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Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 institue le Registre des sûretés mobilières et opérations connexes. Ce registre constitue une petite révolution par la rationalisation qu’il imposera (centralisation d’informations jusque-là dispersées) et la sécurité juridique qu’il engendrera (un accès gratuit et rapide pour tous à l’information). L’emploi du futur s’impose cependant car son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023 (D., art. 15, I). Les greffes concernés disposent encore d’une année pour rendre opérationnels les registres locaux et le portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites sur lesdits registres (C. com., art. R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). En raison de la généralité du domaine couvert par le Registre des sûretés mobilières et opérations connexes, celles liées au fonds de commerce sont évidemment concernées. De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d’apport du fonds en société en application de l’article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°).
Remarque : une précision terminologique à souligner : pour l’application des dispositions relatives audit registre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d’un privilège est désigné par le terme « créancier », l’acquéreur du fonds de commerce l’étant par le terme « débiteur » (C. com., art. R. 521-3, nouv.).
Les dispositions propres aux sûretés portant sur le fonds de commerce – nantissement et privilège du vendeur – s’inscrivent dans le schéma général applicable à toutes les sûretés mobilières entrant dans le domaine de ce registre. Leur articulation est ainsi chronologique ; elles traitent successivement l’inscription initiale de la sûreté et de la mise à jour des informations la concernant.
Inscription initiale du privilège de vendeur et du nantissement de fonds de commerce
L’inscription des sûretés portant sur le fonds de commerce suit le régime commun à toutes les sûretés mobilières qu’il s’agisse de la détermination du greffe compétent (C. com., art. R. 521-5, nouv.) et des informations à communiquer au greffier telles qu’indiquées sur le bordereau (C. com., art. R. 521-6, nouv.).
Des particularités sont toutefois à signaler.
● Désignation du fonds de commerce et de ses succursales
Une disposition énonce les modalités d’identification du fonds de commerce grevé de la sûreté. Sont ainsi indiquées sa désignation et celle de ses succursales, l’énumération précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle (énumération dont on déduit qu’ils constituent le « cœur » du fonds de commerce), ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné (C. com., art. R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). Il est vrai que ces derniers droits de propriété font l’objet d’une publicité propre auprès de l’INPI. Il s’agit donc d’une mesure de coordination. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au privilège du Trésor ni à celui de la Sécurité sociale (C. com., art. R. 521-6, 5°, al. 4, nouv.).
● Preuve du nantissement et du privilège du vendeur du fonds de commerce
Celui qui demande l’inscription d’un nantissement sur un fonds de commerce – le requérant – joint au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre est l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé, ce qui est généralement le cas, ou l’expédition s’il est authentique (C. com., art. R. 521-7, al. 1er, nouv.). Cette disposition ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société (C. com., art. R. 521-7, al. 2, nouv.). Cette dernière exception est logique car il ne s’agit pas à proprement parler d’une sûreté mobilière.
● Récépissé ou certificat d’inscription du greffier
L’inscription valablement prise, le greffier remet au requérant un récépissé comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites au registre (C. com., art. R. 521-8, al. 3, nouv.). Si la cession de fonds de commerce ou le nantissement de celui-ci comprennent des droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, brevet d’invention…), le greffier délivre par ailleurs un certificat d’inscription qui précise la nature, la date et le numéro d’ordre de l’inscription effectuée au greffe, la forme et la date de l’acte de vente ou de l’acte constitutif du nantissement, l’identité et l’adresse du créancier nanti et du débiteur et la désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés (C. com., art. R. 521-9, I, nouv.). Ce certificat servira évidemment à l’inscription du privilège résultant de la vente ou du nantissement portant sur lesdits droits de propriété intellectuelle auprès de l’INPI (C. com., art. R. 521-9, II, nouv.). La coordination entre le Registre des sûretés mobilières et ceux spéciaux tenus par l’INPI est donc assurée.
● Durée du privilège de vendeur ou du nantissement de fonds de commerce
L’inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-10, nouv.). Quand elle porte sur le privilège du vendeur ou le nantissement de fonds de commerce, elle produit effet durant 10 ans (C. com., art. R. 521-12, nouv.). La disposition est exceptionnelle car la durée de principe de l’inscription est de 5 ans (C. com., art. R. 521-11, al. 1er, nouv.). Celle-ci peut être renouvelée avant l’arrivée à échéance de ce délai (C. com., art. R. 521-11, al. 2, nouv.).
Mise à jour du privilège de vendeur et du nantissement de fonds de commerce
La mise à jour des informations relatives aux sûretés portant sur le fonds de commerce suit le régime général tant des demandes de modification (C. com., art. R. 521-13 et s., nouv.) que de radiation (C. com., art. R. 521-19 et s., nouv.), sous les réserves suivantes :
● Inscription modificative
La demande d’inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement de fonds de commerce comprenant des droits de propriété industrielle s’effectue également auprès de l’INPI sur production d’un certificat de modification délivré par le greffier (C. com., art. R. 521-18, nouv.). Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l’article R. 521-9 du code de commerce. La mesure ne surprend pas : elle n’est que la suite de la coordination déjà vue lors de l’inscription initiale de la sûreté.
● Radiation de l’inscription
Les dispositions relatives à la compétence du greffier susceptible de radier la sûreté, à la forme de la demande de radiation (C. com., art. R. 521-19, nouv.) et aux conditions de fond de celle-ci (C. com., art. R. 521-20, nouv.) s’appliquent aux sûretés portant sur le fonds de commerce. L’attention des praticiens est toutefois attirée sur la radiation d’office par le greffier des inscriptions qui n’ont pas été renouvelées avant l’arrivée à échéance du délai (C. com., art. R. 521-24, nouv.). L’inscription pourra certes être prise à nouveau après la péremption de l’inscription ; elle ne vaudra alors à l’égard des tiers que du jour de la nouvelle date. Aux praticiens donc de surveiller la date de péremption des sûretés qu’ils ont prises. On soulignera une disposition particulière auxdites sûretés sur le fonds de commerce : la radiation à l’INPI résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s’effectue également dans les registres dédiés à chaque droit de propriété intellectuelle. Elle intervient sur production d’un certificat de radiation délivré par le greffier (C. com., art. R. 521-25, nouv.). Là encore, il ne s’agit que d’une mesure de coordination entre deux types de registre, l’un général, les autres spéciaux.
D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 1er : JO, 30 déc.
Étude « Fonds de commerce »
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