Entrepreneur individuel : les éléments de son patrimoine professionnel sont précisés.

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Les éléments susceptibles d’être inclus dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison de leur utilité sont précisés par un décret du 28 avril 2022.
Cet article constitue le premier volet d’un triptyque consacré au patrimoine de l’entrepreneur individuel.

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Cet article est issu de la documentation Droit des affaires des Editions Législatives.

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La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 qui est entrée en vigueur le 15 mai 2022 institue un nouveau statut de l’entrepreneur individuel qui dispose donc de deux patrimoines, un patrimoine professionnel, constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes tandis que les autres éléments constituent son patrimoine personnel (v. VP Dr. aff. 14 mars 2022).

Un décret du 28 avril 2022 précise que les biens, droits, obligations et sûretés, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que les cinq éléments suivants (C. com., art. R. 526-26 créé par D. n° 2022-725, 28 avr. 2022, art. 2).

En premier rang, on trouve tout à fait logiquement les fonds de commerce, artisanal, agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral.

Sont ensuite cités les « biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ». En d’autres termes, tous les biens meubles indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Concernant les immeubles sont visés ceux « servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société ». On relèvera la précision utile sur la résidence principale dont une partie peut donc faire partie du patrimoine professionnel. Mais également celle relative aux actions ou parts de société dont l’activité principale est de mettre à disposition les immeubles servant à l’activité de l’entrepreneur individuel.

Tout à fait logiquement sont également cités « les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ».

Enfin, le nouvel article R. 526-26 du code de commerce vise « les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale [ travailleurs indépendants tenus de dédier un compte ] et L. 123-24 du présent code [ obligation pour les commerçants d’ouvrir un compte], ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité ».

Cette liste, même si elle ne surprend guère, permet toutefois d’éclairer la notion d’utilité étant précisé qu’elle n’est évidemment pas exhaustive.
Par ailleurs, le même article R. 526-26 énonce, en son II, deux présomptions qui peuvent être tirées des documents comptables de l’entrepreneur individuel, sous réserve qu’ils « soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».

Ainsi, sous cette réserve, lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. De même, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Faute de précision, il nous semble qu’il s’agit de présomptions simples, qui supportent donc la preuve contraire.

Retrouvez la suite de la série relative au patrimoine de l’entrepreneur individuel : la semaine prochaine, un article consacré à la renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Philippe Roussel Galle, Professeur à l’université Paris Cité, membre du CEDAG

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