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18 octobre 2019, 13:48, par Nicolas ALLAEYS, chargé de conseil en urbanisme

Tout d’abord, merci beaucoup Maître pour vos différents articles qui nous éclairent dans notre travail quotidien.

Concernant votre article sur les aménagements légers, un passage du 3/ m’interpelle :
" En vertu du 1° du I de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement et de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, sont soumis à enquête publique tous les travaux, ouvrages ou aménagements dans les espaces remarquables du littoral mentionné au 2° et au 4° de l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme, à savoir les aménagements légers relatifs aux aires de stationnement et aux installations liées à des activités agricoles ou de pêche."

La rubrique 14 de l’annexe au R.122-2 du code de l’environnement soumet à examen au cas par cas les aires de stationnement et les installations liées à l’agriculture ou à la pêche.

Ces aménagements sont préalablement soumis à l’obtention d’un permis d’aménager (R. 421-22 du code de l’urbanisme).

Or,l’article l’article L. 123-2 du code de l’environnement énonce :
" I. - Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception :
(...)
- des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19
"

Je comprends, en lisant les différents articles des deux codes, que :
- les aménagements légers du 2° et 4° de l’article R. 121-5 sont obligatoirement précédés d’un permis d’aménager,
- ils sont donc toujours soumis à une mise à disposition du public selon le L. 123-2 I 1° du code de l’environnement .

Pourtant vous indiquez que ces aménagements sont soumis à enquête publique.

J’aimerais savoir où je m’égare dans le raisonnement.

Merci

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