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![]() Exercice du droit : petit rappel concernant les champs de compétence (2).
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Parution : jeudi 13 juin 2013
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Après avoir évoqué la représentation et l’assistance en Justice lors de notre précédent billet, voici la seconde partie de notre dossier sur l’exercice du droit consacré à la consultation juridique et à la rédaction d’acte sous seing privé.
Le conseil juridique est-il exclusivement réservé à l’avocat ?
Est-il le seul à pouvoir rédiger des actes juridiques ?
Nous allons répondre à ces questions en présentant ces activités, leurs champs d’application et enfin vous présenter quelles sont les personnes habilitées à les exercer.
Cette activité de conseil juridique regroupe la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé.
L’article 54 de la loi de 1971 [1] affirme que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ».
Il définit clairement les éléments qui caractérisent le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Il s’agit :
de pratiquer une activité juridique en faisant des consultations juridiques ou en rédigeant des actes sous seing prive pour autrui ;
de façon régulière et onéreuse ;
par des personnes ne justifiant pas d’une autorisation de la loi ou dépassant les limites de cette autorisation.
La pratique d’une activité juridique
1- La consultation juridique
Il n’existe aucune définition de la consultation juridique au sein des textes législatifs. Toutefois, à diverses reprises, cette notion a fait l’objet de réflexions [2] .
Il apparaît clairement que la consultation juridique nécessite un apport intellectuel de celui qui fournit ce service. La personne, physique ou morale, fait donc fonctionner sa matière grise afin de donner un avis personnel concernant une question juridique. Elle recommande une ou des solutions en fonction du problème qui lui a été posé. Le bénéficiaire de ces conseils sera ainsi orienté dans sa prise de décision.
L’article 66-1 de la loi de 1971 dispose que la diffusion d’informations juridique à caractère documentaire est libre.
Il s’agit donc d’informer sur l’état du droit positif et de la jurisprudence sans effectuer un travail de réflexion qui permettrait de dégager laquelle de ces informations serait la plus pertinente pour répondre à une question donnée.
2- La rédaction d’acte sous seing privé pour autrui
Tout comme la consultation juridique, la rédaction d’acte juridique sous seing privé pour autrui est réglementée par l’article 54 de la loi de 1971 et n’est pas définie au sein de notre corpus législatif.
Toutefois, une réponse ministérielle du 20 juillet 1992 est venue apporter quelques éclaircissements. Les actes sous seing privé recouvre « les actes unilatéraux et les contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations ».
Qu’en est-il des modèles ou lettres-types ?
La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 15 mars 1999 [3] qu’ils échappaient à la qualification d’acte sous seing privé.
Quid des actes à finalité informative ?
Pour ce qui est de ces actes telle la rédaction des procès verbaux, la réponse paraît plus délicate. En effet, les procès verbaux sont créateurs de droit (affectation de bénéfices, distribution des dividendes, augmentation du capital, etc.).
L’exercice d’une activité juridique à titre habituel et rémunéré
L’article 54 de la loi met en avant les termes « habituel » et « rémunéré ». Par conséquent, l’exercice d’une activité juridique à titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ d’application de cet article.
Mais il est important de rappeler certains points sur les termes « gratuité » et « occasionnel ».
Si le critère de la gratuité ne pose aucune difficulté quant à son interprétation, il convient de faire attention qu’elle ne se révèle pas fictive. En effet, certains professionnels, réglementés ou non, établissent des factures de leurs prestations qui ne font pas apparaître le prix de la prestation juridique.
Il existe ainsi des exemples controversés à l’image des consultations juridiques téléphoniques offertes par les sociétés de vente de tickets restaurant [4] dont la pratique a été déclarée licite car le salarié paye le même prix, qu’il utilise ou non ce service d’assistance et l’employeur ne subit pas de surcoût relatif à ce service.
Autre exemple : des consultations téléphoniques juridiques et fiscales fournies par une société de domiciliation à ses clients [5]. Il apparaît que ces consultations n’ont pas donné lieu à une rémunération autre que celle fixée par les prestations de domiciliation. Le critère de gratuité a ici bien été retenu.
Quant au caractère occasionnel, la jurisprudence en matière pénale considère que, concernant les infractions d’habitudes, le caractère occasionnel cesse à compter du deuxième acte inclus [6] .
Le professionnel doit être habilité à exercer le droit dans les limites de l’autorisation légale.
Qui peut effectuer des consultations juridiques et/ou rédiger des actes sous seing privé ?
L’alinéa 1 de l’article 54 de la loi 1971 précise que le professionnel du droit doit être titulaire d’au moins d’une licence en droit ou disposer de « compétence juridique approprié ». Il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante [7] . Le titulaire d’un doctorat en droit ne peut, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux [8] .
Par ailleurs et il s’agit là d’une disposition capitale à laquelle beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, le premier alinéa de l’article 54 de la loi doit s’interpréter obligatoirement au regard des dispositions de l’alinéa 5 du même article. Cet alinéa énonce que « s’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient ».
Quels sont ces « articles suivants du présent chapitre » ?
Il s’agit des articles 56 à 66 de la loi qui définissent limitativement les personnes habilitées à exercer une activité juridique ainsi que le cadre de leur intervention.
Quelles sont donc les personnes qui possèdent le droit de donner des consultations et de rédiger des actes ?
Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. (art.56)
Les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat. (art.57)
Les juristes d’entreprises mais uniquement pour l’entreprise qui les emploi et en vertu de leur contrat de travail. Ils ne peuvent donc pratiquer ces activités pour d’autres personnes que leur entreprise. Cette autorisation ne s’applique donc pas aux « juristes indépendants » ou aux auto-entrepreneurs qui proposeraient des services juridiques à des particuliers ou à des entreprises.
Attention, il existe de nombreuses autres professions réglementées qui ont l’autorisation pour effectuer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé. Toutefois, ces pratiques encadrées par les articles 59 et 60 de la loi de 1971 précise que ces consultations peuvent se faire uniquement dans le cadre de l’activité principale du professionnel et que la rédaction d’actes sous seing privé constituent l’accessoire nécessaire de cette activité, c’est le cas de l’expert comptable par exemple. Autrement dit, l’activité principale du professionnel doit être non juridique.
Les professionnels ni réglementés ni agrées ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques. Ils peuvent uniquement fournir de la documentation juridique ou des actes-types.
La loi énonce les catégories professionnelles qui sont autorisées à pratiquer des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques. Il s’agit des :
organismes chargés d’une mission de service public (art.61),
les associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations agréées de consommateurs, des associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, etc.. (art.63)
Mais attention, les associations ne peuvent que donner des consultations. Elles ne peuvent pas rédiger des actes juridiques.
En revanche, la rédaction d’actes est ouverte aux syndicats et associations professionnels régis par le Code du travail au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. (art.64)
Des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent rédiger des actes, au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée. (art.65)
Les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir à leurs lecteurs ou leurs auditeurs des consultations juridiques si elles ont pour auteur un membre d’une profession réglementée (art.66).
Attention, l’article 55 de la loi impose à toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé :
d’être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités ;
de justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions ;
de respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.
Qu’encourez vous en cas d’exercice illicite du droit ?
L’article 72 de la loi fixe une amende de 4 500 euros (9 000 euros en cas de récidive) et d’une peine d’emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque aura exercé une ou plusieurs des activités réservées aux avocats alors qu’il ne bénéficie pas des autorisations nécessaires à l’exercice de cette activité.
L’escroquerie ou tentative d’escroquerie sont des qualifications qui peuvent être envisagées en raison de l’usage d’une fausse qualité. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce qui représente une sanction bien plus répressive que celle fixée par l’article 72 de la loi de 1971.
Réginald Le Plénier _ Rédaction du Village de la Justice[1] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
[2] Il existe une réponse ministérielle du 28 mai 1992 ; de la jurisprudence : TGI Auxerre 3 janvier 1995, SA Accor – Thierry – Ordre des avocats de la Cour d’appel de Dijon ; CA Versailles 11 septembre 2008, n°07/03343, SARL ECS/ SARL Florence Morgan ; CA Lyon, 5 octobre 2010, n°09/05190, Ordre de Lyon c. Sarl Juris Consulting
[3] Cass Civ 1ère, 15 mars 1999, n°96-21.415
[4] CA Paris, 20 septembre 1996, n°95/6070, SA Accor c/ Thierry – Ordre des avocats de la Cour d’appel de Dijon.
[5] CA Paris, 20 juin 1996, n°96-01612
[6] Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-85.054
[7] Cass.crim, 19 mars 2003, n°02-85.014 et réponse ministérielle en date du 23 novembre 2006
[8] Réponse ministérielle en date du 7 septembre 2006
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Bonjour,
Après relecture de votre article j’ai une question :
Un écrivain public qui rédige un courrier administratif, un réglement intérieur d’une association, réalise-il un acte sous seing privé et de là ; l’exercice illégal de la profession d’avocat ?
Cordialement,
Bonjour,
La rédaction d’un courrier (privé ou administratif), d’un règlement intérieur voire de statuts, ne s’apparente pas à des ACTES mais juste à des "Écrits". L’écrivain public peut faire des écrits.... CQFD !
Cordialement.
Bonjour
Un site internet avec un modérateur qui mettrait en relation des juristes qui s’interrogent sur des notions, des problématiques juridiques, des points de blocages juridiques qu’ils rencontrent serait il légal ?
Cordialement
Mon dernier successeur, le Bâtonnier de Nantes, vient, sur la plainte d’un ancien confrère, vexé que j’aie dû lui rappeler les usages dans la profession d’avocat (il m’avait donné du "Monsieur") de m’envoyer un abondant courrier recommandé m’accablant de références textuelles que je connais évidemment et pour m’enjoindre de cesser de donner des consultations juridiques. Il affirme, sans en donner la moindre justification, que je ne peux invoquer la disposition spécifique de la loi de 1971 en qualité d’enseignant des facultés de droit, ce en quoi il commet une erreur. En effet, ce privilège qui date du décret-loi du 29 octobre 1936, bénéficie aux enseignants (en exercice ou en retraite) des facultés de droit (y compris privées) de rang magistral, ce qui exclut les assistants. Or, ayant été chargé de cours, lequel occupe et exerce les fonctions de maitre de conférence ou de professeur tant à la faculté de droit de Rennes qu’à celle de Nantes, j’entre totalement dans ce cadre et suis reconnu en cette qualité, y compris par la société d’assurances qui garantie ma responsabilité civile.
Michel TAUPIER, ancien Bâtonnier du Barreau de Nantes
Bonjour,
Pourriez-vous m’ôter d’un doute s’il-vous-plaît ?
Un juriste qualifié (Bac+5) qui signe un CDI avec un professionnel pour une activité de conseils juridiques et de rédaction d’actes (consultations) sur les activités de l’entreprise est-il dans l’illégalité si son contrat de travail mentionne simplement le nom du professionnel mais pas l’entreprise pour laquelle il est dirigeant ?
A lecture de la loi, il me semble que oui...non ? Ce serait comme prodiguer des conseils à autrui et non à l’entreprise.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonjour,
Je m’interroge sur le critere cumulatif ou non des conditions de l’exercice illegale du droit et notamment sur la necessite du caractere onereux des consultations. Une personne qui se declare docteur en droit et donne des consultations juridiques gratuites (sous forme de permanences en mairie) mais en dehors de toute structure associative peut-elle etre consideree comme exercer illegalement le droit ?
D’avance merci pour votre retour.
Bonjour,
Des avocats ayant exercé un certain nombre d’années dans un barreau peuvent, pour des raisons personnelles, être omis par le Conseil de l’Ordre de leur Barreau...il me semble que certains - officieusement - divulguent des conseils juridiques tout en s’abstenant de signer leurs courriers par "Maître" x.
Est-ce répréhensible ?
Je vous remercie de votre réponse.
Solution très simple et approprié à ce que j’ai lu.
Il est assez stupéfiant que des juristes doctorants, avocats et hauts conseilles en Cassation oublient la base en juridique, le sens des mots. C’est le cordonnier le plus mal chaussé ? à qui profite le crime ? Messieursdames dans la société chacun à sa place, garder en pour les autres...A l’heure des grandes mutations économiques, de l’émergence de l’autoentreprenariat(et les avocats ne sont pas les derniers pour dépenser moins pour les embauches), d’un besoin grandissant de conseils juridiques et fiscales dans cette pléthore juridique (hélas non idéologique), nous avons plus que besoin de liberté d’entreprendre et de consultant juridique abordable pour ces entrepreneurs.
Selon ce qu’il est écrit à l’article 54 1° LOI Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à jour dans son titre II, L’aptitude professionnelle de l’activité réglementée de consultation juridique et rédaction d’acte découle soit de la possession "de la licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique.."
"1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique.."
Les 2 réponses ministérielles de 2006 et l’arrêt de la CASS CRIM de 2003 écrivent la loi, il me semblait que c’était dévolu à d’autres autorités dans notre constitution. Pourtant selon l’interprétation de la plus haute Cour et selon l’interprétation ministérielles il est lu ET la où est écrit "OU."
Les mots reniés sont "ou s’il ne justifie à défaut"
Si la licence en droit doit se cumuler avec les autres cas énumérés de compétence juridique la loi aurai été écrite avec la jonction ET.
A contrario les acteurs des métiers énumérés ne possèdent pas tous et de facto la licence en droit. Soit elle est nécessaire mais pas suffisante comme indique la réponse ministérielle du 23/11/2006 et dans ce cas beaucoup de professionnels sont hors la loi car ils ne sont pas titulaire de la licence en droit"
Bonjour,
Un consultant justifiant du 250 heures de formation de droit, d’une licence ne peut donc pas dans le cadre de sa spécialisation à la création et au pilotage d’entreprise proposer à sa clientèle le montage des sociétés par la rédactions des statuts, des contrats de travail, des contrats de sous traitances de collaborations et aux tiers, à la vie de l’entreprise ?
Merci par avance pour votre réponse
Le champ d’application de l’article 57 de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 est plus large que ce qui est indiqué dans l’article.
En effet, la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, reconnaît, dans son article 54, aux personnes mentionnées dans son article 57, la compétence les autorisant à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes en matière juridique.
Les personnes visées à l’article 57 de la loi susvisée s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application du décret du 29/10/1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions des personnels civils des Administrations de l’État, en activité ou en retraite.
Enfin, bien que ce décret ait été abrogé par la loi n° 2007-148 du 2/02/2007, l’article 23-VI de cette loi prévoit que demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d’activité et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d’agents publics.
Il résulte, par exemple, de ces dispositions combinées, que la possibilité de donner des consultations et de rédiger des actes relevant du domaine du droit fiscal doit être reconnue à un cadre supérieur, retraité de la Direction Générale des Finances Publiques.
Mais quid de celui qui souhaite donner des consultations juridiques sous le statuts d’auto entrepreneur et qui est titulaire du CAPA ? Concrètement, vous êtes salarié d’une entreprise en qualité de juriste, mais vous avez l’opportunité de travailler (en plus de votre contrat de travail) ponctuellement pour d’autres entreprises souhaitant mettre à jour leurs documents contractuelle. Je précise que vous êtes titulaire du CAPA, ce qui veut dire que vous êtes donc avocat mais de formation uniquement, et ne souhaitez pas ouvrir de cabinet, mais juste ponctuellement intervenir auprès d’entreprises (non concurrente de l’entreprise dans laquelle vous travaillez). Est-ce que dans ce cas, vous pouvez créer un statut d’auto entrepreneur sans que l’on soit sous l’interdiction prescrite par la loi de 1971 ???
Que signifie "avocat" au sens de la loi ? Est ce uniquement celui qui a prêté serment et qui est inscrit à un barreau ? ou cela englobe celui qui a uniquement le diplôme sans exercer pour autant la profession ??
Merci par avance pour votre analyse et votre aide ;)
Bonjour,
Je vous comprends parfaitement,
J’attends également de valider mon CAPA afin de gagner un peu et enfin d’argent :(, de prêter serment ET surtout m’inscrire au barreau en payant toute la cotisation afférente à l’inscription MAIS surtout m’affilier à l’assurance de responsabilité civile professionnelle "chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions" article 26 de la loi du 31 décembre 1971.
eee toute la différence se situe là :
engagez-vous votre responsabilité en donnant un conseil juridique à des entreprises ou en effectuant un audit contractuel ? La réponse est NON.
Etes-vous couvert par une assurance de responsabilité civile ? NON.
payez-vous des charges importants ? NON !!!
payez-vous un local ? Non.
êtes-vous sûrs d’être formés à la matière ( Cf obligation de formation continue des avocats pour assurer la mise à jour et le perfectionnement ) ? La réponse est NON !
Je trouve cela normal en termes de responsabilité en cas de mauvais conseil. Vers qui va se retourner la victime ??
La question ne se pose plus aujourd’hui.
Même titulaire du CAPA (qui n’est qu’un diplôme parmi d’autres !! ), le fait de donner un conseil juridique (avec rédaction ou non d’actes) est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession d’avocat : pas inscrit au barreau, pas de conseils juridiques à un public (mais seulement à sa boîte si on est salarié) !
Je vous comprends, la plupart des avocats donnent une mauvaise image de la profession et n’aspirent pas confiance, mais il faut tout de même pas être privé de ses droits civiques, pas faire l’objet de condamnations etc. pour être avocat (au sens inscrit au barreau).
Cordialement,
A contrario, celle/celui qui a une activité d’avocat (inscrit à un barreau et paye une cotisation RCP) et propose des consultations juridiques sous la forme d’un auto-entrepreneur ne tombe pas sous la qualification de l’exercice illégal de la profession d’avocat ? Merci pour votre réponse
Bonjour,
Faire du consulting auprès de sociétés, notamment afin de les aider à mettre en application le RGPD ou encore répondre à des problématiques de RGPD au sein des sociétés clientes, est ce faire des consultations juridiques ?
Merci pour votre réponse
Bonjour à tous
Je suis salarié d’une société en tant que responsable juridique et titulaire d’un master deux en droit des affaires. Alors que l’article prévoit une impossibilité pour les juristes salarié, il exclu tout de même cette non possibilité pour les « juristes indépendants » .
Quel est dans ce cas la différence ? Et dans quel cadre puis-je être considéré comme tel ?
Je vous remercie pour votre réponse
Bonjour,
J’ai travaillé un an en tant que juriste salariée.
pour des raisons personnelles, j’ai décidé d’ouvrir ma société en qualité d’assistante indépendante. Puis-je collaborer avec des cabinets d’avocats et réaliser la rédaction des actes telles que les assignations - conclusions en toute légalité ?