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[1] « Or, la forte présence des mouvements anti-avortement sur internet entrave l’accès à une information fiable et de qualité » (page 31) ; « ces plateformes régionales sont concurrencées par les numéros verts nationaux des organisations anti-avortement, par lesquels l’accès aux informations pratiques est entravée » (page 32). Ou encore : « Alors que l’IVG est l’expression d’une liberté de la femme et doit être consacrée comme un droit à part entière et considérée comme un acte médical comme les autres, l’attitude et les propos de certains médecins et personnels de santé vont à l’encontre de ce principe. Les termes de « récidiviste », d’« avortement de confort », ou encore d’échec » de contraception- entendu comme échec de la femme de maitriser sa contraception ; participent à la culpabilisation des femmes et à ne pas faire de l’IVG un acte légitime de leur vie sexuelle et reproductive. Ces représentations archaïques et moralisatrices constituent une forme d’entrave à l’IVG » (page 60) ;
[2] Comme l’a indiqué le Rapport relatif à l’accès à l’IVG du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, page 30 ;
[3] Annen c. Allemagne, n° 3690/10, arrêt du 26 novembre 2016, § 66 ;
[4] Autronic AG c. Suisse, no 12726/87, arrêt du 22 mai 1990 ;
[5] Article 10 § 1– Liberté d’expression : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) » ;
[6] Hoffer et Annen c. Allemagne, n°s 397/07 et 2322/07, arrêt du 13 janvier 2011, § 45 ;
[7] Affaires dans lesquelles les requérants étaient pour l’avortement : Rommelfanger c. République Fédérale d’Allemagne, n° 12242/86, décision de la Commission du 6 septembre 1989 ; Open Door et Dublin WellWoman c. Irlande, n° 14234/88 ; 14235/88, arrêt du 29 octobre 1992 ; Women on Waves et autres c. Portugal, n° 31276/05, arrêt du 3 février 2009 ; Affaires dans lesquelles les requérants étaient contre l’avortement Plattform arzte fur das leben c. Autriche, n° 10126/82, décision de la Commission du 17 octobre 1985 ; D.F. c. Autriche, n° 21940/93, décision de la Commission du 2 septembre 1994 ; Van Den Dungen c. Pays-Bas, n° 22838/93, décision de la Commission du 22 février 1995 ; Bowman c. Royaume-Uni, n° 141/1996/760/961, arrêt du 19 février 1998 ; Pichon et Sajous c. France, n° 49853/99, décision du 2 octobre 2001 ; Annen c. Allemagne, n° 2373/07 et 2396/07, décision du 30 mars 2010 ; Hoffer et Annen c. Allemagne, n°s 397/07 et 2322/07, arrêt du 13 janvier 2011 ;
[8] D.F. c. Autriche, n° 21940/93, décision de la Commission du 2 septembre 1994 ;Annen c. Allemagne, n° 2373/07 et 2396/07, décision du 30 mars 2010 ;
[9] Hoffer et Annen c. Allemagne, n°s 397/07 et 2322/07, arrêt du 13 janvier 2011, § 44 ;
[10] Axel Springer AG c. Allemagne (n° 2), n° 48311/10, arrêt du 10 juillet 2014, § 54 ;
[11] Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, § 58 ; Animal Defenders International c. Royaume-Uni, n° 48876/08,[GC], arrêt du 22 avril 2013, § 102 ;
[12] Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, arrêt du 7 décembre 1976, § 49 ;
[13] Leander c. Suède, n° 9248/81, arrêt du 26 mars 1987, § 74 ;
[14] Faber c. Hongrie, n°40721/08, arrêt du 24 juillet 2012, § 56 ;
[15] Alexeiev c. Russie, nos 4916/07, 25924/08 et 14599/09, arrêt du 11 avril 2011, § 80 ;
[16] Faber c. Hongrie, n°40721/08, arrêt du 24 juillet 2012, § 54 ;
[17] Oberschlick c. Austria (n° 2), n° 20834/92, arrêt du 1 juillet 1997 ; Radio France et autre c. France, n° 53984/00, arrêt du 30 mars 2004 ;
[18] Oberschlick c. Austria (n° 2), n° 20834/92, arrêt du 1 juillet 1997, § 38 ; De Haes et Gijsels c. Belgique, n° 19983/92, arrêt du 24 février 1997 ;
[19] Pedersen et Baadsgard c. Danemark, n° 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004 ;
[20] Women on Waves et autres c. Portugal, n° 31276/05, arrêt du 3 février 2009, § 38 in fine ;
[21] Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, arrêt du 27 mai 2004, § 42 ; Animal Defenders International c. Royaume-Uni, n° 48876/08, [GC], arrêt du 22 avril 2013, § 103 ;
[22] Bączkowski et autres c. Pologne, n°1543/06, arrêt du 3 mai 2007, § 64 in fine ; Steel et Morris c. Royaume Uni, arrêt du 12 février 2005, § 89 : « Dans une société démocratique, même des petits groupes militants non officiels (…) doivent pouvoir mener leur activité de manière effective et qu’il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’information et d’opinion sur des sujets d’intérêts général comme la santé et l’environnement » ; Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, arrêt du 27 mai 2004, § 42 : « Une telle participation d’une association étant essentielle pour une société démocratique, la Cour estime qu’elle est similaire au rôle de la presse tel que défini par sa jurisprudence constante ». « Pour mener sa tâche à bien, une association doit pouvoir divulguer des faits de nature à intéresser le public, à leur donner une appréciation et contribuer ainsi à la transparence des activités des autorités publiques » ;
[23] Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 61 ; Tysiac c. Pologne, n° 5410/03, § 107 ; R.R. c. Pologne, no 27617/04, § 180 ;
[24] K.H. et autres c. Slovaquie, n° 32881/04, arrêt du 28 avril 2009, § 44 ;
[25] Roche c. Royaume-Uni [GC], § 162 ; à voir aussi le droit de la femme enceinte dans R. R. c. Pologne, n° 27617/04, arrêt du 26 mai 2011, §§ 196 et 197 ;
[26] Csoma c. Roumanie, n° 8759/05, arrêt du 15 janvier 2013, § 68.