Dans un arrêt du 16 octobre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, chacun des articles étant respectivement relatifs au manquement des autorités françaises à leur obligation de protéger le droit à la vie d’un détenu et à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants.
En l’espèce, un détenu en détention provisoire avait procédé à une tentative de suicide à la suite de laquelle il s’était vu infligé une sanction disciplinaire de mise en isolement pendant 45 jours. Cet isolement était marqué par une surveillance amplifiée du détenu. En outre, il était relevé que le détenu n’était pas contrôlé quant à la prise de son traitement médical pour troubles psychotiques. Par la suite, le détenu s’est pendu dans sa cellule.
Si les juridictions internes ont conclu au fait que « ni le prononcé d’une sanction disciplinaire, ni le fait de s’assurer de la prise du traitement par le détenu ne constituent une violation manifestement délibérée d’une obligation sécurité », la Cour européenne en a jugé autrement, relevant que les autorités étaient parfaitement informées de l’état psychologique très fragile du détenu notamment, suite à sa première tentative de suicide et pour autant, n’avaient jamais suggéré son hospitalisation. Qu’en conséquence, les autorités françaises auraient dû manifester une vigilance renforcée quant à la prise par le détenu de son traitement médical.
Par cet arrêt, la juridiction européenne rappelle à la France que les détenus souffrant de troubles psychologiques doivent être suivis avec une particulière attention afin d’exonérer les autorités françaises de toute responsabilité dans tout acte d’auto-agression et surtout, que les détenus d’une particulière vulnérabilité ont des droits qui doivent être respectés.
La rédaction village