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La commission des règles et usages du Conseil a, en effet, rendu un avis lors de sa réunion du 11 janvier 2008 qui a été approuvé par l’Assemblée générale.
Il ressort de cet avis que le référencement d’un avocat sur un site de tiers ou le fait, pour les avocats, d’avoir un lien hypertexte vers de tels site, équivaut à un acte de publicité tel que réglementé par l’article 10 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).
Cette publicité n’est donc pas, par nature, contraire aux principes déontologiques de la profession.
Dès lors, le référencement doit respecter les conditions de publicités autorisées par l’article 10.1 du RIN. Ainsi, il doit procurer une information au public tout en respectant les principes essentiels de la profession. Cette forme de publicité, comme toutes les publicités autorisées par le RIN, doit « être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse ».
En conséquence, il appartiendra à l’avocat, pour respecter ces principes, de veiller à la conformité du contenu du site avec les principes régissant sa profession.
Enfin, le contrat liant l’exploitant du site à l’avocat, et instituant le référencement de ce dernier, ne doit pas être contraire au principe d’indépendance de l’avocat. Il s’agira donc, pour l’avocat, de conserver sa liberté dans la fixation de ses honoraires, en accord avec son client. En conséquence, le tiers exploitant du site ne pourra, en aucun cas, les fixer de manière forfaitaire.
En cas de doute sur le respect de ces principes, le Bâtonnier pourra toujours demander à l’avocat communication dudit contrat.
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