Le salarié déclaré apte « avec réserves », à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, doit être réintégré dans son emploi conformément aux prescriptions médicales. ( stricte application de l’article L. 1226-8 du code du travail).
Pour la Cour de cassation :
Une aptitude, même assortie de nombreuses réserves, n’équivaut pas à une inaptitude, qui, seule, donne lieu à des démarches de reclassement du salarié.
L’employeur doit prendre en compte les réserves qui ont été portées sur la fiche d’aptitude. Quelle que soit la conception qu’il se fait du poste de travail dans son entreprise, il doit aménager ce poste conformément à ce qui est mentionné sur l’avis d’aptitude.
Certes,l’article L. 1226-8 autorise à réintégrer le salarié, non pas dans son emploi d’origine, mais dans un « emploi similaire mais qu’à deux conditions :
1/l’employeur ne doit plus pouvoir réintégrer le salarié dans son emploi initial,
2/le nouvel emploi doit être assorti d’une « rémunération équivalente ».
Ce n’était pas le cas en l’espèce, mais la Cour de cassation ne s’est pas placée sur ce terrain.
Enfin, pour la Haute Cour, le fait de persister dans sa démarche de reclassement sur des emplois moins qualifiés et moins bien rémunérés peut même, constituer un harcèlement selon les conditions posées par l’article L. 1152-1 du code du travail.
« Il apparaît que l’employeur, ne tenant aucun compte des avis du médecin du travail, et agissant au mépris de son obligation de sécurité de résultat, a mis en péril la santé [de la salariée] et a tiré argument de ce péril qu’il avait lui-même créé pour exercer sur la salariée des pressions insistantes et répétées tendant à lui faire accepter des fonctions de niveau inférieur impliquant une baisse sensible de sa rémunération ».
( Cass. soc., 28 janv. 2010, n° 08-42.616, Sté Leroy Merlin c/ Ronnel et a. )
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
Source : Éditions Législatives