Sous l’ancien droit, la philosophie du régime matrimonial de communauté était la suivante. Au mariage, chacun des époux, l’homme et la femme, avait son patrimoine. Participation de l’épouse à l’activité du mari, ou peu importe pour quelle raison, on considérait qu’une part acquise par le mari pendant le mariage devait être ensuite, lors de la dissolution du mariage, partagée avec l’épouse (ou en cas de prédécès les parents de l’épouse). On distinguait, au sein du patrimoine de l’époux, les propres et les communs, constitués en priorité des acquêts, c’est-à-dire des biens entrés dans le patrimoine pendant le mariage.
Le régime était donc dissymétrique. La montée de l’égalité entre les sexes a conduit à adopter deux types de nouveaux régimes de communauté : le modèle français, et le modèle allemand, qui a court aussi en suisse (et qui peut, par contrat de mariage devant notaire, être choisit aussi en France).
Les français, après une expérience sous la loi de 1965 qui distinguait les biens communs ordinaires, gérés par le mari, et les biens communs réservés, gérés par l’épouse, se sont lancés, en 1985, dans l’expérience d’un régime qui mêle confusément l’indivision de la masse commune et le bicéphalisme pour la gestion de celle-ci. Les époux ont chacun leurs propres, et ils ont donc, précisément en commun, la masse commune.
Les allemands et les suisses (nous suivront cet exemple qui est plus proche de nous) ont choisi une option différente. Ils ont en quelque sorte bilatéralisé le statut qui était celui du mari sous l’ancien régime de communauté. Chaque époux a, au sein de son patrimoine, des propres et des communs. Il y a donc deux masses communes, celle du mari et celle de la femme.
Dès lors, à la dissolution, au lieu de partager en deux parts égales l’unique masse commune, il faut au préalable comparer les deux masses d’acquêts, et faire participer pour moitié l’époux le moins riche à l’enrichissement marginal de l’autre.
En droit Suisse la liquidation du régime de participation aux acquêts n’a pas lieu de la même manière qu’en droit français (car le Code civil français prévoit ce régime qui peut être choisit conventionnellement).
En droit Suisse (Code civil, articles 196 à 220), on procède pour chaque époux, à la distinction de ses propres et de ses acquêts. Chaque époux a droit à la moitié de la valeur des acquêts de l’autre, et les deux créances se compensent.
En droit français on procède différemment. On dresse, pour chaque le compte de deux patrimoines, l’un dit « originaire » et l’autre « final », dont la différence, lorsqu’elle est au profit du patrimoine final, donne les acquêts, sur la moitié de la valeur desquels l’autre époux a le droit de participer.
Le patrimoine originaire comprend tout le patrimoine de l’époux au moment du mariage augmenté des biens qui correspondent aux propres. Le patrimoine final comprend tous les biens qui appartiennent encore à l’époux au jour de la dissolution.
Mentionnons un troisième et dernier modèle de régime matrimonial possible, celui de la séparation des biens pure et simple qui bilatéralise en somme ce qu’était sous l’ancien régime de la communauté le statut de l’épouse : mari et femme ont chacun leurs biens personnels, sans aucun partage. Ce qui n’interdit évidemment pas d’acquérir des biens en indivision…
Mentionnons enfin qu’existait aussi sous l’ancien droit français, dans toute la partie sud du pays, le régime dotal, qui distinguait, au sein des biens de l’épouse, deux masses : ses paraphernaux, qui lui restaient, et la dot, qui était confiée à la gestion de son mari. Ce dernier gérait donc de son côté deux masses : ses biens personnels et la dot. Ce régime, qui remontait au droit romain, a été purement et simplement interdit par la loi de 1965.