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La question posée par M. Vuilque au Ministre de la justice était relative à l’application de l’article 62 du décret de 1992 (1) qui prévoit que le liquidateur représente la société pendant la durée de sa liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous les actes relevant de la profession d’avocat.
Il s’agissait de savoir pourquoi les anciens associés ne sont pas autorisés à liquider la SCP afin de pouvoir continuer à suivre leurs dossiers.
Par réponse ministérielle (2), il a été précisée que l’article 61 du décret énonce que le liquidateur est en principe désigné dans les statuts ou à défaut, par la décision de justice prononçant la dissolution ou la délibération des associés la décidant et qu’il est choisi soit parmi les associés (sauf en cas de radiation), soit parmi les avocats inscrits au tableau.
Dans ces conditions, et comme prévu à l’article 62, c’est le liquidateur qui représente la société pendant la durée de la liquidation et qui doit suivre et terminer les dossiers en cours de la SCP jusqu’au terme de sa liquidation. Les associés ne peuvent continuer à suivre leurs clients que sous le mandat du liquidateur.
(1) Décret no 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
(2) Rép. min. Justice n° 55738 à M. Ph.Vuilque : JOAN Q, 26 juill. 2005, p. 7439
Source : Joly News
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