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Souvenons nous : par une décision à caractère normatif des 26-27 mars 1999, le Conseil National des Barreaux avait institué le « Règlement Intérieur Harmonisé des Barreaux de France » et enjoint à chaque Barreau de l’insérer dans son propre règlement intérieur.
Il était clair, ou du moins il semblait clair, qu’il nous appartenait de réglementer notre déontologie, par l’intermédiaire du CNB.
Ce n’était vraisemblablement pas l’avis des deux ordres judiciaires.
Ainsi, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 12 juillet 2001, annula des décisions RIH « en tant qu’elles prévoient leur insertion obligatoire ».
De même, la première Chambre civile de la Cour de cassation rendit le 21 janvier 2003 un arrêt au terme duquel « la fixation des règles de déontologie relève de la compétence du gouvernement ».
Le législateur devait nous venir en aide.
Ce fut chose faite avec la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.
En mai 2004, nous vous annoncions l’arrivée du nouveau Règlement Intérieur “Unifié” qui remplaçait l’ancien Règlement Intérieur Harmonisé. Depuis cette date, et fort d’un nouveau pouvoir normatif issu de la loi de 2004, le Conseil national des barreaux « n’ harmonise » plus les règles et usages de la profession d’avocat. Il les « unifie par voie de dispositions générales ».
Mais le 17 novembre 2004, un article du Règlement Intérieur Unifié des barreaux de France était a nouveau annulé par le Conseil d’Etat qui estimait que le pouvoir réglementaire du CNB trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession.
Selon le Conseil d’Etat, le CNB ne pouvait « légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession ».
Puis, le 11 février 2005, lors de l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux il fut décidé de suspendre un autre article qui venait d’être remis en cause de manière univoque par la Cour de cassation (arrêt rendu le 13 Juillet 2004).
La saga ne s’arrête pas là.
Vint le décret du 12 juillet 2005, réunissant en un seul corps de texte l’ensemble des règles de déontologie de la profession d’avocat et présentant les principes essentiels censés guider le comportement de l’avocat « en toutes circonstances ».
Nous nous posions une question simple : à qui aurait dû incomber la tâche d’édicter nos règles de déontologie ?
L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires impose au pouvoir réglementaire le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, lorsqu’il fixe les conditions d’application de l’organisation de la profession d’avocat et qu’il « présente » les règles de déontologie (le pouvoir règlementaire n’ « édicte » plus ces règles, depuis la modification issue de la loi du 11 février 2004).
Le Conseil National des Barreaux, quant à lui, « unifie par voie de dispositions générales » les règles et usages de la profession d’avocat (selon l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, depuis la loi de février 2004).
En principe, les avocats auraient dû décider eux-mêmes de leur déontologie, sous réserve de l’unification par le C.N.B. et de la simple « présentation » aux justiciables par décret, ce qui ce concevait logiquement, puisque le Règlement Intérieur Unifié n’était pas publié au J.O.
Mais le décret du 12 juillet 2005 était bien plus qu’une simple « présentation » puisque des dispositions nouvelles sont venues élargir les possibilités de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat.
C’est dans ces circonstances que, pour la troisième fois, le Conseil National des Barreaux fut contraint de revoir sa copie. Selon le CNB, une révision du R.I.H. s’imposait puisque la subsidiarité du pouvoir normatif du Conseil National par rapport à la loi et au décret l’oblige à adosser son règlement intérieur au texte du décret (cité dans notre n° 73, le lien vers le rapport sur la révision du R.I.U., présenté à l’assemblée générale des 9 et 10 septembre 2005).
Tout les avocats de France ont donc reçu copie de ce nouveau Règlement Intérieur « National ».
Mais ces dispositions « règlementaires » pouvaient-elles être opposable aux citoyens qui n’en avaient jamais eu connaissance ?
Un système bien étrange qui ne pouvait satisfaire le juriste.
Désormais, ce pouvoir règlementaire ne sera plus occulte puisqu’un des derniers décrets signés par le précédent garde des sceaux vient de paraître au J.O n° 113 du 16 mai 2007 page 9230. Il s’agit du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
Certaines dispositions concernent associations et sociétés d’avocat. D’autres sont relatives aux règles de procédure suivies devant le bâtonnier et devant le conseil de discipline.
Mais c’est le nouvel article 38-1, incéré dans le décret du 27 novembre 1991qui nous intéresse : les décisions prises par le Conseil national des barreaux seront désormais publiées au Journal officiel de la République française.
Un véritable pouvoir règlementaire est enfin reconnu au CNB.
Voir nos précédents commentaires dans les n° 19, 38, 42, 50, 66 et 73.
Cet article est paru dans Web Info Hebdo Actualité et Blog juridique.
Nicolas CREISSON, avocat.
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