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La contestation de l’assemblée générale de copropriété. Par Victoire de Bary, Avocat.
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Parution : jeudi 25 mars 2021
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La contestation d’une assemblée générale de copropriété est une procédure longue et coûteuse dont les conséquences peuvent être très lourdes pour le syndicat des copropriétaires.
Article actualisé par son auteure en mars 2021.
Bien plus, les modalités nouvelles de tenue des assemblées, liées à la crise sanitaire et à l’évolution des moyens techniques, posent de nouvelles questions.
C’est pourquoi il convient de procéder à un rappel des règles applicables en ce domaine.
Le recours en annulation des décisions des assemblées générales est prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose, notamment, que :
« (…) Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article (…) ».
Il convient dès lors de s’intéresser à l’objet même de la contestation, aux titulaires de ce recours, au délai dans lequel il peut être intenté, aux modalités de sa mise en œuvre et aux effets de la procédure.
Il ressort de la loi que toute décision prise par l’assemblée générale est susceptible d’un recours en annulation.
L’action peut donc être dirigée contre l’assemblée dans son intégralité (non-respect des règles formelles requises dans la convocation la tenue de l’assemblée) ou contre une ou plusieurs résolutions seulement (pour des motifs de forme et/ou de fond).
S’agissant de la contestation de l’assemblée générale pour irrégularité de la convocation, il convient de rappeler que seul le(s) copropriétaire(s) non convoqué(s) ou irrégulièrement convoqué(s) peu(ven)t se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale.
Bien plus, il a récemment été jugé que les copropriétaires qui, bien qu’irrégulièrement convoqués, se sont rendus à l’assemblée et ont voté pour l’adoption de certaines résolutions sont irrecevables en leur demande d’annulation de l’AG dans son entier. En effet, seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d’une assemblée générale peut demander sa nullité [1].
En revanche, ces copropriétaires irrégulièrement convoqués peuvent invoquer cette irrégularité au soutien d’une demande d’annulation des seules décisions pour lesquelles ils étaient opposants [2].
Quant à la contestation d’une résolution, il s’agit de contester une décision prise au cours de l’assemblée, telle que reproduite au procès-verbal.
Si la question posée ne fait l’objet d’aucun vote, il n’y a pas de décision. Il reste toutefois possible de faire constater cette absence de vote pour s’assurer que le syndicat n’invoquera pas ultérieurement cette résolution non votée.
La contestation n’est déclarée fondée que si la décision est encore d’actualité : il arrive souvent qu’à la suite de la contestation introduite, le syndic réunisse une nouvelle assemblée qui vote à nouveau la décision critiquée. Dans cette hypothèse, le Tribunal considère que la contestation de la première décision est devenue sans objet du fait de la régularisation par la seconde assemblée.
La contestation n’est ouverte qu’à deux catégories de copropriétaires :
Le copropriétaire défaillant, c’est-à-dire celui qui n’était ni présent ni représenté à l’assemblée ;
Le copropriétaire opposant, soit celui qui, par lui-même ou par son mandataire, a voté contre la décision adoptée.
Attention, si l’Assemblée rejette un projet de résolution, le copropriétaire opposant est bien évidemment celui qui a voté « pour » la résolution proposée.
Le copropriétaire qui a voté dans le sens de la résolution adoptée ou qui s’abstient ne peut donc pas contester ladite résolution. D’ailleurs, le copropriétaire présent qui ne prend pas part au vote ne peut pas davantage contester la résolution.
Toutefois ces règles connaissent certains tempéraments. Ainsi, la contestation reste possible dans de rares cas :
Si le mandataire a voté sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour (voir, annulant la résolution votée alors que l’ordre du jour prévoyait qu’il n’y aurait pas de vote : [3],
Si le copropriétaire a voté « pour » alors qu’il a été victime d’un dol,
Si le copropriétaire a : fait des réserves sur la régularité de l’assemblée générale, été représenté, mais n’a pas pris part au vote,
Et si une décision ne peut être prise qu’à l’unanimité des voix, auquel cas l’abstention sera assimilée à l’opposition dans la mesure où l’abstentionniste sait que sa voix est nécessaire pour que la résolution puisse être adoptée [4].
Précisons enfin que l’action en contestation ne peut être introduite que par un copropriétaire ; un usufruitier (pour ce qui ne concerne pas les travaux visés à l’article 606 du Code civil et s’il agit avec l’accord du nu-propriétaire) ; un époux commun en biens (même si le lot est propriété de l’autre époux) ; un locataire accédant ; ou le mandataire commun d’une indivision agissant en vertu d’un mandat tacite.
Est exclue, notamment, toute action du syndic révoqué [5] ; du syndicat des copropriétaires [6] ou du syndicat secondaire [7].
En cas de mutation du lot après l’assemblée, c’est l’ancien copropriétaire qui conserve le droit d’agir en annulation, sous réserve toutefois qu’il justifie encore d’un intérêt à l’action.
Lorsqu’il existe au sein de la copropriété une société civile d’attribution, la notification est faite au représentant légal de la société ; et seule la société peut introduire une action en contestation. Il en est de même lorsqu’une SCI est copropriétaire.
Pour agir, il n’est pas nécessaire que le copropriétaire justifie d’un préjudice.
Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic en vertu de l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Rappelons à cet égard que le syndic a l’obligation de notifier le procès-verbal de l’assemblée générale d’un mois suivant la date à laquelle l’assemblée a été réunie, mais aucune sanction n’est prévue si ce délai n’est pas respecté.
La notification du procès-verbal est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d’huissier, car, si elle était faite par simple lettre, elle ne pourrait faire courir le délai de contestation de 2 mois. Dès lors, le copropriétaire absent ou opposant pourrait contester l’assemblée générale pendant 5 ans (prescription des actions personnelles prévue à l’article 42 alinéa 1).
Cependant, en pratique, le recommandé ou l’acte extrajudiciaire n’a d’intérêt qu’à l’égard des copropriétaires absents ou opposants puisqu’ils sont seuls à avoir qualité pour agir.
Dans la mesure où le syndic dispose d’un délai d’un mois pour la notification du procès-verbal, le délai de recours est au maximum de 3 mois à compter de l’assemblée générale : un mois pour la notification du procès-verbal, auquel s’ajoute le délai de recours de l’article 42.
En application de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le délai de contestation commence à courir du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée comprenant procès-verbal de l’assemblée générale, que le copropriétaire soit ou non présent et qu’il aille ou non chercher ultérieurement le pli à la poste.
Par ailleurs, il ressort de l’article 641 du Code de procédure civile que :
« Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
En conséquence, si la notification est faite le 29 octobre, le délai de contestation commence le 30 octobre expire le 30 décembre à minuit, mais si la notification est faite le 30 décembre, le délai de contestation expire le 28 février à minuit (le 29 février s’il agit d’une année bissextile).
Le délai de deux mois prévu par l’article 42 est un délai de forclusion, qui n’est dès lors pas susceptible de suspension, sauf en cas de demande de l’aide juridictionnelle. Les causes de suspension des délais de prescription (minorité, incapacité d’agir, etc…) ne s’appliquent pas.
Le délai peut uniquement être interrompu par la délivrance d’une assignation.
Une fois expiré le délai de 2 mois de l’article 42, les décisions de l’assemblée générale deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d’être remise en cause par voie d’action principale ou par voie d’exception, et ce, quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées.
Cependant, pour les décisions modifiant irrégulièrement une répartition des charges, sans respecter les critères de l’article 10 de la loi, la Cour de Cassation écarte ce délai en considérant qu’il s’agit d’une action relative aux clauses réputées non écrites fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 42 de la loi vise les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales. L’action dont il est ici question est nécessairement une action en justice.
Une contestation faite entre les mains du syndic par lettre recommandée n’a aucune valeur et en tout cas ne vaut pas interruption du délai de prescription de deux mois.
De plus, pour être recevable la demande doit être formulée par voie d’assignation : la demande doit donc être formulée à titre principal, et non incident.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales doit être impérativement dirigée contre le Syndicat des copropriétaires et non contre le syndic car l’assignation ainsi délivrée serait nulle.
Seul le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour connaître d’une demande de nullité de résolutions d’assemblée générale.
Cependant, l’assignation délivrée devant un Tribunal incompétent interrompt valablement le délai de contestation de deux mois.
Les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été prononcée [8].
Les résolutions sont d’application immédiate, sous réserve de l’exception prévue à l’article 42 alinéa 3 pour les travaux votés en application des articles 25 et 26 de la loi, c’est-à-dire à l’exclusion des travaux d’entretien.
Mais cette disposition suspend simplement la mise en œuvre des travaux jusqu’à l’expiration du délai de contestation, et encore à la condition qu’il ne s’agisse pas de travaux urgents.
Enfin, il n’est rien dit ce que doit faire le syndic à l’expiration du délai de contestation si une contestation est effectivement intervenue. La copropriété peut donc faire réaliser les travaux, mais à ses risques et périls.
Par ailleurs, la décision d’assemblée générale est valide tant qu’elle n’est pas annulée.
Par conséquent, le syndic peut exécuter une décision de l’assemblée générale malgré la contestation pendante devant le Tribunal.
Cependant il doit agir sans précipitation. Il appartient donc au syndic d’évaluer le risque encouru et de ne mettre à la résolution à exécution que si des motifs sérieux ne permettent pas d’attendre l’issue de la procédure.
En cas d’annulation de l’assemblée générale ou d’une des résolutions adoptées, et quand bien même la demande n’a été formée que par un seul copropriétaire, l’assemblée générale tout entière - ou la résolution contestée - est annulée. Elle est supposée n’avoir jamais existé.
Tout copropriétaire pourra donc invoquer la décision d’annulation, ce quand bien même il n’aura pas été demandeur à la procédure.
Compte tenu du principe de l’autonomie de chaque assemblée générale, l’annulation d’une assemblée n’entraîne pas l’annulation des assemblées générales postérieures faute de contestation de ces assemblées dans le délai de deux mois qui suit la notification du procès-verbal.
Cependant, si le copropriétaire attaque systématiquement les assemblées générales en se fondant sur la nullité d’une première assemblée, l’intervention du Tribunal permettra d’obtenir une annulation de toutes les assemblées générales en cascade.
En revanche, faute pour le copropriétaire d’agir dans le délai de 2 mois à l’encontre de chaque assemblée ultérieure, la nullité de l’assemblée contestée n’aura pas d’effet sur les assemblées ultérieures.
Soulignons pour finir qu’une décision contestée peut être soumise de nouveau au vote de l’assemblée générale si la nullité invoquée trouve sa source dans un motif de forme ou une insuffisance de majorité.
Cette procédure est parfaitement licite.
Toutefois, en pratique il est préférable que la nouvelle assemblée procède à l’annulation du vote contesté et vote à nouveau sur la même question.
L’assemblée générale de régularisation n’est toutefois possible que si le mandat du syndic ne risque pas d’être annulé rétroactivement. A défaut, la seule solution est de demander au syndic de démissionner et de présenter une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, compte tenu des risques "d’effet domino".
Victoire de BARY Avocat Associé www.sherpa-avocats.com[1] Civ. 3e, 17 septembre 2020, n°19-20730.
[2] Civ. 3e, 28 mars 2019, n°18-10073.
[3] Civ. 3e, 5 novembre 2014, n°13-26768.
[4] CA Nancy, 12 mai 2015, n°14/00892.
[5] CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 18 novembre 2009, n° 08/20501.
[6] CA Paris, 5 novembre 2014, Rev. loyers 2015, 45.
[7] CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 18 novembre 2009, n°08/17982.
[8] Civ. 3e, 26 mars 2020, n°18-11987 ; 28 mai 2020, n°18-20368.
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Bonsoir,
Merci Maître pour cet article clair, précis et efficace.
Cela me change des avocats qui font certes des commentaires d’arrêts, mais qui en oublient la nécessité de répondre utilement à une question.
Ne changez rien à votre style.
Cordialement.
Il a été décidé, en ma faveur, la vente de 1m2 d’un palier, il y a 20 ans de cela. Malgré mes relances auprès du syndic, la transmission du nom de mon notaire pour que soit organisé la signature et le versement du paiement , cette décision n’a jamais été appliqué par le syndic qui a changé plusieurs fois. 20 ans après, peut on considérer que c’est acquis pour moi ?
merci à tous ceux qui pourront m’aider sur cette question.
Bonjour,
Un projet de nouvel EDD va entrainer une modification de la répartition des charges qui doit être votée à l’unanimité de tous les copropriétaires.
1) en cas d’opposition à ce projet vaut il mieux être présent à l’AG et voter non ou bien être absent ?
2) le syndic assure qu’il peut réinterroger les absents et qu’une absence de réponse de leur part vaut acceptation : qu’en pensez vous ?
merci !
Bonsoir
Il me semble me souvenir que la prescription acquisitive est de 30 ans et non de 20 ? cf le code civil
Avez vous signé un acte ? compromis ou autre devant notaire ?
Sinon il faudra attendre encore 10 ans .... et pouvoir justifier de cette possession depuis 30 ans , notamment la date de prise de possession ?
Un ancien étudiant en Droit d’un certain professeur MALAURIE pour les connaisseurs ..
Les vrais juristes conformeraont ou compléteront ma remarque.
Je ne suis pas du tout juriste et j’ai tout compris...
J’espère que les esprits "pointilleux" viendront faire leurs remarques si nécessaire et que nous aurons un document toujours au top.
Merci Victoire du Bary.
Encore faudrait-il préciser que l’on ne peut contester que ce qui peut être contestable.
Ce serait le troisième alinéa de l’article 42 qui donnerait la réponse : « où cette faculté lui est reconnue par la présente loi » !
En effet la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application disposent de ce que l’on a le droit de voter et à quelle majorité.
On ne peut pas prendre de décision sur quelque chose que la loi interdit (n’autorise pas).
Comme un article peut en compléter un autre, l’article 43 de cette même loi complète l’article 42 : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. »
Cassation, 3ème civile, 2 mars 2005, pourvoi n° 03-16731 : « … qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé… »
Ce qui n’existe pas ne peut pas être prescrit.
En conclusion on ne pourrait que contester que ce que la loi autorise.
Cordialement.
Très bien.
Une très bonne information à la fin : la seule solution est de demander au syndic en place de démissionner, ceci dans la cas où l’AG de régularisation n’est pas possible si le mandat du syndic risque d’être annulé rétroactivement.
Par contre manque une information : Dans le cas où l’article 42 de la loi du 10 JUILLET 1965 n’est pas reproduit sur le procès verbal de l’AG, le délai de contestation est de deux mois ou de 10 ans ?
Et si le mandataire (Président de l’assemblée générale) vote différemment de ce qui était inscrit sur le pouvoir qu’il a reçu ? Que se passe t-il ?
A t-il des risques de payer seul l’indemnisation du mandant ?
Merci pour cette mise au point.
Concernant une assignation, l’article 55 donne pouvoir au syndic pour désigner un avocat sans faire d’AG extraordinaire pour défendre la copropriété, mais quand est il de l’appel de charge extraordinaire pour la rémunération de l’avocat
Cordialement
Gil
Comment doit agir un membre du C.S. qui n’a pas été réélu et ce par la magouille du syndic ?
Cette personne, comptable de métier, était à la vérification des comptes (G.L.- Trésorerie, suivi des sinistres assurances, contrôle des consommation d’eau etc..) et dénonçait les irrégularités constatées contre vent et marée du syndic et de la Présidente du C.S. ....
La feuille de présence le prouve et plus grave encore 2 membres du C.S. détenaient plus de voix que l’autorise la loi (dont la présidente du C.S. ...eh oui !)
Ces 2 membres, avec leurs pouvoirs, ont permis de faire échouer le vote de 2 résolutions et surtout d’éliminer ce membre .
Un C.S. Extraordinaire est prévu le 25 septembre prochain, déclenché par des frondeurs, pour mettre le syndic "au pied du mur".
Merci de votre réponse.
Cordialement
J’ai été défaillante lors de la dernière A.G. et je n’ai pas été réelue
en tant que membre du conseil syndical. Il est vrai que j’ai envoyé un courrier au syndic avant exprimant ma non approbation des comptes.
Merci pour cet article très intéressant. J’appuie en apportant mon expérience de journaliste.
Voir mon article sur mon site. C’est gratuit, sans pub...
www.pat-rigal.fr rubrique : "syndics et conseillers syndicaux dérives & scandales".
Article très intéressant et très clair.
il s’agit de contester la rédaction d’une décision ( vote erroné et débats lapidaires pour des travaux non urgents et d’un montant élevé.
Bonjour à toutes et tous.
Si vous êtes sur Lyon et sa région, allez sur coproaudit.fr ils font des audits sur nos charges et ils sont très compétent quand à nos soucis de copropriétaires.
Amicalement.
Catherine de Bourbon 69006 Lyon
CERTAINS QUI REPRESENTENT LES COPROPRIETAIRES DEFAIFFANTS OU ABSENTS PAR UN POUVOIR
NE SONT PAS INSCRITS SUR LA LISTE DES PRESENTS A L’ASSEMBLEE GENERALE.
quatre syndiques dont le dernier essaie de gère dans cette immeuble rient dans la caisse avec un trous de 30 milles euros la faillit de cette immeuble . ont vas peut avoir un petit copain d un propriétaire qui syndiques cette immeuble est ingérable depuis des année merci
Merci Maitre pour cet excellent article, clair et très exhaustif !
Nous sommes dans une situation décrite par votre article, à savoir le cas où un projet de résolution figurant à l’ordre du jour a fait l’objet d’un long débat en assemblée générale, mais n’a finalement pas été soumise à un vote formel par l’assemblée. Le syndic indique pourtant dans le PV que cette résolution est adoptée à l’unanimité. A ce sujet, vous indiquez qu’en l’absence de vote, il n’y a pas décision, mais qu’il est toutefois possible (opportun ?) de faire constater cette absence de vote pour bloquer la mise en œuvre de la résolution. Concrètement, comment procéder pour faire constater formellement l’absence de vote ? Faut il le faire par devant le tribunal ?
Bravo, article très clair. Avocat très compétent, j’ai l’habitude après 48 procédures en 14 ans.
Jacques CHEVALLIER
Bonsoir
Je souhaiterais savoir si je peux contester une AG de copropriété qui a été faite en janvier 2016
sachant que la précédente a été faite en octobre 2014 comme prévu c’est à dire je crois que la loi
dit que un syndic doit respecter une année maxi pour faire une AG.
Merci d’avance pour votre réponse
C. j-yves
Bonjour
Notre assemblée générale a eu lieu en décembre 2015 et nous avons reçu le PV mi Janvier 2016 OR lors de l’élection du Syndic , le syndic actuel n’a eu que la moitié des voix ; Il n’y a pas eu de 2eme vote comme l’exige l’article 25 mais dans le PV de l’AG reçu il est mentionné qu’ils ont été élus à la majorité du deuxième vote.
Peux ton contester le PV pour demander un nouveau vote de cette résolution ? Dans ce cas comment faut il procéder ?
Merci d’avance
Corinne P.
J’ai beaucoup aimé votre article très documenté et très clair.
Vous êtes la seule personne faisant état d’une possibilité d obtenir un nouveau vote pour nullité dans un motif de forme ou une insuffisance de majorité. Cette précision ouvre des perspectives éventuelles d AG de régularisation. J’aimerai pouvoir échanger avec vous
Cordialement
Edith
bonjour,
j’ai attaqué une AG il y a deux ans, procédure toujours en cours et qui s’éternise, pour une résolution votée à l’article 25 alors qu’il s’agissait d’une rehausse de construction face à ma terrasse et non prévue dans le plan de construction de l’immeuble tel que prévu à l’achat de mon appartement. je paie les frais de mon avocat ; dois-je également participer aux frais de l’avocat pris par le syndic de copropriété, partie adverse - tels qu’ils me sont réclamés ? bien merci pour votre réponse
Apres 6 années de contestation avec le syndic à la suite d’une résolution non conforme avec le règlement de copropriété j’ai refusé de payer des travaux. le syndic m’assigne en justice. Dans les pièces jointes du dossier d’accusation, je retrouve le procès verbal signé par le président du conseil syndical diffèrent de celui envoyé à tous les copropriétaires. il y a donc 2 procès verbaux différents.
Pour corser l’affaire dans le faux pv , le président du conseil n’a pas à payer les travaux. j’ai porté plainte pour faux et usage de faux par personne ayant un mandat électif. le procureur classe l’affaire mais me demande de porter à la connaissance du juge les 2 procès verbaux différents. Apres 2 ans de procédure( je n’ai pas pris d’avocat) le tribunal de proximité de Narbonne se dit incompétent pour annuler un procès verbal et me demande de saisir le TGI. M’ordonne de payer ce que me demande le syndic ( 295 euros) mais ajoute que cette somme me sera immédiatement
restituée si le PV est annulé. Aucun frais ne m’est imputé. Le syndicat des copropriétaires a à sa charge les frais de justice, les frais d’avocat et les honoraires d’huissier ( environ 4500 euros).Pour aller devant le TGI pour annuler un PV il faut normalement 2 mois max. Et ça fait 6 ans que ce faux PV est sorti ! d’où cette ambiguïté ?
S’il y a 2 PV différents pour une néme AG : IL y a donc magouille entre le syndic et les signataires de ces dits PV. ceci doit se traiter au pénal avec constitution de parties civiles.
La loi favorise donc les absents qui ont toujours raison alors que ceux qui prennent leur rôle de copropriétaire au sérieux et sont majoritaires voient leurs décisions remisent en cause par la seule volonté d un absent.Je pense notamment aux décisions qui doivent prisent à l unanimité .
Merci pour cet article très clair et détaillé.
Un point reste pour moi dans l’ombre : pour la question de la suspension de l’effet de la résolution, l’article aborde la question d’un point de vue d’une construction décidée par la copropriété, et non pas par l’un des copropriétaires. Quid de la suspension d’application d’une résolution visant l’autorisation d’une construction "légère" sur une partie commune ?
"Mais cette disposition suspend simplement la mise en oeuvre des travaux jusqu’à l’expiration du délai de contestation".
Merci de votre réponse
Le vote à la résolution du remplacement d’une chaudière avec devis de l’installateur et modalités de financement, a été modifié au cours de l’assemblée générale, car d’autres appels d’offres avaient été reçus ultérieurement à l’envoi de la convocation !.
Cette nouvelle offre introduisait une question de financement à crédit sur 10 ans, que nous voulions contester.
Le représentant de l’Agent immobilier a semblé tenir absolument à cet engagement sur 10 ans avec Engie pour ne pas la nommer, dont il n’avait pas été question dans la convocation !. On nous proposait VIRIA et son devis, avec un financement annoncé qui était viable.
Ce vote st il valable ?
Merci d’une réponse. Meilleurs sentiments.
Apres avoir parcouru plusieurs articles sur la contestation
d’une A G je tiens à vous remercier pour votre clarté
Bonjour,
Merci pour ces précisions ; l’article est -à mon avis- parfaitement explicite.
J’apprécie,
Merci,
James Riéra
Bonjour
Notre syndic de copro veux annuler un un point d’un pv de 2015 concernant des travaux sur des canalisations et proposer un nouveau vote, avec de nouveaux devis, de nouveaux projets... Ont ils le droits d’annuler un contenu de procès verbaux et de refaire un nouvel appel d’offre et de refaire toute la procédure ?
e vit remercie d’avance pour votre réponse jujua
bonjour,
par jugement d’un tribunal de grande instance ( 3 mai 2016) viennent d’être annulées trois assemblées générales avec ses résolutions. Quelles vont être les conséquences pour la copropriété ?
des frais d’honoraires des syndics durant les exercices annulés ? et les votes des résolutions ?
merci
Bonjour
lors du vote d’une résolution de l’AG je m’y suis opposé via un représentant car j’étais absent.
Sur le PV de l’AG il y a une erreur de tantiéme de 10 points d’écart entre la première page et la page 7 du vote pour moi. Mes droits sont de 99 et pour le vote je suis recensé à 89.
Est ce suffisant pour faire annuler le vote ?
Bien cordialement
Bonjour,
J’aimerais contester une convocation tardive à l’assemblée générale. Le problème est qu’il n’y a pas de syndicat,par décision des copropriétaires.
Alors à qui adresser l’assignation ?
Merci d’avance.
Si l’assignation doit être faite devant un TGI, il faut donc obligatoirement un avocat ?
Bonjour
Très intéressant
Article très intéressant.
Toutefois, j’aimerai savoir comment comprendre la règle des 3 pouvoirs ou 5% des tantièmes.
En effet, un copropriétaire ayant plusieurs lots totalisant 5 109 tantièmes sur 100 000, il dépasse à lui seul la règle des 5%, il ne peut donc pas prendre de mandat, ni se faire représenter. Est-ce bon comme raisonnement .
Egalement, si ce copropriétaire ne peut être présent, et qu’il donne mandat à un autre copropriétaire, ce dernier ne dépassera pas les 3 pouvoirs, mais dépassera les 5 %.
Quel est le risque du dépassement des 5 % de tantièmes, visiblement, c’est un cas de nullité, mais si personne ne soulève ce dépassement, à partir de quand la contestation de l’AG n’est plus recevable ? Les 2 mois légaux, ou plus longtemps ?
Je vous remercie de ces précisions et ainsi, je pense que votre article sera totalement complet couvrant les cas de contestation et action en annulation.
5 mois avant L’AG j’avais envoyé une LR+AC au syndic concernant des
travaux sur les parties communes de l’immeuble - SÉPARATIF DE BALCON EN VERRE - EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ -
Les travaux ont été effectués à la propre initiative du Syndic qui a signé seul
le devis.Ces travaux se sont révélés non conformes car le changement n’était pas à l’identique mais le verre posé était transparent et privait de toute intimité. J’ai demandé la suspension de ces travaux et l’inscription à l’ordre du jour de l’AG - Je reçois 5 mois plus tard la convocation à l’AG et je constate que le point que j’avais demandé d’inscrire n’est pas à l’ordre du jour .... Comment puis-je contester la validité de cette A.G.
qui s’est déroulée aujourd’hui ?
bonjour je n ai pas ete convoque en 2017 a l AG or il a ete pris la decision de planter des lauriers sur ma terrasse dont je n ai que le loisirs de disposer . entre temps afin de creer une certaine intimite j ai achete des plantes on me demande de les retirer afin de planter les lauriers
ais je un recours puisQUE LE DELAI DE DEUX MOIS EST PASSE ? MERCI
Bonsoir Maître.
Je viens de lire votre article relatif à la contestation d’une À.G de copropriété.
C est remarquable de lisibilité pour un sujet ardu.
Très bien.
Bravo.
Antoine GIMENEZ.
Le 15.01.2019.
...........................
Bonjour Maître.
Je ne comprends pas votre phrase qui dit un opposant est celui qui a voté pour une décision qui a été rejetée. Je trouve que votre phrase est incomplète et devrait être "....le copropriétaire opposant AU RÉSULTAT DU VOTE est bien évidement.....
Par avance merci pour votre réponse très importante car j’ai un problème avec la rédaction du PV d’une AG
Respectueusement.
Mr Gérard PLAN
95540 Méry sur Oise
Cet article ne précise pas quel est le Tribunal Compétent.
Tribunal d’Instance ou Grande Instance ?
C’est bien dommage car ce n’est pas du tout le même coût.
Bonjour Maître,
Notre syndic a fait voter des travaux aux cours d’une assemblée avec seulement 3 copropriétaires présents sur 21.
15 copropriétaires ont demandés immédiatement après réception du PV au Tribunal de grande instance l’annulation soit des travaux soit de l’assemblée.
Le syndic n’en a pas tenu compte.
Il a mandaté un avocat pour les mises en demeures et huissiers .
En avait il le droit ?
Ne devait t il point fournir soit à l’avocat et ou soit à l’huissier un certificat de non contestation de l’assemblée ayant voté les travaux....
Nous attendons une date d’audience étant presques tous -les coproprietaires- poursuis en justice.
Avec nos remerciements
Bonjour chère Maître,
je vous remercie tout d’abord de votre article bien structuré et facile à lire pour un non-juriste.
Voici mon problème :
Je possède, à Paris, un appartement dans une copropriété, cet appartement est situé au 4ème étage, au dessus se trouvent un 5ème et un 6ème étage transformés en duplex en 1993.
Habitant à l’étranger, il ne me fut pas possible de suivre ces travaux. Tant qu’il en soit la copropriété n’a jamais autorisé quoi que ce soit n’ayant jamais été mise en connaissance. Aucun Procès Verbal d’AG de 1992 (ancien propriétaire), à 1995 n’a mentionné ces travaux.
Dernièrement l’appartement du 3ème étage à été vendu. La propriétaire a fait une demande à la copropriété d’abattre un mur de soutien contenant des cheminées. Là seulement les études misent à jour la destruction des cheminées aux 5ème et 6ème étages.
Pour la dernière AGE (17/09/2019) j’ai fait une demande de mettre ce point à l’ordre du jour.
Lors de cette AGE, le Syndic a posé la question de façon très partiale de ratification des travaux de 1993 aux étages supérieurs.
Je fus le seul à m’opposer à la ratification, étant aussi le seul à posséder une cheminée en aval dès que la cheminée du 3ème étage aura été enlevée (ce qui fut, malgré les risques, accepté à la majorité en AG d’avril). Je suis donc le seul en possession d’une cheminée non fonctionnelle. Tous les autres copropriétaires ne sont pas affectés.
Que dois-je faire ?
J’ai désormais une cheminée sans fonction, donc une moins-value de mon appartement.
Le Syndic me répond que seule une action judiciaire privée contre le copropriétaire du dessus n’est possible dans ce cas.
Je vous serais fort reconnaissant pour une réponse et éventuellement une aide juridique.
Je vous prie, chere Maître, de bien vouloir accepter l’expression de mes respectueux sentiments
François Morin.
Bonjour,
Notre AG a eu lieu par correspondance, le syndic a refusé que certains candidats au CS se présentent par affichage dans les halls et n’a pas donné suite à une demande d’une solution alternative.
Le syndic a financé et envoyé (sans le reconnaitre mais le cachet de la poste fait preuve) à tous les propriétaires une lettre présentant une liste de candidats au CS qui lui étaient explicitement favorables ainsi qu’à toutes ses résolutions et à son élection (contre le syndic concurrent), ils ont tous été élus.
Les candidats lésés peuvent-ils obtenir l’annulation de l’élection du CS et de l’AG en invoquant la déloyauté et la partialité du syndic ? Merci à vous.
Cordialement,
mla
Bonjour,
Un copropriétaire sur 3 d’un petit immeuble s’est abstenu pendant la décision de l’approbation de la modification de l’EDD.
L’état descriptif de division n’a pas pu étre approuvé pour l’inscription obligatoire au Bureau des hypothèques .
Il n’a pas donné de motivations. Il menace de revoter Abstention dans la prochaine AG.
Nous sommes dans l’impasse... que pouvons nous faire ??
Qui gère l’immeuble dans ces conditions syndic ou tribunal ?
Ou en est la poursuite de l’intéret collectif ?
Le but du coproprietaire malhonete est d’empecher une eventuelle vente en bloquant à l’infini chaque année la procedure d’enregistrement de l’immeuble.
Merci pour votre réponse.
S’abstenir n’est en principe pas une opposition. C’est au contraire ne pas participer au vote. Si un copropriétaire sur trois s’abstient, il laisse les deux autres prendre la décision, puisqu’ils sont majoritaires. Le blocage tel qu’il est formulé semble donc être un faux problème.
Bonjour, je souhaiterais savoir s’il est possible de faire annuler une assemblée générale.
Hier a eu l’assemblée générale de co-propriété de notre résidence toute neuve.
Le syndic provisoire a organisé une réunion préparatoire à l’assemblée générale le 14/05/2020 en visio conférence. Los de cette réunion,
• Explications des modalités de l’assemblée générale au vue du contexte actuelle
• Présentation de leur syndic – pas de présentation des concurrents
• Oralement, le syndic provisoire a incité les co-propriétaire à voter pour eux au vu de la situation actuelle, il serait compliqué de continuer l’assemblée générale par un autre syndic puisque c’est le syndic provisoire qui met en place le système visio conférence.
Suite à cela, j’ai contacté l’autorité de la concurrence et prévenu le syndic provisoire. Comme par hasard, le syndic provisoire nous a indiqué qu’il serait possible d’élire un autre syndic et qu’il ne couperait pas la visio-conférence.
Par ailleurs, le syndic provisoire m’a demandé par écrit si j’avais enregistrée la réunion sans l’accord des co-propriétaires, preuve
Le syndic provisoire nous a adressé un mail une semaine avant l’AG avec les modalités de connexions et de leur envoyer nos intentions de votes si nous voulions participer à l’assemblée générale (même si ce serait possible de modifier sur place). ce que nous a écrit par mail le syndic provisoire : "Si vous souhaitez assister à la visio assemblée nous devons recevoir au préalable vos intentions (que nous pourrons modifier au cours de l’assemblée à votre demande)".
Les syndic concurrents n’ont pas eu la chance de se présenter avant l’assemblée, les votes sont donc quelques part faussés. Les co-propriétaires avaient seulement un contrat de chacun dans leurs convocations. Le syndic provisoire a été élu à la majorité
Un syndic concurrent m’a dit qu’ils ont pu prendre connaissance du contenu de l’assemblée le matin même seulement (appelle de la directrice du syndic provisoire).
a) L’article 211 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. » ( 5% précédemment)
b) l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 régissant les AG reportables jusqu’au 31 janvier 2021 suite à l’état sanitaire d’urgence fixe une à 15 % au lieu de 10 % du nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires.
Bonjour,
Ma demande d’autorisation de fermeture de ma terrasse (création d’une véranda) a été rejetée par l’AG des copropriétaires alors que les conditions de majorité selon l’article 26 étaient insuffisantes pour procéder au vote (sur 122 copropriétaires, 40 votants dont 29 pour, 3 contre et 8 abstention).
Par ailleurs ces travaux sont autorisés par le règlement de copropriété et un cahier des charges a été voté en assemblée en 2013.
Les copropriétaires qui ont voté « contre » ne sont pas mentionnés sur le PV qui a été envoyé sans la forme recommandée.
Ma demande de rectification et de nouveau vote lors de la prochaine assemblée n’a pas été suivie par le syndic qui ne répond pas par écrit et m’invite lors d’un entretien téléphonique à effectuer les travaux sans autorisation comme l’ont fait les autres copropriétaires qui ont installé une véranda, les conditions de majorité étant toujours difficiles à obtenir du fait de l’absentéisme.
L’assemblée avait-elle le droit de rejeter cette résolution ou devait-elle mentionner que le vote était impossible du fait d’un défaut de majorité et proposer à nouveau ce point à voter lors de la prochaine AG ?
Dès lors quel serait pour moi le meilleur recours ? Une contestation et demande d’annulation au TGI ? Ou une demande d’autorisation judiciaire ? Ou faire la véranda « en catimini » comme le suggère le syndic et comme ont fait tous les autres propriétaires de vérandas ?
Merci infiniment d’avance de vos conseils,
Bien cordialement,
Eric G
Bonjour,
La problématique n’est pas dans le fait que l’assemblée a refusé votre demande d’installation de véranda.
La réalité est que part ce défaut de quorum vous n’avez pas d’autorisation expresse pour la réalisation de votre véranda.
Soit vous n’en avez pas besoin si le règlement de copropriété vous l’autorise d’emblée, (sauf autorisation du modèle qui peut être requise),
soit , si le règlement impose une autorisation de l’AG, vous vous exposer à une obligation de remise en état, en absence de cette autorisation.
Cedric T
Bonsoir Maître
Les contestations d AG pour une ASL propriété horizontale sont elles aussi sous la loi du 10 juillet 1965 article 42 avec les mêmes modalités ?
Un propriétaire de notre ASL nous dit que non ; que les ASL par la loi du 6/6/1865 et non règlement de copropriété
Un contrat de syndic pour une ASL propriété horizontale peut être le même qu un contrat de copropriété alors que nous sommes des propriétaires et non des copropriétaires que nous sommes en lotissement et non en immeuble et, qu il est indiqué dans ce contrat la loi 1965 alors qu un des propriétaires nous indique que c’est la loi de 1865 puis 2006 . Je suis perdue ... qui croire ?
Merci pour votre aide
Bien cordialement
Excellent article de l’avocat !
Mais QUID du syndic dont les résolutions portées en AG ne sont pas conformes aux attentes et intérêts du syndicat, et
lorsque le PV comporte beaucoup d’erreurs qui ont nécessité un demande d’annulation par assignation du syndicat, alors que
c’est le syndic qui est à l’origine des faits ? Il s’en tire bien lui , le mandataire responsable !
Et le syndicat serait responsable et sanctionné ?
Le législateur ne s’est jamais posé la question ? Ni le tribunal judiciaire non plus ?
Ancien élève de l’ICH/Paris avec mention, et président du CS d’une copropriété (120 lots) depuis 25 ans, je suis surpris et
estime que certains devraient se recycler (je parle du législateur et du tribunal judiciaire) !
Toujours des bons articles clairs sur Village Justice , ils me permettent de beaucoup apprendre et excellente et pertinente remarque de Monsieur SAMOUAN Albert au sujet de l’assignation du syndicat des copropriétaires pour annulation des PV d’AG qui illustre parfaitement mon histoire aussi hallucinante que révoltante à savoir :
Petite copro 21 propriétaires,7 personnes au CS , pas de président CS). A la dernière AG, l’une d’elles (Mme BO) non réélue ;
Au moment du vote de tous les membres du CS il y avait 13 personnes présentes et 8 absents, vote dans l’ordre alphabétique (soit en 2ième position pour Mme BO) comme prévu dans l’ordre du jour)) avec l’art 25 ; moins de la majorité absolue et moins d’1/3 de Pour, donc pas besoin de l’art.24.Dés ce résultat, notre Syndic M. R, secrétaire de la séance, dit qu’il faudra, en remplacement, une personne aussi dévouée et disponible que l’était Mme BO ( qui « avait ses entrées » auprès du Syndic, décidait de tout seule, parlait au nom des autres sans les consulter) le vote a donné lieu à des échanges très vifs, en particulier entre Mmes MA et PH (au CS et réélues) votant Contre
Fin de la séance : signature la dernière page seulement 2 scrutateurs dont Mme MA et Mr GA (avait voté Pour) La présidente de séance est cette Mme BO qui signe plus tard dans les 8 jours (c’est son habitude) et met ses initiales sur chaque page.
Sur le PV ; elle est marquée élue !!!!
- déplacement du vote en 7ième position (à ce moment une autre personne Mme EU, venait juste avant de se connecter en visio indiqué sur PV (donc 14 présents et 7 absents)
- art 25:transformation 3 votes Contre en Pour dont Mmes MA et PH (toujours indiqué 13 présents et 8 absents)
- apparition d’un prétendu vote art 24 (plus 1/3 Pour) qui aboutit à l’élection de Mme BO (apparaissent alors les votes Contre de Mme MA et PH et Mme EU notée en abstention).
Que faire contre le Syndic, manipulateur des votes, en attendant d’essayer de le virer à la prochaine AG ? je pense : rien !!! le recours dans les 2 mois (qui est passé ) n’est pas adapté : le syndicat des copropriétaire n’a commis, ici, aucune faute.
.
Bonjour,
Merci pour cet article.
Deux questions cependant :
* Est-ce qu’un ou des copropriétaire(s) arrivé(s) en cours de vote d’une résolution concernant le vote uni nominal des 5 membres du conseil syndical à retenir peu(ven)t voter pour les trois derniers membres sur 7 qui prétendent à ce poste ? Ou doit-on considérer que les retardataires n’ont pas vocation à participer au vote portant sur la moitié d’une résolution en cours de vote ? ;
* Que dit la loi (avec références svp) dans le mode de calcul de ceux que l’on retient ? Le total des POUR ou la différence entre les CONTRE + ABSTENTIONS et les POUR ?
Merci de votre précieuse aide car ma demande est urgente.
Courtoises salutations.
Bonjour Maitre
Coproprietaire d’une copropriété en grande difficulté. L’ administrateur provisoire a arrêté les exercices 2016 à 2019 le 31 mars 2021.
Toutefois les régulations des charges votées lors de l’Agression de mars 2021 ont été traduite rétroactivement dans les comptes au 31/13 chaque année en violation du principe l’intangibilité des exercice. Existe elle une base légale qui autorise d’administrateur à violer le principe de l’enregistrement chronologique des ecritures comptables ?
Bonjour,
La PV d’AG doit-il mentionner que les copropriétaires ont 2 mois pour contester le PV d’AG ?
En vous remerciant
Cordialement
Bonjour,
Certains mandats de syndics sont transférés à un autre syndic SANS L ACCORD des copropriétaire
Ce syndic envoie ensuite des appels de fonds, et agit comme un syndic de fait
Ce syndic qui s est imposé -sans mandat et sans A.G- peut parfois imposer, convoquer et organiser une A.G
Toute demande en nullité de l AG est bizarrement intimée au Syndicat de copropriétaires et non au Syndic
Est ce que la demande de nullité de l AG par un des copropriétaires va appauvrir le Syndicat de Copropriétaires si il y a condamnation du Syndicat de Copropriété ?
Merci
Catherine
Article très précis et complet et en bon français. Très bien. Chapeau bas.
Bonjour,
Notre syndic de copropriété à mis au vote des résolution de travaux de peinture avec des devis très chers et qui étaient expirés au moment du vote.
Ces résolutions ont été votées et maintenant on nous demande de régler des montants qui n’ont rien à voir avec les devis présentés en AG (plus chères évidemment) et on ne répond pas à mes questions quand je demande des précisions sur les prix.
Peut-on contester ces décisions ?
Merci à vous.
Oui on peut contester ces décisions mais il est trop tard et cela va couter très cher non pas financière mais en temps. le syndic fera tout pour faire annuler la contestation.
Des éléments importants en votre faveur.
syndic n’a aucune existence ?. c’est uniquement une fonction administrative. donc il faut voir comment il rédige les décisions à ses profits financiers. y a t il eu concertations avec le conseil syndical ? avec une personne copropriétaire ?
L’ordre du jour de l’AG a t il été élaboré à l’initiative du syndic sans aucune consultation avec la copropriété. irrégularité avec lois Allur et Elan.
idem comme souvent les syndics le disent et que la dame dit également en lui faisant référence est faux : le syndicat des copropriétaires n’existe pas. Jamais un syndicat de copropriétaire n’a déposé de statut de syndicat des copropriétaires.
Faisant partie d’une copropriété, celle ci peut agir en tant que telle. Sauf que pour éviter que tous les copropriétaires se présentent à la justice ce qui ferait peut être une montagne de dossier, dont tous devront être identiques au point et à la ligne prêt cela va compliquer les choses. une simple réunion de copropriétaires désignant à l’unanimité des voies en fonction des des millièmes cette personne peut intenter une procédure contre l’agence immobilière qui a le contrat avec la copropriété dans une fonction d’assistance administrative de syndic et non contre le syndic.
le syndic est une personne employé par l’agence immobilière à vocation lucrative. elle doit endosser son habit de syndic sans aucune prétention financière autant pour elle que pour son patron. c’est là ou tout bloque en France pour l’agence immobilière et non contre les copropriétaires par l’utilisation d’un fantôme syndic
Bonjour
Suite à une AG, le Président de séance décide de ne pas signer le PV, car plusieurs irrégularités sont constatées (pouvoirs donnés au Syndic, vote par correspondance modifiés après le délai légal, vote en séance non pris en compte, non signature de la feuille de présence pour certains pouvoirs,...)
Le Syndic décide alors de ne pas diffuser le PV d’AG et parle de refaire une assemblée.
Aucun courrier officiel ne nous est remis.
Quelle est la règle ? est il possible que le Syndic décide de ne pas diffuser le PV ?
Dans ce cas, quel est le délai pour convoquer une nouvelle AG ? les mêmes résolutions devront être obligatoirement remises au vote ?
Quels sont les textes qui réglementent cette situation ?
Merci pour vos réponses
Dans notre copropriété, au fil des années de nombreux propriétaires ont agrandi leurs lots par surélévation, excavations, empiètements sur les parties communes sans aucune autorisation mais surtout régularisation des tantièmes restés identiques.
nous voudrions engager une procédure mais le syndic nous dit que c’est impossible car il faudrait l’unanimité.
le règlement ne dit rien à ce sujet.
qu’en pensez vous ?
Bonjour, le délai de contestation de résolution est de deux mois après réception du PV . Ce délai est il augmente si il y a consultation du conciliateur de justice qui a aboutit à un rapport de non conciliation ? Si oui, dans quelle mesure ? Merci d3 votre attention . Cordialement
Le délai de contestation de deux mois pour les résolutions d’une assemblée générale des copropriétaires est fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ce délai démarre à partir de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.
La consultation d’un conciliateur de justice et l’émission d’un rapport de non-conciliation ne prolongent pas ce délai de contestation de deux mois. Cependant, si des démarches supplémentaires sont entreprises, elles doivent être effectuées dans ce délai. Il est important de noter que, même en cas de tentative de conciliation, le délai de deux mois reste inchangé pour saisir le tribunal.
Cordialement