Arnaque à l’annuaire professionnel : l’avarice de l’aigrefin au secours des victimes.

Par Grégory Rouland.

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Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 07 juillet 2015 a le mérite de retenir l’attention sur deux points :
- le premier sur une des manières d’annuler un contrat signé avec une société malveillante,
- le second pour rappeler aux victimes que l’avarice de ces sociétés peut s’avérer un atout afin de mettre un terme à une procédure dilatoire.

-

Les faits sont classiques : une société nouvellement créée, souscrit pour une durée de 12 mois, deux contrats de location d’espaces publicitaires en ligne sur les sites internet "Annuaire Professionnel des Villes" et "Guide des entreprises", sites exploités par la société A.B.Com Editions.

La jeune société remet plusieurs chèques à son cocontractant, mais s’aperçoit rapidement avoir été victime d’une supercherie et que le vendeur n’a pas rempli correctement ses devoirs. De fait, elle demande à sa banque de rejeter tous les chèques remis en faveur de la société A.B.Com Editions.

Cette dernière assigne son cocontractant en justice afin de le voir condamné à lui payer ce qui a été convenu.

Un comble : la victime devrait être tenue de payer une société qui a tenté de l’escroquer !

Dès lors, la victime oppose, au visa des articles 1117 et 1123 du Code civil, que les deux contrats souscrits sont nuls, car signés au nom de personnes morales n’ayant pas d’existence légale et non à celui de la SARL A.B.Com Editions.

La victime ajoute que ces contrats étaient d’autant plus entachés de nullité, que les mentions obligatoires prévues par les articles R.123-238-3° et R.123-237 du Code de commerce, n’étaient pas indiquées sur les contrats ou étaient fausses.

De fait, une confusion était créée empêchant la victime de savoir qu’il s’agissait bien de la société A.B.Com Editions avec qui elle avait contracté.

Le Tribunal de Commerce a annulé un seul contrat car signé par une société qui n’avait pas d’existence légale. Quant à l’autre contrat, il fut résilié, si bien que la victime fut exonérée de tout paiement.

Le vendeur a cru bon d’interjeter appel, mais son avarice a permis d’annuler la procédure d’appel. En effet, il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 963 du code de procédure civile, que les parties doivent s’acquitter d’un timbre fiscal (à l’époque de 150€, désormais de 225€). A défaut, l’appel est déclaré irrecevable.

Or c’est ce qui s’est passé : jamais la SARL A.B.Com Editions n’a voulu s’acquitter de ce timbre ! si bien que la Cour d’appel a rejeté sa demande d’appel.

L’avarice de l’escroc peut finalement s’avérer un atout non négligeable.

Grégory Rouland
Docteur en Droit et Avocat
gregory.rouland chez outlook.fr

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