). Notre lotissement a la fibre et n’a nullement besoin d’une antenne, cette opération n’a qu’un but lucratif.
Est ce qu’une antenne Gsm est considérée comme une construction ?
L’aful a t’elle le droit de faire établir un tel "édifice" sur un espace vert qui est frappé de servitudes non aedificandi ?
L’aful a t’elle le droit de percevoir un "loyer" ou une "recette" de 11000 euros selon les status qui la régisse ?
Quel recours avons nous en tant qu’Aful mitoyenne dont les copropriétaires ne veulent pas de cette antenne ?
merci d’avance pour votre éclairage
Je ne vois pas ce qui s’oppose au fait, pour le vendeur, de pouvoir conserver "sa part". Et son intérêt à agir demeure à mon avis, puisqu’il était propriétaire au moment où les entreprises sont tombées en liquidation, subissant de plein fouet le préjudice (ce qui j’imagine, a ensuite impacté le prix de vente). Cela étant, ce serait au Notaire en charge de la rédaction de l’acte de vous fixer sur la question.
Bien cordialement,
Jérôme NALET
Bonjour Me NALET
Tout d’abord votre article est formidable, clair et compréhensible. Merci de prendre le temps d’écrire des articles aussi pointus.
J’ai deux questions à vous soumettre. J’ai fait beaucoup de recherches mais n’arrive pas à trouver des textes sur lesquels m’appuyer.
1 / Je ne trouve pas de texte corroborant la décision de l’administratrice nommée par le TGI en 2015 pour la création de l’ASL de notre lotissement soit la décision de ne pas inscrire à l’ordre du jour de l’AG les résolutions que nous lui avons fait parvenir en RAR et dans les temps.
Elle évoque comme raison du refus la mission pour laquelle elle a été nommée mais par contre déroge en incluant l’attribution des places de stationnement, et le vote du budget des travaux et le choix parmi les devis présentés que par contre elle a acceptés.
Sa mission :
administrer le lotissement jusqu’à nomination d’un organe de gestion
rédiger un projet de statuts
convoquer une assemblée destinée à faire adopter les statuts et un organe de gestion
dire que l’ensemble des frais exposés seront supportés par l’ensemble des colotis au prorata de la superficie du terrain dont ils sont propriétaires
Peut-elle refuser d’inscrire à l’ordre du jour nos résolutions qui sont toutes liées aux travaux, à la gestion de la rue et à la création de l’ASL ?
2/ Un acte rectificatif de lotissement établi chez un notaire doit-il obligatoirement être déclaré en préfecture ou en mairie pour être opposable aux tiers où l’acte notarié suffit ?
Je vous remercie
Bonjour,
Merci pour votre blog et la limpidités de vos articles.
J’ai acheté en VEFA dans un lotissement une maison.
Ce lotissement est composé de maisons avec garage tout à fait indépendantes donnant sur rue et de maisons "enclavées" donnant sur un mail piétonnier qui dispose de box sur une parcelle à usage privatif en copropriété des maisons détentrices des box.
Au moment de l’achat e mail piétonnier faisait parti du lotissement et a été depuis reversé à la mairie.
Aujourd’hui j’ai demandé la dissolution de AFUL au motif que les maisons coté rue depuis que le mail piétonnier a été reversé ne sont plus liées par rien .
La personne bénévole qui fait office de président de l’aful m’a dit que c’était pas possible à cause de la parcelle de la copropriété ou sont les box. A t elle raison ?
On nous réclame une quote part pour une assurance qui couvre cette parcelle en suis je redevable vu que cette parcelle est à usage exclusif des box ?
Je ne sais pas si vous verrez mon message et que vous y répondrez, dans cette éventualité je vous en remercie par avance.
Bonjour,
Dans un ensemble résidentiel et commercial, j’ai acheté deux biens immobiliers au mois de juin 2020 .
Malheureusement ,il y a une violation du règlement de copropriété par le Syndic provisoire qui est le Promoteur et aussi Aful.
Les places de stationnement privatives sont cloturées ,les places des parties communes sont aussi cloturées .
Aujourd’hui, je ne peux aménager mon appartement et agencer mon local commercial faute d’accès aux parkings .
Je souhaite savoir si l’aful est au dessus de la n- 65-557 du 10 juillet 1965 et que faire dans ce cas.
Cet article est très clair et précis faisant une très bonne distinction entre les ASL et les AFUL, et mettant en exergue les textes intéressant de la copropriété. D’autant que j’ai plusieurs fois constaté la confusion faite par de nombreux syndics entre ASL et copropriété, en les traitant de la même manière par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application..
Votre article est très clair. Néanmoins j’ai une question en amont "la création d’une Aful est-elle obligatoire en cas de servitude de passage ?".
En effet nous sommes deux copropriétés distinctes. Or pour accéder à notre bâtiment nous traversons la cour de bâtiments (appartenant à la même copropriété) qualifiés de bâtiments historiques. Nous bénéficions donc d’une servitude de passage.
Une Aful a été crée il y a plus de 10 ans et les statuts n’ont jamais été publiés, elle n’a donc aucun droit d’agir en justice.
Les relations entre les deux copropriétés semblent se tendre. Y a-t-il possibilité de sortir de l’Aful et de gérer la répartition autrement que par une Aful ?
Merci d’avance
Bonjour,
je suis sollicité par un client qui souhaite faire une division d’un terrain de 9000 m² en 15 lots.
Lors des premières esquisses j’ai appliqué les règles d’urbanisme qui régissent la création de lotissement.
Le client soutient que la création d’une ASL permet de s’affranchir de ces règles ;
Il me semble que l’ASL n’est qu’un statut qui s’applique justement à la création d’un lotissement mais n’affranchis pas la constitution de celui-ci de l’application de ces règles ?
Pourriez vous faire un retour sur ce point de dissension
Vous en remerciant par avance.
Cordialement
Bonjour,
Ma question est la suivante : lorsque le syndicat des copropriétaires N’EST PAS membre de l’AFUL constituée de tous les copropriétaires, qui est supérieure à l’autre pour décider de la réaliser des travaux ? Est-ce que l’AFUL est supérieure au syndicat ou est-ce l’inverse ?
Dans mon espèce : un copropriétaire Y a verser de l’argent à l’AFUL pour réaliser les travaux pour lesquels celle-ci a été constituée. Rien n’a été fait. Gestion obscure de l’AFUL, etc. En 2019, est votée la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire Y refuse de payer lesdits travaux indiquant qu’il a déjà versé une somme à l’AFUL au titre desdits travaux. Le syndicat des copropriétaires répond, au visa de l’art 10 de la loi de 65, que l’existence de l’AFUL ne le dispense pas de ses missions légales.
QUID ???
J’ai lu énormément de choses, dont textes de lois, articles, ordonnances... je ne trouve aucune réponse à cette question.
Il faut commencer par consulter les statuts de l’AFUL : sont-ils conformes à l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret 2006-504 du 3 mai 2006, et aux articles L322 et autres et R 322 et autres du Code de l’Urbanisme ?
Si oui, voir ce que disent les statuts.
Si non, l’AFUL est en situation irrégulière.
En 2006, création de notre ASL pour un lotissement avec comme statuts un règlement de copropriété basé sur la loi de 1965.
Devons nous respecter les statuts ( création syndic obligatoire etc…) ou respecter l’ordonnance de 2006