Un père décède et laisse pour lui succéder 3 filles. Deux d’entre elles décident de divertir une partie du patrimoine successoral, à savoir presque 100 000 €.
La 3ème sœur les assigne en liquidation et partage de cette succession et demande qu’elles soient condamnées à rapporter la somme divertie et qu’elles soient aussi privées de toute part sur celle-ci.
La Cour d’appel d’Amiens fait droit à sa demande, au motif que les deux sœurs ont, par des manœuvres frauduleuses, diverti une partie du patrimoine du défunt pour se l’approprier indûment et au détriment de leur sœur.
L’une des sœurs se pourvoit en cassation pour contester cette décision et fait valoir que :
Un héritier ne peut être privé de sa part dans les biens ou droits qui ont été recelés par un cohéritier.
Le recel étant une peine privée, nul ne saurait être sanctionné du fait du recel imputable à un cohéritier. Dès lors, les juges d’appel n’auraient pas du prononcer une condamnation indivisible à l’égard de plusieurs héritiers sans démontrer leur participation commune au délit ou que les biens ou les droits recelés leur avaient profité indivisiblement.
Mais la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et déboute la sœur de son pourvoi.
La solution est justifiée, car lorsque des détournements sont commis séparément par plusieurs héritiers, chacun ne peut être privé que de la part qu’il a personnellement détournés. Mais c’est à la condition qu’il ne soit pas démontré qu’il a eu connaissance des détournements opérés par les autres.
Dans la présente affaire, on était dans l’hypothèse inverse : deux des héritières avaient, par des manœuvres frauduleuses, diverti une somme d’argent dépendant de la succession.
Elles ont été condamnées indivisiblement pour recel de biens successoraux,
car il a été démontré que chacune elles avait eu connaissance du recel commis par l’autre.
Civ. 1ère, 20 juin 2012, n°11-17.383