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L’apostille à la marocaine. Par Tarik Ait Youssef, Chercheur en droit.
Parution : lundi 12 décembre 2016
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L’arsenal juridique marocain ne cesse pas de se développer et se renforcer à une cadence accélérée, afin de se conformer aux conventions internationales. Dans ce contexte, le 14 juillet 2016, la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers « Convention Apostille » est entrée en vigueur après six mois de son adhésion à la convention. Le Maroc est devenu le 110ème État adhérant à cette Convention.

L’apostille est un certificat qui authentifie l’origine des actes publics qui doivent être présentés dans un autre État. La Convention vient pour remplacer les formalités de légalisation des actes, souvent lourdes et coûteuses, par la simple émission d’un apostille, matérialisé par une allonge joint au document lui-même et conforme au modèle annexé à la convention. Cette exigence formelle étant destinée à permettre un contrôle rapide de la régularité de l’apostille. L’effet principal est de confirmer l’authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que les autorités compétentes approuvent son contenu. Notre objectif n’est pas ici une analyse détaillée de la convention mais jeter un coup d’œil sur certains aspects pratiques de cette technique.

Les documents susceptibles d’être apostillés

La convention s’applique uniquement aux actes publics. Selon l’article premier de la convention, sont susceptibles d’être apostillés tous les documents et tous les actes qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant.

En pratique, il s’agit essentiellement d’actes administratifs (actes d’état civil, diplômes et relevés de notes scolaires et universitaires, certificats de scolarité …), d’actes judiciaires (certificats de non-appel de décision, jugements, extraits de casier judiciaire, extraits du registre du commerce), d’actes notariés (attestations, actes de notoriété, procurations).

Sont également susceptibles d’être apostillés tous les documents et tous les actes d’origine privée ayant fait l’objet d’une déclaration officielle, Ainsi, dès lors qu’un document d’origine privée, comporte une mention apposée par une autorité publique qu’il s’agisse d’un officier de l’état civil, ou d’un notaire, ou d’un greffier, etc., cette déclaration officielle et la signature de cet « officier public » sont susceptibles d’être apostillées. L’article premier vise à titre d’exemple les « mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé », sans toutefois que cette énumération ait un caractère exhaustif, comme le souligne le rapport explicatif de la convention établi par M. Yvon Loussouarn.

S’agissant des copies de documents certifiées conformes à l’original par une autorité administrative, il convient de rappeler que les services administratifs ou municipaux habilités sont tenus de certifier les copies des documents qui leur sont présentées au vu des pièces originales. Ces copies ainsi certifiées conformes sont susceptibles d’être apostillées

Par ailleurs, ne sont pas susceptibles d’être apostillés, les documents établis par les agents diplomatiques ou consulaires, les documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière (par exemple les certificats d’origine, les licences d’importation ou d’exportation). Ces deux exclusions, expressément prévues par l’alinéa 3 de l’article premier.

La délivrance de l’apostille

L’apostille est délivrée gratuitement à la demande du signataire ou de tout porteur de l’acte. La personne sollicitant la délivrance de l’apostille doit apporter un certain nombre de précisions afin que le service compétent vérifie le bien fondé de la demande. À cette fin, tout requérant sera invité à formaliser soit une demande écrite établie conformément au modèle-type ou une demande en ligne.

Le Maroc, en application de l’article 6 de la convention, a désigné les autorités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille. Il s’agit des autorités locales au niveau des préfectures et provinces pour les actes délivrés par les autorités administratives, du procureur général du Roi près la Cour de cassation en ce qui concerne les actes délivrés par une autorité ou un fonctionnaire relevant de cette juridiction, du procureur du Roi près les tribunaux de première instance lorsqu’il s’agit d’actes délivrés par une autorité ou un fonctionnaire relevant des tribunaux du royaume, y compris les actes émanant du greffier, des commissaires judiciaires, des adouls et des notaires… Est territorialement compétent le ministère public dans le ressort duquel a son siège le signataire de l’acte ou l’autorité ayant apposé une mention d’enregistrement ou de certification.
Enfin, le secrétaire général du ministère de la Justice et des libertés en ce qui concerne les actes délivrés par ce ministère.

La vérification qui incombe à l’autorité compétente, ne porte que sur la signature apposée, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, de l’identité du sceau dont l’acte est revêtu, et ne peut s’étendre en aucun cas au contenu du document.

Tarik Ait Youssef Chercheur en droit

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