L’obligation d’information précontractuelle incombe au franchiseur conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce et se matérialise par un document d’information précontractuel qui doit être communiqué, avec le projet de contrat, dans les vingt jours au minimum avant la signature du contrat.
Au centre de nombreux contentieux, le DIP, est un élément indispensable de la phase précontractuelle du contrat de franchise. Son contenu et les modalités de sa remise doivent tout autant faire l’objet de précautions que la sanction du défaut et d’incomplétude du DIP, ou plus généralement du non-respect de ses modalités de remise, peut se révéler lourde.
Pour rappel, l’article L330-3 du code de commerce fixe les situations dans lesquelles un DIP est obligatoire. Ainsi, « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »
Le contenu et la remise du DIP.
L’article L330-3 du code de commerce décrit aussi le contenu du DIP. Selon cet article, « ce document, dont le contenu est fixé par décret (R.330-1 du code de commerce), précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. »
En plus, les informations du DIP doivent être sincères et donc représenter avec précision la réalité du moment où le DIP est remis. L’actualisation du DIP est donc essentielle et donc fortement conseillée, un DIP ancien renvoyant à une information souvent insincère.
Le DIP ainsi que le projet de contrat doivent être communiqués vingt-jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement d’une somme exigé préalablement à la signature du contrat.
En outre, l’obligation de remise d’un nouveau DIP en cas de renouvellement tacite du contrat de distribution s’impose « fût-il (le contrat renouvelé) la reproduction du contrat initial par tacite reconduction » [1].
Les sanctions du non-respect des obligations liées au DIP.
En cas de non-respect de l’obligation de remise d’un DIP préalablement à la signature du contrat de franchise, une sanction pénale est prévue. Le code pénal prévoit, en effet, une amende pouvant s’élever jusqu’à 1 500 euros et jusqu’à 3.000 euros en cas de récidive [2].
Sur le plan civil, en cas de DIP incomplet ou non actualisé, un vice du consentement du contractant candidat à la franchise pourra éventuellement être soulevé et entrainer ainsi l’annulation du contrat [3]. Ont pu aussi entrainer un vice du consentement, la signature d’un DIP (antidaté) au jour de la signature du contrat ne respectant pas le délai de réflexion de vingt jours [4] ou encore des prévisionnels dénués de sérieux et erronés caractérisant une information trompeuse et déloyale [5].
Il faut cependant être prudents lorsque l’on invoque le vice du consentement puisqu’en contrepartie de l’obligation d’information du franchiseur, le franchisé est soumis à une obligation de se renseigner par lui-même sur les éléments de nature à déterminer son consentement. Ainsi, l’imperfection de l’information fournie par le DIP peut échapper à une sanction sur le fondement d’un vice du consentement à défaut de justification d’une « ignorance légitime de l’information » par le candidat à la franchise [6].
Dans un arrêt du 17 janvier 2018, la CA de Paris a pu juger que "la franchisée, jeune et novice n’a pas pu apprécier justement les perspectives de rentabilité de la franchise alors que les informations inexactes qui lui étaient communiquées et qui portaient sur la substance même du contrat de franchise pour lequel l’espérance de gain est déterminante."
Dans la continuité de cette obligation de se renseigner et dans le cadre d’un renouvellement du contrat de franchise, la connaissance par le franchisé des informations figurant dans un précédent DIP, déjà remis, peut permettre d’écarter le vice du consentement tiré de l’absence de DIP remis préalablement à la signature du contrat de franchise ultérieur lorsque les informations du premier DIP demeuraient valides [7].
Ainsi, si le vice du consentement et notamment le dol en application de l’article 1137 du code civil, en raison des défaillances des DIP peut conduire à mettre à néant le contrat de franchise, il faut prouver que l’absence celles-ci ont empêché le franchisé de s’engager en toute connaissance de cause [8] et l’intention dolosive du franchiseur.
Au-delà du vice du consentement, complexe dans sa preuve, le franchisé qui s’estime victime d’un défaut d’information précontractuel, caractéristique d’une faute du franchiseur, pourra demander réparation de sa perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle [9].
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 14 janvier 2014, qu’un franchiseur peut être condamné à indemniser le franchisé à hauteur de l’ensemble des pertes essuyées en exécution du contrat dès lors qu’il existe un lien de causalité entre le dol qui lui est reproché et le préjudice subi.
A ce titre, il est important de rappeler que depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le défaut d’information précontractuel est sanctionné par l’article 1112-1 du code civil, ajoutant ainsi un fondement à l’action contre le franchiseur défaillant. Il est donc maintenant possible d’engager la responsabilité du franchiseur qui n’a pas communiqué une information ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».